CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 21/12/2017, 14DA01438, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...E...a demandé au tribunal administratif de Rouen, à titre principal, de condamner la communauté de l'agglomération havraise (CODAH) à lui verser les sommes de 21 000 euros et de 300 000 euros à titre de réparation respectivement du préjudice financier et des préjudices personnels subis par lui en conséquence de l'accident de service dont il a été victime le 12 mars 2009, à titre subsidiaire, de décider une expertise médicale avant dire-droit afin de lui permettre d'évaluer ses préjudices personnels et de lui verser une allocation provisionnelle de 40 000 euros à valoir sur la réparation de ces préjudices, enfin, de mettre à la charge de la CODAH une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1100733 du 1er juillet 2014, le tribunal administratif de Rouen a seulement condamné la CODAH à verser à M. E...une somme de 1 098,90 euros à titre de réparation de son préjudice financier, mis à la charge de la CODAH, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2014, M.E..., représenté par la SCP Bourget, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 1er juillet 2014 en tant qu'il ne fait que partiellement droit à sa demande ;
2°) à titre principal, de condamner la CODAH à lui verser une somme de 30 450 euros au titre du préjudice financier subi par lui, tel qu'arrêté à la date du 31 décembre 2013, ainsi qu'une somme de 100 000 euros en réparation de ses préjudices personnels, à savoir, 25 000 euros au titre des souffrances endurées, 15 000 euros au titre du préjudice esthétique, 20 000 euros au titre du préjudice d'agrément et 40 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence ;
3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer sur l'indemnisation des chefs de préjudice personnels et de désigner avant dire-droit un expert aux fins d'évaluer ces chefs de préjudice et de lui allouer, à ce titre, une indemnité provisionnelle de 40 000 euros ;
4°) de mettre à la charge de la CODAH la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les fins de non-recevoir opposées à sa demande devant les premiers juges n'étaient pas fondées ;
- le jugement attaqué ne pourra qu'être confirmé en tant qu'il juge que la CODAH a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à son égard et que lui-même n'a commis aucune imprudence susceptible d'avoir favorisé la survenance de l'accident dont il a été victime ;
- le tribunal a cependant rejeté à tort ses conclusions tendant à être indemnisé du préjudice lié aux indemnités d'heures supplémentaires et d'astreintes dont il a été privé et qui constituaient des compléments forfaitaires de rémunération ;
- la chute dont il a été victime ayant le caractère d'un accident de service, l'établissement public qui l'employait à la date de sa survenance est tenu, même en l'absence de faute, de réparer les préjudices extra-patrimoniaux en résultant ;
- le tribunal administratif n'a pu, sans méconnaître son office, rejeter purement et simplement ses conclusions à cette fin au seul motif que les préjudices invoqués ne seraient pas suffisamment établis, alors qu'il appartenait aux premiers juges, s'ils s'estimaient insuffisamment éclairés par les pièces du dossier, de faire droit à sa demande d'expertise et de lui accorder une allocation provisionnelle ;
- les pièces versées au dossier sont cependant suffisantes à établir qu'il a subi, en conséquence de l'accident dont il a été victime, des souffrances physiques et morales, un préjudice esthétique, un préjudice d'agrément et des troubles dans les conditions d'existence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2015, la communauté de l'agglomération havraise (CODAH), représentée par Me A...C..., conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que les sommes demandées à titre de provision et d'indemnisation des préjudices invoqués soient ramenées à de plus justes proportions, en tout état de cause, à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. E...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- M.E..., en se bornant à produire de nouveau les documents médicaux attestant des soins qu'il a reçus, n'établit pas l'étendue, ni même la réalité des préjudices extra-patrimoniaux dont il fait état, alors d'ailleurs que certaines des affections mentionnées sont sans lien avec l'accident de service ;
- au surplus, il ne justifie pas de l'existence de dommages procédant d'une atteinte à son intégrité physique qui ne seraient pas réparés par l'allocation temporaire d'invalidité qui lui est servie ;
- s'agissant du préjudice patrimonial invoqué, le tribunal administratif a justement limité ses prétentions à la somme de 1 098 euros en compensation du préjudice lié à la perte de l'indemnité pour travaux sur les installations électriques, les autres indemnités invoquées étant seulement destinées à compenser des sujétions liées à l'exercice effectif des fonctions ;
- la période ouvrant droit à indemnisation a, au demeurant, été majorée par les premiers juges, alors que l'intéressé a pu reprendre un temps son travail et qu'il a bénéficié d'une promotion l'ayant conduit à exercer des fonctions différentes et à percevoir un régime indemnitaire supérieur.
