Conseil d'État, 2ème chambre, 06/04/2018, 410303, Inédit au recueil Lebon
Vu les procédures suivantes :
1° Sous le numéro 410303, M. D...C...a demandé au tribunal départemental des pensions de Paris de rectifier l'arrêté de concession de la pension du 6 septembre 2010 ;
Par un jugement n° 11/00087 du 5 juin 2014, le tribunal des pensions de Paris a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 14/14669 du 24 février 2017, la cour régionale des pensions de Paris, sur appel de M.C..., a réformé ce jugement et lui a accordé la somme de 267 212,80 euros au titre des arrérages et intérêts moratoires issus de la pension de veuve octroyée à sa mère Mme B...A..., veuveC....
Par un pourvoi, enregistré le 3 mai 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, le ministre de la défense demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M.C....
2° Sous le numéro 414534, par un recours, enregistré le 22 septembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la ministre des armées demande au Conseil d'État d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt du 24 février 2017 de la cour régionale des pensions de Paris jusqu'à ce qu'il soit statué sur le pourvoi tendant à l'annulation de cet arrêt.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de procédure civile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Weil, conseiller d'État,
- les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. C...;
1. Considérant que le pourvoi et le recours visés ci-dessus sont dirigés contre le même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 731-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " La procédure devant les juridictions des pensions est régie par les dispositions du présent code, par celles du code de procédure civile auxquelles les dispositions du présent code renvoient expressément et, dans le silence du présent code, par les règles générales de procédure applicables aux juridictions administratives " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en l'absence, d'une part, de règles spéciales, au sein du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, relatives à la signature des décisions prises par les juridictions des pensions et, d'autre part, de renvoi exprès, par ce même code, à l'article 456 du code de procédure civile permettant, en cas d'empêchement du président de la formation de jugement, à l'un des juges ayant participé au délibéré de signer en son nom la décision juridictionnelle, il y a lieu de faire application des règles générales de procédure applicables aux juridictions administratives pour déterminer de quelles signatures doivent être revêtues les décisions prises par les juridictions des pensions ; qu'en vertu des règles générales de procédures applicables, même sans texte, à toute juridiction administrative, la minute des décisions juridictionnelles doit être revêtue de la signature du président de la formation de jugement aux fins d'en attester la conformité au délibéré ;
3. Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris du 24 février 2017 que celui-ci n'a pas été signé par le président de la formation de jugement mais par le rapporteur " pour le président empêché " ; qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense est par suite fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à en demander l'annulation ; qu'il n'y a plus lieu, dès lors, de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt ;
4. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris du 24 février 2017 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour régionale des pensions de Versailles.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours de la ministre des armées tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris.
Article 4 : Les conclusions présentées pour M. C...sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. D...C...et à la ministre des armées.