Conseil d'État, 2ème chambre, 09/11/2017, 407263, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision09 novembre 2017
Num407263
Juridiction
Formation2ème chambre
RapporteurM. Yves Doutriaux
CommissaireM. Guillaume Odinet
AvocatsSCP FOUSSARD, FROGER

Vu la procédure suivante :

M. A...C...a demandé au tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône le versement d'une pension militaire d'invalidité à son père M. B... C.... Par un jugement n° 12/00042 du 2 août 2012, le tribunal des pensions a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15/00018 du 16 décembre 2015 la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté l'appel formé par M. C...contre ce jugement.

Par une ordonnance n° 397102 du 14 septembre 2016, la présidente de la 6ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi formé par M. C...contre cet arrêt.

Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C...demande au Conseil d'Etat de réviser cette ordonnance.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. C...;





1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 834-1 du code de justice administrative : " Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : 1° Si elle a été rendue sur pièces fausses ; / 2° Si la partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire ; / 3° Si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision " ;

2. Considérant que, par un jugement du 2 août 2012, le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande formée par M. C... au motif qu'elle n'était dirigée contre aucune décision administrative préalable du ministre de la défense ; que, par un arrêt du 16 décembre 2015, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté l'appel formé par M. C...contre ce jugement ; que, par une ordonnance du 14 septembre 2016, la présidente de la 6ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi formé par M. C...contre cet arrêt, au motif qu'il ne contenait pas l'exposé de moyens dirigés contre l'arrêt attaqué ;

3. Considérant que les règles particulières à l'admission des pourvois en cassation prévues par l'article L. 822-1 du code de justice administrative impliquent que l'examen du pourvoi en vue de son admission éventuelle intervient au vu du pourvoi sans que les autres parties au litige soient invitées à produire une défense aussi longtemps que l'admission du pourvoi n'a pas été décidée ; qu'il s'ensuit que M. C...ne peut utilement soutenir que le ministère de la défense aurait retenu une pièce décisive pour demander, sur le fondement du 2° de l'article R. 834-1 du code de justice administrative, la révision de l'ordonnance par laquelle l'admission de son pourvoi en cassation a été refusée ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours en révision n'est pas recevable et ne peut qu'être rejeté ;



D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...C....

ECLI:FR:CECHS:2017:407263.20171109