CAA de PARIS, 4ème chambre, 31/01/2017, 16PA00805, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision31 janvier 2017
Num16PA00805
JuridictionParis
Formation4ème chambre
PresidentMme HAMON
RapporteurM. Ermès DELLEVEDOVE
CommissaireMme ORIOL
AvocatsDE CHASTELLIER

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision
du 27 novembre 2014 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre a refusé de lui accorder la carte du combattant.

Par une ordonnance n° 1510018 du 9 décembre 2015, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure contentieuse devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 25 février 2016 et
le 14 septembre 2016, M.B..., représenté par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1510018/12-1 du Tribunal administratif de Paris
du 9 décembre 2015 ;

2°) d'enjoindre à l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre de lui délivrer la carte du combattant ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens.
Il soutient que :
- sa requête n'est pas tardive compte tenu des délais de distance ;
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- il remplit les conditions de l'article R.224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre dès lors qu'il a servi plus de trois mois dans une unité combattante de l'armée française avant l'armistice.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2017, l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :
- le moyen de légalité externe soulevé par le requérant est irrecevable ;
- les autres moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de Grande Instance de Paris du 27 mai 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
-le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
-la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
-le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dellevedove,
- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.


1. Considérant que M. B...n'a pas fait appel de l'ordonnance du 9 décembre 2015 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 novembre 2014 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre lui a refusé l'attribution de la carte du combattant ;


Sur la légalité de la décision du 27 novembre 2014 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 " ; qu'aux termes de l'article R. 223 de ce code : " La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à
R. 229 " ; qu'aux termes de l'article R. 224 de ce même code " Sont considérés comme combattants : / (...) C- Pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 : / (...) I.- Militaires / Les militaires des armées de terre, de mer et de l'air : / 1º) Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministre de la défense nationale et, s'il y a lieu, par le ministre chargé de la France d'outre-mer ; pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre des opérations comprises entre le 2 août 1914 et le 2 septembre 1939 se cumulent entre eux et avec ceux effectués au titre des opérations postérieures au 2 septembre 1939. D'autre part, sont accordées des bonifications afférentes soit à des opérations de combat limitativement désignées ou effectuées dans des conditions exceptionnellement dangereuses, soit à des situations personnelles, résultant du contrat d'engagement ou d'une action d'éclat homologuée par citation collective au titre d'une unité ou d'une fraction d'unité constituée. Ces bonifications ne devront pas excéder le coefficient six pour celles afférentes aux combats, ou la durée de dix jours pour celles afférentes aux situations personnelles. Leurs modalités d'application sont fixées par arrêtés des ministres intéressés ; 2º) Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient aux unités énumérées aux listes susvisées, mais sans condition de durée de séjour dans ces unités ; 3º) Qui ont reçu une blessure de guerre, quelle que soit l'unité à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ; 3º bis) Qui ont pris part pendant la campagne de 1940 à des opérations ayant permis de contenir ou de repousser l'ennemi, caractérisées autant par l'intensité des combats que par l'importance des forces engagées, sous réserve que les intéressés aient servi, à ce titre, quelle qu'en soit la durée, dans une unité combattante. Les lieux et les dates de ces opérations sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la défense ; 4º) Qui ont été, soit détenus comme prisonniers de guerre pendant six mois en territoire occupé par l'ennemi, soit immatriculés dans un camp en territoire ennemi, sous réserve d'avoir appartenu, au moment de leur capture, sans condition de durée de séjour, à une unité combattante pendant la période où celle-ci avait cette qualité ; 5º) Qui ont été, soit détenus comme prisonniers de guerre pendant six mois en territoire occupé par l'ennemi, soit immatriculés dans un camp en territoire ennemi où ils ont été détenus pendant quatre-vingt-dix jours au moins, sous réserve d'avoir appartenu antérieurement à leur capture, ou postérieurement à leur détention, sans condition de durée de séjour, à une unité combattante, pendant la période où celle-ci avait cette qualité. Les durées de détention prévues aux alinéas 4º et 5º sont réduites, en ce qui concerne les combattants d'Indochine, par un arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, du ministre d'Etat chargé de la défense nationale et du ministre chargé de la France d'outre-mer, dont les dispositions font l'objet de l'article A. 121 bis ; 6º) Qui, faits prisonniers, ont obtenu la médaille des évadés, conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 30 octobre 1946 ; 7º) Qui, faits prisonniers, peuvent se prévaloir des dispositions du chapitre Ier du titre II relatives aux membres de la Résistance ayant servi dans les pays d'outre-mer ou ayant résisté dans les camps de prisonniers ou en territoires étrangers occupés par l'ennemi, ou ont fait l'objet de la part de l'ennemi, pour actes qualifiés de résistance, de mesures de représailles et notamment de conditions exceptionnelles de détention ; 8º) Qui, Alsaciens et Mosellans, sans avoir servi dans l'armée française, satisfont aux conditions qui sont déterminées par arrêté interministériel dont les dispositions font l'objet des articles A. 123-2 à A. 123-5 (...) " ;


3. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée a été signée par
Mme C...A..., nommée directrice générale de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre à compter du 14 janvier 2013, en vertu d'un décret du 19 décembre 2012 publié au journal officiel de la République française le 21 décembre 2012 ; que, dès lors, elle était compétente pour prendre cette décision sur le fondement de la délégation de pouvoir conférée par l'article R. 572-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre portant attributions du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en matière de droits et avantages accessoires ;

4. Considérant, en second lieu, que si M. B...soutient qu'il a droit à la carte du combattant sur le fondement des dispositions de l'article R. 224 précité du code pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dès lors qu'il a servi dans une unité combattante des forces armées françaises pendant plus de trois mois avant l'armistice, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'extrait du livret militaire de l'intéressé que
M. B...a servi en qualité d'engagé dans l'armée française du 15 janvier 1945 au 15 janvier 1949 et a été affecté jusqu'au 27 décembre 1945, soit après la fin du second conflit mondial, exclusivement en Algérie où ne s'est déroulé aucun combat ; que les unités où il a servi, pas plus qu'aucune autre unité reconnue comme combattante en application des dispositions précitées de l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et notamment du 1° du C de ce code, ne se sont trouvées engagées dans les départements français d'Algérie durant le second conflit mondial ; que, d'autre part, M. B...ne soutient ni même n'allègue qu'il se trouvait dans l'un des autres cas mentionnés à l'article R. 224 pouvant ouvrir droit à la carte du combattant ; qu'enfin, à supposer qu'il ait entendu soulever le moyen tiré de la discrimination en raison de sa nationalité dont serait entachée la décision contestée, en méconnaissance de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ce moyen est, en tout état de cause, inopérant eu égard aux motifs de la décision contestée relevant que M. B...ne remplit aucune des conditions susmentionnées ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande ;


Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. B...à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;


Sur les dépens :

7. Considérant que la présente instance ne comporte aucuns dépens ; que, dès lors, les conclusions de M. B...relatives aux dépens doivent être rejetées ;

D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...B...et au ministre de la défense.
Copie en sera adressée à l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, président,
- M. Privesse, premier conseiller,
- M. Dellevedove, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 janvier 2017.
Le rapporteur,
E. DELLEVEDOVELe président assesseur,
En application de l'article R. 222-26 du code
de justice administrative
P. HAMON
Le greffier,
S. GASPAR
La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA00805