Par un arrêt avant dire-droit du 22 octobre 2015, la cour, après avoir estimé que M. E... était fondé à soutenir que, pour rejeter les conclusions de sa demande tendant à obtenir une indemnisation des préjudices corporels et personnels qu'il indiquait avoir subis en conséquence de son accident de service, le tribunal administratif de Rouen avait retenu à tort que les pièces versées au dossier n'étaient pas de nature à établir la réalité des préjudices allégués, a prescrit une expertise médicale sur ce point et, dès lors que l'obligation de réparation dont se prévaut M. E...à l'encontre de la CODAH n'apparaissait pas sérieusement contestable, lui a alloué, dans l'attente des conclusions de l'expert, une provision de 3 000 euros à valoir sur la réparation de ces préjudices.
L'expert désigné par le président de la cour a déposé son rapport le 28 juin 2017.
Les parties ont été invitées à formuler des observations sur ce rapport ;
Par des nouveaux mémoires en défense, enregistrés le 28 août 2017 et le 29 novembre 2017, la CODAH conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens.
Elle soutient, en outre, que :
- l'expert a omis de justifier le déficit fonctionnel temporaire partiel qu'il propose de retenir à hauteur de 60 % pour la période du 3 octobre 2009 au 4 novembre 2009 et dont il ne pourra, dès lors, être tenu compte ;
- l'expert a, en outre, omis de préciser les incidences de la lésion préexistante du poignet droit sur les séquelles observées ;
- le rapport d'expertise ne propose pas de faire varier l'importance de l'assistance d'une tierce personne rendue nécessaire durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire en fonction de l'ampleur de celui-ci ;
- le préjudice d'agrément n'est pas établi dans sa réalité, faute pour M. E...de justifier de l'exercice effectif des pratiques sportives dont il a fait état ;
- les sommes demandées par M. E...à titre d'indemnisation de ses préjudices sont excessives.
Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2017, M. E...conclut à la condamnation de la CODAH à lui verser les sommes de 26 550 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel, de 75 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, de 20 000 euros au titre des souffrances endurées, de 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, de 5 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif, de 15 000 euros au titre du préjudice d'agrément et de 17 512,50 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation, enfin, à ce que les entiers dépens de l'instance soient mis à la charge de la CODAH.
Il reprend les moyens soulevés dans ses précédentes écritures et soutient, en outre, que :
- il doit être indemnisé des troubles de toute nature dans les conditions d'existence qu'il a subis à l'occasion des périodes de déficit fonctionnel temporaire total et partiel qu'il a connues ;
- il a enduré, des suites de ses blessures et durant un parcours de soins particulièrement long, des souffrances physiques importantes ;
- il a subi un préjudice esthétique temporaire important, lié notamment à l'immobilisation de ses épaules, et un préjudice esthétique permanent modéré ;
- le déficit fonctionnel permanent de 30 % dont il demeure atteint devra recevoir une juste réparation ;
- il subit un préjudice d'agrément pour ne pouvoir plus pratiquer qu'avec gêne les activités sportives de course à pied et de natation auxquelles il s'adonnait avec ses proches ;
- le préjudice afférent à l'assistance donnée, de façon temporaire et permanente, par une tierce personne, doit également être réparé.
Par une ordonnance du 5 octobre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 novembre 2017.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions, dont M. E...saisit pour la première fois la cour après l'expiration du délai d'appel, tendant à la condamnation de la CODAH à l'indemniser au titre d'un préjudice, de nature patrimoniale, correspondant à l'assistance par une tierce personne.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- L'ordonnance du 11 juillet 2017, par laquelle le président de la cour a taxé les frais de l'expertise réalisée par le docteur Robert Gélis.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné le docteur Robert Gélis, en application de l'article R. 621-2 du code de justice administrative, en tant qu'expert.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public ;
- et les observations de Me B...F..., substituant MeC..., représentant la CODAH.
