CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 26/12/2017, 16MA00839, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... F...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 16 juillet 2013 par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a prononcé sa mutation au collège du Puy Sainte Réparade.
Par un jugement n° 1305522 du 6 janvier 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 mars 2016 et le 17 novembre 2017, M. F..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 janvier 2016 ;
2°) d'annuler la décision du 16 juillet 2013 par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a prononcé sa mutation au collège du Puy Sainte Réparade ;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée, qui affecte sa situation de manière sensible, est survenue sans qu'il ait été mis à même, avant que la commission administrative paritaire ne se prononce sur sa mutation, de demander communication de son dossier et de faire valoir des observations avec l'assistance d'un avocat ;
- en méconnaissance des dispositions des articles 14 et 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, la vacance de l'emploi auquel il a été nommé n'a pas fait l'objet d'une déclaration au centre de gestion compétent ;
- la décision attaquée, qui n'est pas justifiée par l'intérêt du service, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle constitue en réalité une sanction déguisée.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2017, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par Me G..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. F... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par M. F... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., substituant MeD..., représentant M. F... et les observations de MeB..., substituant MeG..., représentant le département des Bouches-du-Rhône.
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. F..., adjoint technique territorial de deuxième classe, a été recruté par le département des Bouches-du-Rhône à compter du 1er juillet 2008 et affecté à cette date en qualité d'assistant technique informatique au collège Henri Wallon à Marseille, dépendant du bassin Marseille Littoral du service départemental
de l'informatisation des collèges ; que, victime d'un accident de service survenu le 3 juin 2010,
il a été affecté en cette même qualité, à compter du 1er septembre 2010, au collège Versailles à Marseille, également compris dans le bassin Marseille Littoral puis, à compter du 1er septembre 2012, au collège Mallarmé, faisant partie du bassin Marseille Nord ; que, par deux arrêtés du 12 avril 2013, il a été, d'une part, placé en congé à plein traitement du 3 juin 2010 au 28 avril 2013, et d'autre part, autorisé à reprendre ses fonctions dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique du 29 avril 2013 au 28 juillet 2013 ; qu'après avis de la commission administrative paritaire du 28 juin 2013, il a été affecté le 16 juillet 2013, à compter du 2 septembre 2013, au collège du Puy Sainte Réparade, dépendant du bassin Salon ;
2. Considérant que la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône prononçant la mutation de M. F... au collège du Puy Sainte Réparade, qui comporte un changement de sa résidence administrative, est motivée par l'indisponibilité du poste qu'il occupait au collège Henri Wallon à Marseille, dans la mesure où il avait été pourvu à son remplacement et par l'intérêt du service reposant sur les antécédents disciplinaires de l'intéressé et les difficultés professionnelles préalablement rencontrées ; que l'administration a fait valoir sur ce point qu'une affectation du requérant dans un collège à proximité de son ancien établissement, et notamment au collège Marie Laurencin, n'était pas envisageable ; qu'elle a également écarté une affectation au poste vacant au collège François Mitterrand de Simiane dépendant du bassin d'Aix, dont le coordonnateur était l'ancien référent hiérarchique de M. F... ; que si l'évaluation de ce dernier portant sur les six premiers mois de sa période de stage fait état de difficultés d'adaptation à une nouvelle direction et de la survenance de deux incidents avec sa hiérarchie, l'évaluation réalisée à la fin du stage, qui émet un avis favorable à sa titularisation, précise que " les difficultés de début d'année sont du passé ", l'intéressé ayant " su passer le cap de ce changement de direction " ; que la sanction du blâme a été infligée au requérant par arrêté du 15 mars 2010, sur le fondement d'un rapport établi le 8 décembre 2009, pour une fraude au règlement relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, notamment au moyen d'un badgeage à distance, et pour une absence pour maladie non justifiée dans le délai réglementaire ; qu'il ne résulte pas de ces éléments que les différends ayant pu apparaître entre M. F... et le coordonnateur de bassin auquel il était subordonné et la perte de confiance qu'il a pu provoquer à la suite des manoeuvres frauduleuses sanctionnées seraient susceptibles, de surcroît après trois années d'absence, de compromettre de façon sensible le bon fonctionnement du service dans un collège situé à Marseille qui constituait la résidence administrative du requérant ; que, par suite, ce dernier est fondé à soutenir que la décision du 16 juillet 2013 par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a prononcé sa mutation dans l'intérêt du service au collège du Puy Sainte Réparade est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. F... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. F... et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 janvier 2016 et la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône du 16 juillet 2013 sont annulés.
Article 2 : Le département des Bouches-du-Rhône versera à M. F... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... F...et au département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2017, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- Mme E..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 26 décembre 2017.
2
N° 16MA00839