CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 15/03/2018, 16VE02763, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise :
- sous le n° 1401720, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 décembre 2013 par lequel le directeur de l'OPH SEINE-OUEST HABITAT l'a placée en congé maladie ordinaire du 14 mai 2011 au 14 mai 2012 et la décision du 3 décembre 2013 par laquelle cette même autorité a refusé la prise en charge de ses séances de kinésithérapie, subsidiairement, d'ordonner une expertise, et de mettre à la charge de l'OPH SEINE-OUEST HABITAT la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative,
- sous le n° 1405412, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 mars 2014, par lequel le directeur général de l'OPH SEINE-OUEST HABITAT l'a placée en congé de longue maladie ordinaire du 15 mai 2012 au 14 août 2014 et l'a mise à demi-traitement à compter du 16 mai 2013, d'enjoindre au directeur général de l'OPH SEINE-OUEST HABITAT de procéder au remboursement des sommes indument prélevées sur sa rémunération à compter du mois d'avril 2014, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de condamner l'OPH SEINE-OUEST HABITAT à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des préjudices moral et financier et de mettre à la charge de l'OPH SEINE-OUEST HABITAT la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative,
- sous le n° 1411024, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 septembre 2014, par lequel le directeur général de l'OPH SEINE-OUEST HABITAT a prolongé son placement en congé de longue maladie ordinaire pour une durée de 6 mois du 15 août 2014 au 14 février 2015, d'enjoindre à l'OPH L'OPH SEINE-OUEST HABITAT de lui restituer les sommes indument prélevées sur sa rémunération, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de condamner l'OPH SEINE-OUEST HABITAT à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des préjudices moral et financier, et de mettre à la charge de l'OPH SEINE-OUEST HABITAT la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative,
- sous le n° 1503839, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 mars 2015 par lequel le directeur général de l'OPH SEINE-OUEST HABITAT a prolongé son placement en congé de longue maladie ordinaire pour une durée de 3 mois du 15 février 2015 au 15 mai 2015 et de mettre à la charge de l'OPH SEINE-OUEST HABITAT la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
- sous le n° 1507430, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 02/15 du 25 août 2015 par lequel le directeur général de l'OPH SEINE-OUEST HABITAT l'a placée en disponibilité d'office à compter du 16 mai 2015, la décision du 30 juillet 2015 par laquelle le président de l'OPH SEINE-OUEST HABITAT a refusé de prolonger son placement en congé de longue maladie jusqu'au 9 octobre 2015, et la décision du 30 juillet 2015, par laquelle le directeur général de l'OPH Seine Ouest Habitat a sollicité de la Caisse des dépôts et consignations (CNRACL) une pension d'invalidité, ainsi qu'une prestation de retraite additionnelle de la fonction publique, et de mettre à la charge de l'OPH SEINE-OUEST HABITAT la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.;
Par un jugement n° 1401720, 1405412, 1411024, 1503839 et 1507430 du 30 juin 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les arrêtés des 13 décembre 2013, 27 mars 2014, 17 septembre 2014 et 6 mars 2015 en tant qu'ils refusent de reconnaître l'imputabilité au service de l'état anxio-dépressif de MmeC..., ainsi que la décision du 3 décembre 2013 en tant qu'elle refuse la prise en charge des séances de kinésithérapie postérieures au 25 juin 2013, enjoint à l'OPH SEINE-OUEST HABITAT de reverser à Mme C...les sommes indument prélevées sur ses rémunérations au titre du refus de reconnaissance d'imputabilité au service de sa pathologie, condamné l'OPH SEINE-OUEST HABITAT à verser à Mme C...la somme de 1 500 euros en réparation de ses préjudices, mis à la charge de l'OPH SEINE-OUEST HABITAT le versement à Mme C...de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et, enfin, rejeté la demande n° 1507430, le surplus des conclusions des autres demandes de Mme C...et les conclusions de l'OPH SEINE-OUEST HABITAT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés respectivement le 25 août 2016 et le 6 avril 2017 sous le n° 16VE02763, l'OPH SEINE-OUEST HABITAT, représenté par Me Chanlair, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de rejeter les demandes présentées par Mme C...devant le tribunal administratif ;
3° de mettre à la charge de Mme C...la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés en appel.