1. Considérant que M.E..., adjoint technique principal titulaire de 2ème classe affecté à la direction eau et assainissement de la communauté de l'agglomération havraise (CODAH), relève appel du jugement du 1er juillet 2014 du tribunal administratif de Rouen, en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la condamnation de cet établissement public à réparer les conséquences dommageables de l'accident de service dont il a été victime le 12 mars 2009 en chutant dans une fosse, alors qu'il intervenait sur l'un de ses ouvrages publics ; que la CODAH ne forme pas appel incident de ce jugement, qui a retenu sa responsabilité à raison de l'intégralité des conséquences dommageables de cet accident de service et l'a condamnée à verser à M. E...une somme de 1 098,90 euros à titre de réparation de son préjudice financier ;
Sur la réparation :
En ce qui concerne le préjudice afférent à l'assistance par une tierce personne :
2. Considérant que, si M. E...présente, dans le dernier état de ses écritures en cause d'appel, des conclusions tendant à la condamnation de la CODAH à l'indemniser au titre d'un préjudice correspondant à l'assistance par une tierce personne, il n'a pas formulé ces conclusions, qui ont trait à un chef de préjudice distinct de ceux invoqués dans sa requête, avant l'expiration du délai d'appel ; que de telles conclusions sont, par suite, irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées ;
En ce qui concerne le préjudice représentatif de la perte de revenus :
3. Considérant que, pour les motifs énoncés aux points 2 à 5 de son arrêt avant dire-droit du 22 octobre 2015, il y a lieu pour la Cour de rejeter les conclusions présentées par M. E... et tendant à la condamnation de la CODAH à lui verser une somme au titre du préjudice représentatif de perte de revenu dont il demande la réparation ;
En ce qui concerne les autres chefs de préjudice :
4. Considérant que, pour les motifs énoncés au point 6 de son arrêt avant dire-droit du 22 octobre 2015, il y a lieu pour la Cour de juger que M. E...est fondé à soutenir que, pour rejeter les conclusions de sa demande tendant à obtenir une indemnisation au titre des préjudices extrapatrimoniaux subis par lui en conséquence de l'accident de service dont il a été victime, le tribunal administratif de Rouen a retenu à tort que la réalité de tels préjudices n'étaient pas établis par les seules pièces versées au dossier ;
5. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie, dans la mesure rappelée au point précédent, de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés à cette fin, tant devant le tribunal administratif de Rouen que devant elle ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que M. E... a enduré, en raison des séquelles de l'accident de service dont il a été victime et compte tenu notamment des nombreuses interventions chirurgicales et séances de rééducation qu'il a subies, un préjudice douloureux que l'expert qualifie d'important et a évalué à 5 sur l'échelle de 7 ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, il sera fait une juste évaluation de la réparation à servir à M. E...à ce titre en la fixant à la somme demandée de 20 000 euros ;
7. Considérant qu'il résulte également de l'instruction et notamment du même rapport d'expertise que M. E...continue de subir actuellement, des suites de cet accident de service et des interventions chirurgicales qui ont été rendues nécessaires, un préjudice esthétique que l'expert, en tenant compte des cicatrices laissées par les opérations et de la raideur des membres touchés, qualifie de léger à modéré et propose de fixer à 2,5 sur l'échelle de 7 ; que, compte-tenu de ce que M. E...demande, en outre, la réparation du préjudice esthétique temporaire particulièrement important qu'il a subi durant la période qui a immédiatement suivi l'accident puis les interventions chirurgicales à la suite desquelles ses membres supérieurs ont dû, soit tour à tour, soit simultanément, être immobilisés, il sera fait, dans les circonstances particulières de l'espèce, une juste réparation du préjudice esthétique dont fait état l'intéressé en lui accordant, à ce titre, une indemnité globale de 6 000 euros ;
8. Considérant que M. E...soutient qu'il subit un préjudice d'agrément, dès lors que les séquelles de son accident de service ne lui permettent plus de s'adonner qu'avec difficulté, compte tenu d'une mobilisation douloureuse et très limitée de ses bras, aux activités sportives qu'il pratiquait régulièrement dans un cercle familial, telles la course à pied et la natation ; qu'à l'appui de son dernier mémoire, il a versé au dossier des attestations émises par son épouse et par des proches qui permettent de justifier d'une pratique régulière de ces activités ; qu'il sera fait, dans ces conditions, une juste réparation de ce chef de ce préjudice en allouant à ce titre à l'intéressé, dans les circonstances particulières de l'espèce, une indemnité de 5 000 euros ;
