CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 02/05/2018, 16LY02807, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite par laquelle les Hospices Civils de Lyon ont refusé de " régulariser sa situation " et de condamner cet établissement public hospitalier à lui verser une somme de 116 600 euros ainsi que les salaires à venir, de rétablir son supplément familial de traitement, de lui attribuer l'échelon auquel elle a droit, de lui rembourser tous les frais avancés pour les soins médicaux pharmaceutiques, de kinésithérapie et de consultations médicales qui s'élèvent à 3 000 euros, de rétablir sa mutuelle, de lui régler ses primes de service, de lui permettre de bénéficier de ses congés bonifiés, de lui octroyer les prestations CGOS pour ses enfants, de lui verser sa prime de nuit ainsi que ses heures supplémentaires, de lui verser le supplément de 200 euros mensuels correspondant à l'indice et l'échelon qui auraient dû être les siens et de lui accorder les dix points majorés " + 10 % auprès des personnes âgées " ;
Par un jugement n° 1306939 du 8 juin 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires enregistrés le 2 août 2016, le 13 novembre 2016, le 30 août 2017, le 28 septembre 2017 et le 3 novembre 2017 Mme A... B..., représentée par Me Brière, avocate, demande, dans le dernier état de ses écritures, à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 8 juin 2016 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler la décision des Hospices Civils de Lyon refusant de faire droit à sa demande ;
3°) de condamner les Hospices Civils de Lyon à lui verser une sommes de 116 600 euros au titre de salaires non perçus entre avril 2009 et août 2013 ainsi qu'une somme de 60 000 euros au titre du préjudice moral ;
4°) de condamner les Hospices Civils de Lyon à lui rembourser des frais médicaux à hauteur de 3 000 euros, outre 5 750 euros au titre des frais de transports ;
5°) d'enjoindre aux Hospices civils de Lyon de rétablir son supplément familial de traitement, de lui attribuer l'échelon auquel elle a droit, de rétablir sa mutuelle, de lui régler ses primes de service, de lui permettre de bénéficier de ses congés bonifiés, de lui octroyer les prestations CGOS pour ses enfants, de lui verser sa prime de nuit ainsi que ses heures supplémentaires, de lui verser le supplément de 200 euros mensuels correspondants à l'indice et l'échelon qui auraient dû être les siens, et de lui accorder les dix points majorés " 10 % auprès des personnes âgées " ;
6°) d'enjoindre aux Hospices civils de Lyon de constituer son dossier en vue du versement de sa pension dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt et de transmettre à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales l'ensemble des documents utiles à l'instruction de son dossier ;
7°) de mettre à charge des Hospices Civils de Lyon une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- l'illégalité de la mise à la retraite d'office est susceptible de fonder l'indemnisation demandée sans que puisse être opposé l'absence de recours contre cette décision ;
- cette illégalité est établie en absence de recherche d'aménagements de poste ou de reclassement dès lors qu'elle n'était pas inapte à toute fonction ;
- cette illégalité est établie par l'irrégularité de l'avis de la commission de réforme en absence de spécialiste, du fait que le dossier de saisine était incomplet et de du fait que l'objet de la saisine n'était pas la mise à la retraite d'office mais la reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie ;
- elle a subi un préjudice moral du fait de l'irrégularité de la procédure et du fait de l'édiction de deux décisions de mise à la retraite ;
- les préjudices de carrière et financier résultent de l'absence de recherche de poste de reclassement ;
- elle n'a toujours pas pu faire valoir ses droits à pension du fait de l'absence de constitution de son dossier par les Hospices Civils de Lyon ;
- les justificatifs de frais médicaux se rapportent à la maladie dont l'imputabilité au service a été reconnue ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2017 et un mémoire enregistré le 29 septembre 2017, les Hospices Civils de Lyon, représenté par Me C..., concluent au rejet de la requête et à la condamnation de Mme B... à leur verser 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que la requête est irrecevable et qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Mme B... a été admise au a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2016.
L'instruction a été close le 3 novembre 2017 à 16 heures 30 par une ordonnance du 2 octobre 2017 prise sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 pris pour l'application de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et relatif au reclassement des fonctionnaires pour raisons de santé ;
- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marc Clément, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public.
