CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 20/10/2017, 16MA02984, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision du 8 décembre 2014 par laquelle l'Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique a fixé à 31 671 euros le montant de son allocation d'invalidité.
Par un jugement n° 1500069 du 17 mars 2016, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2016, M.D..., représenté par Me E...et par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du 8 décembre 2014 par laquelle l'Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique a fixé à 31 671 euros le montant de son allocation d'invalidité ;
3°) de mettre à la charge de l'Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il remplit les conditions posées au 1° de l'article D. 4123-8 du code de la défense pour bénéficier de l'allocation principale prévue par ces dispositions ;
- dans la mesure où il résulte de ces dispositions que l'allocation doit être calculée au taux en vigueur à la date de la mise à la retraite ou de la réforme définitive de l'affilié, son montant doit être fixé à 124 892,62 euros ;
- il doit en outre bénéficier de l'allocation complémentaire prévue au 2° de
l'article D. 4123-8 du code de la défense puisque ce n'est que le 27 juin 2011 que son taux d'invalidité de 40 % a été définitivement fixé au sens de ces dispositions, en raison d'un litige tranché définitivement par le Conseil d'Etat le 30 décembre 2009 ;
- ses droits s'élèvent à la somme totale de 156 022,28 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2016, l'Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de la défense ;
- le décret n° 73-934 du 25 septembre 1973 ;
- le décret n° 95-317 du 22 mars 1995 ;
- le décret n° 2007-889 du 15 mai 2007 ;
- le décret n° 2008-393 du 23 avril 2008 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,
- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.
1. Considérant que M.D..., alors sous-officier de gendarmerie, a été victime de deux accidents de service le 13 juin 1996 et le 13 mars 2005 ; que, par un jugement du
4 juin 2007, confirmé par la cour régionale des pensions de Bastia, le 15 septembre 2008, et par le Conseil d'Etat, le 30 décembre 2009, le tribunal départemental des pensions de la Haute-Corse 27 juin 2011, lui a accordé un droit à pension militaire d'invalidité au taux de 15 % ; que, par arrêté du 27 juin 2011, une pension militaire d'invalidité lui a été concédée au taux de 40 % au titre des blessures résultant de ses deux accidents ; que, par arrêté du 27 mai 2014, le ministre de l'intérieur a radié M. D...des cadres de la gendarmerie par mise en réforme définitive pour infirmités imputables au service ; que, par décision du 8 décembre 2014, l'Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique a fait droit à sa demande d'allocation du fonds de prévoyance militaire pour un montant de 31 671 euros ; que, par lettre du 29 décembre suivant, estimant cette somme insuffisante, l'intéressé a contesté cette décision devant cet établissement ; qu'il relève appel du jugement du 17 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du
8 décembre 2014 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article D. 4123-2 du code de la défense : " Les militaires, à l'exception de ceux qui sont affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique, sont affiliés au fonds de prévoyance militaire destiné à verser, hors le cas de mobilisation générale ou de participation à des opérations qualifiées d'opérations de guerre par décret en conseil des ministres, des allocations en cas de blessure, d'infirmité ou de décès imputable au service dans le cas où la blessure, l'infirmité ou le décès n'ouvre pas droit aux allocations du fonds de prévoyance de l'aéronautique. (...) " ; qu'aux termes de l'article D. 4123-8 du même code :
" Lorsque l'infirmité imputable à l'un des risques exceptionnels spécifiques au métier militaire énumérés à l'article D. 4123-9 entraîne la mise à la retraite ou la réforme définitive, il est versé à l'intéressé : / 1° Une allocation principale dont le montant est fixé comme suit : / a) Si celui-ci est marié, partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans ou a des enfants à charge, montant égal à quatre fois la solde budgétaire annuelle correspondant à : (...) /ii) L'indice brut 560 s'il est non-officier. / (...) c) Pour les taux d'invalidité inférieurs à 40 %, l'allocation principale est calculée proportionnellement aux taux d'invalidité. / 2° Un complément d'allocation, en cas d'invalidité égale ou supérieure à 40 %, dont le montant est égal, par enfant à charge, à deux fois la solde budgétaire annuelle correspondant à l'indice brut 702. / Les allocations mentionnées au 1° sont calculées au taux en vigueur à la date de la mise à la retraite ou à la réforme définitive de l'affilié. / Le complément d'allocation peut être versé sur demande de l'intéressé. Il est calculé aux taux en vigueur à la date où le taux d'invalidité de