9. Considérant qu'il résulte aussi de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que M. E..., âgé de cinquante-neuf ans à la date du présent arrêt, est atteint, en conséquence de son accident, d'un déficit fonctionnel permanent que l'expert évalue à 30 % ; qu'il y a lieu, en tenant compte, d'une part, de ce que ce déficit trouve aussi, pour une part résiduelle, son origine dans une pathologie préexistante dont l'intéressé était atteint au niveau du poignet droit et, d'autre part, des troubles de toute nature dans les conditions d'existence que cette diminution des capacités physiques de l'intéressé lui occasionne, de fixer ce préjudice à la somme de 40 000 euros ;
10. Considérant qu'il résulte, en outre, de l'instruction que M. E...a subi, à la suite de l'accident et dans le cadre du parcours de soins, particulièrement long et contraignant, que celui-ci a rendu nécessaire, des périodes d'incapacité temporaire totale ne lui permettant pas de s'adonner aux activités de la vie courante, à raison de 18 jours au total, et de nombreuses périodes d'incapacité temporaire partielle, l'intéressé ayant souffert, selon l'expert, d'un déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 70 % durant 32 jours, de 65 % durant 32 jours, de 60 %, dont le quantum n'est pas sérieusement contesté, durant 137 jours, de 50 % durant 673 jours et de 30 %, durant 2 020 jours ; qu'il sera fait une juste évaluation de la réparation à servir à M. E... des troubles de toute nature dans les conditions d'existence qu'il a subis durant ces périodes en la fixant à la somme de 17 600 euros ;
11. Considérant que, par voie de conséquence de ce qui a été dit aux points 6 à 10 du présent arrêt, le préjudice total de nature extrapatrimoniale dont M. E...est fondé à demander la réparation doit être fixé à la somme de 88 600 euros ; qu'il y a toutefois lieu de déduire de cette somme la provision de 3 000 euros accordée à l'intéressé par l'arrêt avant dire-droit du 22 octobre 2015 ; que, par suite, la CODAH doit être condamnée à verser la somme de 85 600 euros à M. E...à titre de réparation des préjudices de nature extrapatrimoniale dont il a fait état à la suite de l'accident de service dont il a été victime le 12 mars 2009 ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 1er juillet 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la réparation des préjudices de nature extrapatrimoniale qu'il a subis en conséquence de l'accident de service dont il a été victime le 12 mars 2009 et à demander la condamnation de la CODAH à lui verser la somme totale de 85 600 euros à ce titre ;
Sur les frais et honoraires d'expertise :
13. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais et honoraires de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 500 euros par une ordonnance du président de la Cour du 11 juillet 2017, à la charge de la CODAH ;
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M.E..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par la CODAH et non-compris dans les dépens ;
15. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CODAH, sur le fondement des mêmes dispositions, la somme de 2 000 euros que M. E... demande au titre des frais exposés par lui et non-compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 1er juillet 2014 du tribunal administratif de Rouen est annulé, en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de M. E...tendant à la condamnation de la CODAH à l'indemniser des préjudices extrapatrimoniaux qu'il a subis en conséquence de l'accident de service dont il a été victime le 12 mars 2009.
Article 2 : La CODAH versera à M. E...la somme totale de 85 600 euros à titre de réparation des préjudices visés à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Les frais et honoraires de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 500 euros, sont mis à la charge de la CODAH.
Article 4 : La CODAH versera à M. E...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par la CODAH au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...E...et à la communauté de l'agglomération havraise (CODAH).
Copie en sera transmise, pour information, au docteur Robert Gélis, expert.
Délibéré après l'audience publique du 7 décembre 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- Mme Valérie Petit, président-assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 21 décembre 2017.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. PAPIN Le président de chambre,
Signé : P.-L. ALBERTINI Le greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°14DA01438
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N°"Numéro"