Il soutient que :
- l'appel incident de Mme C...est irrecevable comme portant sur un litige distinct de l'appel principal ;
- le jugement est entaché d'une motivation insuffisante et contradictoire en ce qui concerne la date d'apparition de la pathologie dépressive de MmeC... et son imputabilité au service, l'atteinte aux intérêts de l'agent lui permettant d'agir contre l'arrêté du 27 mars 2014, la compétence liée de l'administration pour placer Mme C...en disponibilité d'office et le remboursement des séances de kinésithérapie ;
- le tribunal a statué ultra petita en analysant la deuxième décision attribuant un congé maladie à Mme C...comme refusant l'avantage que constitue un placement en congé de longue maladie contractée ou aggravée du fait du service ;
- il n'a pas répondu à ses moyens tirés de ce que Mme C...ne justifie pas du montant des frais de kinésithérapie qu'elle a exposés et de leur utilité avec le traitement de son genou à la suite de son accident du 16 juin 2016 ; il n'a pas répondu au moyen tiré de ce que l'état de santé de Mme C...était consolidé en novembre 2010 ;
- les décisions de placement en congé de longue maladie et de renouvellement de ce congé, qui sont postérieures à l'arrêté du 13 décembre 2013 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de MmeC..., sont purement confirmatives ; les demandes dirigées contre ces décisions n'étaient pas recevables ; le refus de placement en congé de longue durée était favorable à l'agent et ne lui faisait pas grief ;
- Mme C...n'établit pas le rattachement des séances de kinésithérapie à l'un ou l'autre des accidents dont elle a été victime et de leur utilité, l'état de santé de l'intéressée étant consolidé fin 2010 pour les trois accidents de service dont elle a été victime ; le montant des frais des séances de kinésithérapie prescrites postérieurement au 25 juin 2013 pour le pied gauche et au 25 septembre 2013 pour le genou n'est pas justifié ;
- le syndrome anxio-dépressif dont souffre Mme C...n'est pas imputable au service, les avis médicaux ne retenant pas cette imputabilité avec certitude ; la date d'apparition de cette pathologie ne peut être fixée avec certitude ; si le trouble est apparu en 2002, l'OPH SEINE-OUEST HABITAT peut invoquer le caractère tardif de la demande au regard de l'article 32 du décret du 14 mars 1986 ou du principe de la prescription quadriennale issu de la loi du 31 décembre 1968 dont il découle ; s'il est apparu plus récemment, Mme C...était quasiment toujours absente depuis 2010 et le lien avec le service n'est, par suite, pas établi ;
- l'injonction de restituer les sommes prélevées sur les rémunérations de Mme C...n'est pas justifiée en l'absence d'imputabilité au service du syndrome anxio-dépressif ; Mme C... a bénéficié d'un plein traitement du 1er mai 2014 au 31 janvier 2015 du fait d'une garantie de maintien de salaire de sa mutuelle ;
- en l'absence d'illégalité, aucune indemnité n'est due à MmeC... ; son préjudice est éventuel ; son placement en congé longue maladie, même non imputable au service, n'a eu aucun effet défavorable sur sa situation ; elle a conservé un plein traitement du 1er mai 2014 au 31 décembre 2015.
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II. Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés respectivement les 25 août 2016 et 26 décembre 2016 sous le n° 16VE02764, l'OPH SEINE-OUEST HABITAT demande à la Cour :
1° de prononcer le sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 1401720, 1405412, 1411024, 1503839 et 1507430 du 30 juin 2016 ;
2° de mettre à la charge de Mme C...le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'exécution du jugement risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ;
- il invoque des moyens sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par le jugement.
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Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Camenen,
- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., pour MmeC....
Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 février 2018, présentée pour l'OPH SEINE-OUEST HABITAT.