1. Considérant que Mme B..., née le 21 février 1949, aide soignante titulaire des Hospices civils de Lyon, a été admise à la retraite d'office pour invalidité et radiée des cadres à compter du 23 février 2009 ; que la maladie dont elle est atteinte a été reconnue imputable au service par une décision du 19 octobre 2009 des Hospices civils de Lyon ;
Sur la décision portant mise à la retraite d'office pour inaptitude :
2. Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction et, en particulier, des expertises effectuées le 16 janvier 2008 par le docteur Nogier et les 15 mai 2008 et 23 septembre 2008 par le docteur Courbis, que Mme B... se trouvait dans l'incapacité permanente et définitive à exercer toute fonction ; que Mme B... ne peut, par suite et en tout état de cause, utilement soutenir que son employeur aurait commis une faute en s'abstenant de chercher à la reclasser ;
3. Considérant en second lieu que l'article 3 de l'arrêté susvisé du 4 août 2004 dispose : " (...) Cette commission comprend : 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes ; 2. Deux représentants de l'administration ; 3. Deux représentants du personnel. (...) " ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions que la commission de réforme devait, à peine d'irrégularité, nécessairement comprendre un médecin spécialisé lors de l'examen de la situation de Mme B... dès lors qu'il ne s'agit que d'une possibilité laissée à l'appréciation de ladite commission ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le directeur des Hospices civils de Lyon a entaché d'illégalité sa décision par laquelle il a procédé à sa mise à la retraite d'office pour invalidité ; que par suite et alors qu'en tout état de cause il est constant que, à la date de sa radiation des cadres, elle avait atteint la limite d'âge au-delà de laquelle elle ne pouvait pas être maintenue en fonction, les conclusions par lesquelles Mme B... demande à être indemnisée des préjudices matériel et moral qui ont résulté pour elle de cette décision doivent être rejetées ;
Sur la faute résultant de l'absence de constitution de son dossier de retraite :
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme B... n'a donné aucune suite au courrier du 6 avril 2009 par lequel la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales lui avait précisé qu'elle devait fournir des pièces nécessaires à la constitution de son dossier de retraite ; qu'elle n'est, dans ces conditions, pas fondée à demander à être indemnisée des préjudices qu'elle soutient avoir subis du fait de l'absence de perception d'une pension de retraite au motif que les Hospices civils de Lyon auraient commis une faute en ne constituant pas son dossier de retraite en temps voulu ;
Sur les frais médicaux :
6. Considérant qu'il résulte des dispositions du 2° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière que, lorsque la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, lequel mentionne notamment les maladies contractées ou aggravées en service, ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; que ces dispositions, qui s'inspirent du principe selon lequel l'administration doit garantir ses agents contre les dommages qu'ils peuvent subir dans l'accomplissement de leur service, s'appliquent à l'agent qui n'est plus en activité, alors même que le premier alinéa du même article 57 mentionne les " fonctionnaires en activité " ; que par suite, les agents radiés des cadres peuvent prétendre à la prise en charge des honoraires médicaux et frais directement exposés à la suite d'une maladie professionnelle ou d'un accident reconnu imputable au service ; que l'administration employeur à la date de l'accident ou au cours de la période à laquelle se rattache la maladie professionnelle est ainsi tenue de prendre en charge les honoraires et les frais exposés à ce titre postérieurement à la mise en retraite de l'agent ;
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que par courriers du 12 juin 2009 et du 30 mars 2010, les Hospices Civils de Lyon ont précisé à la requérante que les soins médicaux relevant de la maladie professionnelle seraient pris en charge sous réserve de la présentation de factures ; que Mme B..., qui demande le remboursement de 3 000 euros de frais médicaux et de 5 750 euros de frais de transport qui seraient, selon elle, liés à la maladie reconnue imputable au service, ne produit que des pièces relatives à des consultations antérieures et postérieures à sa mise à la retraite qui ne permettent pas d'identifier les affections auxquelles elles se rapportent et ne précisent pas, à l'exception d'une facture de pharmacie du 29 juin 2010, les coûts demeurés à sa charge ; que par ses affirmations appuyées sur de tels justificatifs, elle ne critique pas utilement les motifs par lesquels le tribunal a écarté comme dépourvues de justifications ses conclusions relatives au remboursement des frais médicaux demeurés à sa charge ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les Hospices civils de Lyon qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à Mme B... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B... une somme au titre des frais exposés par les Hospices Civils de Lyon et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par les Hospices civils de Lyon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et aux Hospices Civils de Lyon.
Délibéré après l'audience du 3 avril 2018 à laquelle siégeaient :
M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
M. Hervé Drouet, président assesseur,
M. Marc Clément, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 mai 2018.
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N° 16LY02807
mg