CAA de PARIS, 2ème chambre, 08/11/2017, 16PA00826, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision08 novembre 2017
Num16PA00826
JuridictionParis
Formation2ème chambre
PresidentMme BROTONS
RapporteurMme Isabelle BROTONS
CommissaireM. CHEYLAN
AvocatsDURIMEL

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun, à titre principal, d'annuler la décision du 20 mai 2015 par laquelle le directeur général de la caisse des dépôts et consignations a confirmé son refus du 16 mars 2015 de lui verser l'allocation temporaire d'invalidité au titre des accidents de service des 16 novembre 1998 et 14 février 2003, subsidiairement, d'ordonner une nouvelle expertise.

Par un jugement n° 1504352/8 du 29 décembre 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 26 février 2016, MmeC..., représentée par
MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1504352/8 du Tribunal administratif de Melun du
29 décembre 2015 ;

2°) d'ordonner une expertise.

Elle soutient que :
- le faible écart constaté entre le taux minimum requis pour bénéficier de l'allocation temporaire d'invalidité et le taux d'invalidité retenu par l'expert justifie que soit ordonnée une nouvelle expertise ;
- elle a le sentiment que ses douleurs et gênes ont été sous-estimées par l'expert, ce que semble confirmer l'avis émis le 18 janvier 2016 par le médecin du travail.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2016, le directeur général de la caisse des dépôts et consignations demande à la Cour de rejeter la requête de MmeC....
Il soutient que :
- la requérante ne fait état d'aucun élément susceptible de remettre en cause l'estimation de son taux d'invalidité par le dernier expert désigné ;
- l'aggravation qu'elle allègue de son invalidité au niveau de l'épaule n'est corroborée par aucun document médical ; au demeurant, cela n'aurait aucune incidence sur le taux d'invalidité à retenir à la date du 28 février 2006 ;
- dès lors, une nouvelle expertise revêtirait un caractère frustratoire.

Par ordonnance du 26 octobre 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au
18 novembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de justice administrative.

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 412285 du 23 octobre 2017.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Brotons,
- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.
- et les observations de MeB..., représentant MmeC....


1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / (...) 7° Sur les litiges en matière de pensions (...) " ;
2. Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l'article 15 du titre 1er du statut général, correspondant au pourcentage d'invalidité. / Les conditions d'attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine également les maladies d'origine professionnelle " ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance
n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires : " L'entrée en jouissance de l'allocation temporaire d'invalidité est fixée à la date de reprise des fonctions après consolidation ou, dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article 1er, à la date de la constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de l'état de santé de l'intéressé. Cette allocation est concédée et payée dans les conditions prévues pour les pensions civiles et militaires de retraite. Elle est soumise en matière de contentieux aux règles applicables auxdites pensions (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte des dispositions citées au point 2 que l'allocation temporaire d'invalidité est soumise en matière contentieuse aux règles applicables aux pensions, y compris s'agissant des règles relatives aux voies de recours contre les décisions des tribunaux administratifs ; qu'une action relative à la détermination du montant et au versement de l'allocation temporaire d'invalidité relève donc des litiges en matière de pensions, au sens de l'article R. 811-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la requête de MmeC..., qui doit être regardée comme tendant, à titre principal, à l'annulation de la décision confirmative du 20 mai 2015 par laquelle le directeur général de la caisse des dépôts et consignations a refusé de lui verser l'allocation temporaire d'invalidité, n'est pas susceptible d'appel et qu'il y a lieu de la transmettre au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est renvoyée au Conseil d'Etat.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...et au directeur général de la caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Appèche, président assesseur,
- Mme Jimenez, premier conseiller.
Lu en audience publique le 8 novembre 2017.
Le Président rapporteur,





I. BROTONS
L'assesseur le plus ancien
S. APPECHELe greffier,
P. LIMMOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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