1. Considérant que, par les requêtes susvisées enregistrées sous les n° 16VE02763 et 16VE02764, l'OPH SEINE-OUEST HABITAT demande l'annulation et le sursis à exécution du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ;
2. Considérant que Mme C...a été recrutée par l'OPHLM de Meudon en février 1996 en qualité d'agent non titulaire pour remplacer la responsable du service de l'action sociale et du contentieux ; qu'ayant réussi en 1998 le concours d'attaché territorial, elle a été titularisée et a conservé les mêmes fonctions ; qu'à la suite d'une réorganisation des services en 2002, Mme C... a été nommée chef du service des archives ; qu'elle a conservé ces fonctions à la suite de la fusion de l'OPHLM de Meudon et de l'OPHLM d'Issy-les-Moulineaux, devenus OPH Arc-de-Seine Habitat puis SEINE-OUEST HABITAT ;
3. Considérant que le 13 octobre 2009, Mme C...a été victime d'un accident occasionnant une fracture du pied gauche, lequel a été reconnu imputable au service ; que le 15 janvier 2010, elle s'est fracturée le cinquième orteil du pied droit à l'occasion d'un nouvel accident, également reconnu imputable au service ; que le 16 juin 2010, elle a été victime d'une nouvelle chute qui a généré un traumatisme du genou gauche dont la relation avec le service a été également reconnue par son employeur ; que Mme C...a fait l'objet, le 3 novembre 2010, d'une opération chirurgicale d'un cal osseux, dont le lien avec l'accident du 13 octobre 2009 a été reconnu par un jugement n°1103045 du Tribunal de Cergy-Pontoise du 13 février 2014 ; que le 26 octobre 2012, elle a déclaré une pathologie dépressive que la commission de réforme a estimée imputable au service lors de sa séance du 9 septembre 2013 ; que Mme C...a présenté, le 26 novembre 2013, une demande de prise en charge des frais occasionnés par cette affection ainsi que de frais de kinésithérapie, qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'OPH SEINE-OUEST HABTITAT du 3 décembre 2013 pour les séances postérieures au 25 juin 2013 ; que, par un arrêté en date du 13 décembre 2013, le directeur général de l'OPH SEINE-OUEST HABITAT a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dépressive dont souffre MmeC... ; que, par un arrêté du 27 mars 2014, cette autorité a placé Mme C...en congé de longue maladie ordinaire à compter du 15 mai 2012 jusqu'au 14 août 2014, et a décidé de lui servir un demi-traitement à partir du 16 mai 2013 ; que, par un nouvel arrêté en date du 17 septembre 2014, complété par un arrêté en date du 6 mars 2015, le directeur général de l'OPH SEINE-OUEST HABITAT a prolongé son placement en congé de longue maladie ordinaire à demi-traitement pour une durée de 6 mois, puis pour une durée de 3 mois supplémentaires ; que, par un arrêté du 25 août 2015, il a placé Mme C...en disponibilité d'office à la suite de l'avis de la commission de réforme du 6 juillet 2015 favorable à sa mise à la retraite pour invalidité ; qu'enfin, par deux courriers du 30 juillet 2015, il a refusé de prolonger son arrêt maladie jusqu'au 9 octobre 2015 et a adressé à Mme C...une demande de versement d'une pension d'invalidité et de retraite additionnelle ;
4. Considérant que l'OPH SEINE-OUEST HABITAT relève appel du jugement du 30 juin 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à la demande de Mme C..., a annulé les arrêtés des 13 décembre 2013, 27 mars 2014, 17 septembre 2014 et 6 mars 2015 en tant qu'ils refusent de reconnaître l'imputabilité au service de l'état anxio-dépressif dont elle souffre, ainsi que la décision du 3 décembre 2013 en tant qu'elle refuse la prise en charge des séances de kinésithérapie postérieures au 25 juin 2013, lui a enjoint de reverser à Mme C...les sommes indument prélevées sur ses rémunérations, l'a condamné à verser à Mme C...la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral, a mis à sa charge le versement à Mme C...de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté ses propres conclusions à ce titre ; que, par la voie de l'appel incident, Mme C...demande à la Cour d'annuler l'article 6 de ce jugement en tant que le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 août 2015 et de la décision du 30 juillet 2015 refusant de prolonger son arrêt maladie ;