40 % est définitivement fixé. (...) " ; qu'aux termes du V de l'article 2 du décret du
27 septembre 1973, dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret du 22 mars 1995 : " Lorsque l'infirmité imputable à l'un des risques exceptionnels spécifiques au métier militaire énumérés à l'article 2-1 du présent décret entraîne la mise à la retraite ou la réforme définitive, il est versé à l'intéressé : / 1° Une allocation principale dont le montant est fixé comme suit : / a) Si celui-ci est marié ou a des enfants à charge, montant égal à trois fois la solde budgétaire annuelle correspondant à : (...) -l'indice brut 467 s'il est non-officier ou assimilé. (...) c) Pour les taux d'invalidité inférieurs à 60 p. 100, l'allocation principale est calculée proportionnellement aux taux d'invalidité. / 2° Un complément d'allocation, en cas d'invalidité égale ou supérieure à 60 p. 100, dont le montant est égal, par enfant à charge, à deux fois la solde budgétaire annuelle correspondant à l'indice brut 585. (...) " ;
3. Considérant que les dispositions de l'article D. 4123-8 du code de la défense sont issues de la codification, par le décret n° 2008-393 du 23 avril 2008, des dispositions du V de l'article 2 du décret n° 73-934 du 25 septembre 1973, dans sa rédaction résultant de l'article 2 du décret n° 2007-889 du 15 mai 2007 ; qu'aux termes de l'article 6 de ce dernier décret : " Les dispositions de l'article 2 qui s'appliquent en cas d'infirmité prévu à l'article 2 du décret du
25 septembre 1973 susvisé n'entrent en vigueur qu'au titre d'infirmités survenues après la date de publication du présent décret. " ; qu'il résulte de ces dispositions que la date à prendre en compte pour déterminer les conditions d'attribution et les montants de l'allocation principale et du complément d'allocation en litige est celle de la survenance de l'infirmité en cause, et non celle à laquelle l'imputabilité au service de cette infirmité a été définitivement reconnue ; que
M. D...ne peut utilement exciper des dispositions des deux derniers alinéas de
l'article D. 4123-8 du code de la défense selon lesquelles l'allocation principale est calculée au taux en vigueur à la date de la mise à la retraite ou à la réforme définitive de l'affilié et le complément d'allocation est calculé aux taux en vigueur à la date où le taux d'invalidité de 40 % est définitivement fixé ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les infirmités dont est atteint
M.D..., qui ont entraîné sa mise à la retraite, sont survenues le jour même des accidents de service intervenus le 13 juin 1996 et le 13 mars 2005, soit antérieurement à la publication du décret n° 2007-889 du 15 mai 2007 ; que, par suite, alors même qu'elles ont donné lieu à l'octroi d'une pension militaire d'invalidité au taux définitif de 40 % par arrêté du 27 juin 2011, les dispositions précitées de l'article 6 du décret du 15 mai 2007 font obstacle, d'une part, à ce que l'allocation principale allouée au requérant soit calculée en fonction des règles fixées au 1° de l'article D. 4123-8 du code de la défense et non pas de celles précédemment en vigueur qui figuraient au 1° du V de l'article 2 du décret du 27 septembre 1973, dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret du 22 mars 1995, d'autre part, à ce que le complément d'allocation sollicité par M. D...lui soit accordé ; qu'il suit de là que c'est par une exacte application de ces dispositions du décret du 27 septembre 1973 que le directeur de l'Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique a limité à 31 671 euros l'allocation du fonds de prévoyance militaire qu'il lui a versée ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., à l'Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2017, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- Mme C..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 20 octobre 2017.
N° 16MA02984 2