Sur l'appel incident de MmeC... :
5. Considérant que les conclusions incidentes par lesquelles Mme C...demande l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette sa demande n° 1507430 tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 août 2015 la plaçant en disponibilité d'office à compter du 16 mai 2015 et de la décision du 30 juillet 2015 refusant de prolonger son placement en congé de longue maladie, soulèvent un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal présenté par l'OPH SEINE-OUEST HABITAT lequel est relatif à la légalité des arrêtés refusant de reconnaître l'imputabilité au service de son état anxio-dépressif et de prendre en charge les séances de kinésithérapie postérieures au 25 juin 2013 ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par l'OPH SEINE-OUEST HABITAT et tirée de ce que ces conclusions, qui ont été enregistrées après l'expiration du délai d'appel, ne sont pas recevables, doit être accueillie ;
Sur l'appel principal de l'OPH SEINE-OUEST HABITAT :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
6. Considérant, en premier lieu, que le jugement attaqué répond suffisamment en ses points 7 à 9 à la fin de non recevoir opposée par l'OPH SEINE-OUEST HABITAT à la demande de Mme C...tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2014 la plaçant en congé maladie du 15 mai 2012 au 14 août 2014 et la mettant à demi-traitement à compter du 16 mai 2013 ; qu'il est suffisamment motivé, en ses points 19 à 23, en ce qui concerne la réponse au moyen tiré de l'absence d'imputabilité au service de l'état anxio-dépressif de MmeC... ; qu'il en va de même en ses points 35 à 42 en ce qui concerne la compétence liée de l'administration pour placer Mme C...en disponibilité d'office ; qu'en tout état de cause, l'OPH SEINE-OUEST HABITAT ne contestant pas, et étant sans intérêt à le faire, le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté la demande de Mme C...dirigée contre l'arrêté du 25 août 2015 la plaçant en disponibilité d'office, ne peut utilement soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé sur ce point ; que ce jugement n'est pas davantage entaché d'une insuffisance de motivation en ses points 14 à 18 en ce qui concerne la réponse au moyen invoqué en défense par l'OPH SEINE-OUEST HABITAT tiré de l'absence de justification ou d'utilité des dépenses de kinésithérapie exposées par MmeC..., de même qu'au moyen tiré de ce que la consolidation de son état de santé ferait obstacle à leur prise en charge par l'administration ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que le tribunal administratif n'a pas soulevé d'office un moyen en retenant que Mme C...avait entendu contester les décisions la plaçant en congé longue maladie et prolongeant ce congé au motif tiré de l'absence de reconnaissance de l'imputabilité au service de son syndrome anxio-dépressif, ce moyen ayant été expressément invoqué à l'appui de ses demandes ;
8. Considérant, enfin, que, si l'OPH SEINE-OUEST HABITAT soutient enfin que le jugement serait entaché de contradiction de motifs, un tel moyen, qui affecte, le cas échéant, le bien-fondé du jugement, est sans incidence sur sa régularité ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'irrégularité du jugement doivent être écartés ;
En ce qui concerne la recevabilité des demandes de MmeC... :
10. Considérant que l'arrêté du directeur général de l'OPH SEINE-OUEST HABITAT du 27 mars 2014 plaçant Mme C...en congé longue maladie et à demi-traitement à compter du 16 mai 2013 et les arrêtés de la même autorité des 17 septembre 2014 et 6 mars 2015 prolongeant ce congé longue maladie ne sont pas confirmatifs de l'arrêté du 13 décembre 2013 plaçant Mme C...en congé de maladie ordinaire et refusant de reconnaître l'imputabilité au service de son état dépressif ; que, par ailleurs, ces décisions font grief à MmeC... ; que, dès lors, l'OPH SEINE-OUEST n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait accueilli des demandes irrecevables en annulant ces décisions ;
En ce qui concerne la prise en charge des séances de kinésithérapie :
11. Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriales : " (...) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que doivent être pris en charge au titre de l'accident de service les honoraires médicaux et frais directement entraînés par celui-ci, y compris, le cas échéant, s'ils sont exposés postérieurement à la date de consolidation constatée par l'autorité compétente ;
12. Considérant que, par la décision contestée du 3 décembre 2013, le directeur général de SEINE-OUEST HABITAT a refusé de rembourser les séances de kinésithérapie de Mme C... à compter du 25 juin 2013, date de consolidation de son état de santé proposée par la commission de réforme ; que, toutefois, cette consolidation, qui ne vise d'ailleurs que les conséquences de l'accident de service du 13 octobre 2009, ne fait pas par elle-même obstacle à la prise en charge des honoraires médicaux et des frais exposés postérieurement et directement entraînés par cet accident de service ou par un autre accident de service ; qu'il en va de même en cas de reprise de son travail par l'agent ; qu'en tout état de cause, le récapitulatif des honoraires de kinésithérapie non réglés joint au courrier de Mme C...adressé à son employeur le 26 novembre 2013 vise des dépenses exposées antérieurement à cette date de consolidation ; que l'OPH SEINE-OUEST HABITAT ne pouvait ainsi exclure leur remboursement, sans qu'y fasse obstacle l'existence d'un dépassement d'honoraires par rapport au tarif conventionné de la sécurité sociale ; qu'en outre, il résulte des prescriptions médicales produites par Mme C...que les dépenses de kinésithérapie exposées postérieurement à cette date sont directement entraînées par les conséquences de l'accident de service du 16 juin 2010 qui a entraîné un traumatisme de son genou gauche pour lequel aucune date de consolidation n'a été proposée par la commission de réforme ; que, si un rapport médical produit par l'OPH SEINE-OUEST HABITAT conclut à la guérison des conséquences de l'accident du 16 juin 2010 le 2 août 2010, l'éventuelle consolidation de l'état de santé de Mme C...à cette date ne fait pas obstacle à la prise en charge par l'employeur des dépenses médicales ultérieures directement entraînées par cet accident ; qu'il n'est pas établi que les dépenses de kinésithérapie dont Mme C...a demandé le remboursement ont été directement entraînées non par les accidents de service dont elle a été victime mais par une anomalie morphologique dont elle aurait souffert ; que, dans ces conditions, et alors même que Mme C...n'aurait pas précisément justifié du montant des dépenses de kinésithérapie dont elle a demandé le remboursement, l'OPH SEINE-OUEST HABITAT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision du 3 décembre 2013 refusant la prise en charge des frais de kinésithérapie exposés postérieurement au 25 juin 2013 ;
En ce qui concerne l'imputabilité au service du syndrome anxio-dépressif :
13. Considérant, en premier lieu, que, par l'arrêté du 13 décembre 2013, le directeur général de l'OPH SEINE-OUEST HABITAT a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'état dépressif de MmeC... ; qu'il a ensuite placé Mme C...en congé de longue maladie à demi-traitement et a prolongé ce congé par des arrêtés ultérieurs ; qu'il ressort cependant des nombreuses pièces et documents médicaux concordants produits par les parties, en particulier de l'avis de la commission de réforme du 9 septembre 2013 et de l'avis du docteur Klein, psychiatre, du 14 novembre 2013, que cette pathologie doit être mise directement en relation avec les difficultés rencontrées par l'intéressée au cours de son activité professionnelle, alors même que cette dernière a été placée en congé maladie depuis le 14 mai 2011 et qu'elle n'aurait plus entretenu à partir de cette époque de contacts réguliers avec son environnement professionnel ; que, si cette pathologie trouve notamment son origine dans le changement de fonctions de Mme C...en 2002, il n'est cependant pas établi qu'elle soit apparue à cette date ; qu'à supposer qu'elle se soit révélée avant le 26 octobre 2012, date à laquelle elle a été déclarée à l'employeur, aucun texte ni aucun principe ne lui imposait un délai pour demander à bénéficier des dispositions précitées de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 ; que l'OPH SEINE-OUEST HABITAT ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 32 du décret du 14 mars 1986 susvisé relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, selon lesquelles la demande tendant à ce que la maladie soit reconnue comme ayant été contractée dans l'exercice des fonctions doit être présentée dans les quatre ans qui suivent la date de la première constatation médicale de la maladie, applicables aux fonctionnaires d'Etat ; que l'OPH SEINE-OUEST HABITAT ne saurait davantage utilement se prévaloir des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics pour refuser à Mme C...le bénéfice des dispositions précitées de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'en tout état de cause, les conséquences de l'état dépressif de Mme C...ne pouvant être regardées comme étant entièrement connues dans leur existence et leur étendue à la date à laquelle la maladie a été déclarée, sa créance ne peut être regardée comme n'ayant pas été payée dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis au sens des dispositions de l'article 1er de cette loi du 31 décembre 1968 ; que, dans ces conditions, l'OPH SEINE-OUEST HABITAT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé les décisions contestées par Mme C...refusant de reconnaître l'imputabilité au service de son état dépressif ;
14. Considérant, en second lieu, que si l'OPH SEINE-OUEST HABITAT conteste l'injonction prononcée par le tribunal administratif aux motifs de l'absence d'imputabilité au service de la pathologie dépressive de Mme C...et de la prescription dont serait atteinte sa demande, ces moyens doivent cependant être écartés par voie de conséquence de ce qui précède ; que l'OPH SEINE-OUEST HABITAT soutient également qu'il ne saurait lui être enjoint de restituer les sommes prélevées sur la rémunération de MmeC..., celle-ci ayant bénéficié d'une garantie de maintien de traitement par sa mutuelle du 1er mai 2014 au 31 janvier 2015 ; que cependant, cette garantie contractuelle est sans incidence sur l'application des dispositions précitées de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 selon lesquelles le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite ;
En ce qui concerne la demande indemnitaire :
15. Considérant que l'OPH SEINE-OUEST HABITAT doit être regardé comme relevant appel du jugement en tant qu'il le condamne à verser à Mme C...une indemnité de 1 500 euros ; que toutefois, d'une part, l'illégalité des décisions contestées par Mme C...résulte de ce qui précède ; que, d'autre part, à supposer même que Mme C...n'ait subi aucun préjudice financier, l'OPH SEINE-OUEST HABITAT n'est pas fondé à soutenir qu'elle n'a subi aucun préjudice moral ; que, dans ces conditions, l'OPH SEINE-OUEST HABITAT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal l'a condamné à indemniser Mme C...à hauteur de la somme de 1 500 euros ;
En ce qui concerne les frais exposés en première instance et non compris dans les dépens :
16. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en allouant à
MmeC..., par l'article 5 du jugement attaqué, une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, le tribunal administratif aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions de l'OPH SEINE-OUEST HABITAT tendant à la réformation du jugement sur ce point doivent être rejetées ;
Sur le sursis à exécution :
17. Considérant que le présent arrêt statuant au fond, il n'y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement attaqué présentées dans la requête n° 16VE02764 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que MmeC..., qui n'est pas la partie perdante, verse à l'OPH SEINE-OUEST HABITAT la somme qu'il sollicite au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'OPH SEINE-OUEST HABITAT le versement à Mme C...de la somme de 2 000 euros de ce chef ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 16VE02763 de l'OPH SEINE-OUEST HABITAT est rejetée.
Article 2 : Les conclusions d'appel incident de Mme C...sont rejetées.
Article 3 : L'OPH SEINE-OUEST HABITAT versera la somme de 2 000 euros à Mme C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 16VE02764 de l'OPH SEINE-OUEST HABITAT.
Nos 16VE02763... 2