CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 28/06/2018, 16BX00584, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E...D...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, à titre principal, d'annuler la décision du 28 mai 2014 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Cadillac l'a radié des cadres et l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 1er août 2014, ensemble la décision du 17 juillet 2014 de rejet de son recours gracieux, à titre subsidiaire, de désigner un expert spécialisé en rhumatologie pour se prononcer sur l'imputabilité au service des lésions et douleurs qu'il présente au niveau des hanches et déterminer le taux d'invalidité y afférent ainsi que son aptitude à reprendre le service ou à être reclassé, et de surseoir à statuer dans l'attente des résultats de cette expertise, à titre infiniment subsidiaire, d'annuler le brevet de pension du 23 juillet 2014 en ce qu'il a retenu un taux d'invalidité de 35% et d'enjoindre au centre hospitalier de Cadillac et à la Caisse des dépôts et consignations de réviser les bases de liquidation de sa pension en tenant compte de ses lésions et douleurs rhumatologiques.
Par un jugement n° 1403858 du 10 décembre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 février 2016, M.D..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 10 décembre 2015 ;
2°) à titre principal :
- d'annuler les décisions contestées des 28 mai 2014 et 17 juillet 2014 du directeur du centre hospitalier de Cadillac ;
- d'enjoindre à l'établissement hospitalier de procéder à son reclassement sous astreinte de 300 euros par jour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire :
- de désigner un expert spécialisé en rhumatologie en vue, notamment, de décrire les lésions qu'il présente au niveau des hanches, de préciser si ces lésions sont imputables au service, de déterminer le taux d'invalidité correspondant et son aptitude à reprendre une activité ou à être reclassé
- de surseoir à statuer sur le taux d'invalidité dans l'attente des résultats cette expertise ;
4°) à titre infiniment subsidiaire :
- d'annuler le brevet de pension du 23 juillet 2014 en tant qu'il retient un taux d'invalidité de 35 % ;
- d'enjoindre au centre hospitalier de Cadillac et à la caisse des dépôts et consignations de procéder à la révision des bases de liquidation de sa pension en tenant compte de ses lésions rhumatologiques, sous astreinte de 300 euros par jour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.
Il soutient que :
- la décision le radiant des cadres n'a pas été précédée d'une tentative de reclassement ; s'il n'a pas lui-même spontanément présenté de demande de reclassement, le centre hospitalier était tenu de l'inviter à procéder à une telle démarche ; la cour ordonnera éventuellement une expertise psychiatrique afin de déterminer les conditions de son reclassement ;
- il conteste le taux d'invalidité de 35% qui a été retenu pour ses seuls troubles psychiques ; il souffre également d'une affection rhumatologique entrainant un taux d'incapacité fixé à 25 % par le docteur Péan, expert près la cour d'appel de Bordeaux, dans sa note médico-légale du 21 janvier 2016 ; il sollicite une nouvelle expertise médicale en vue de déterminer le taux d'incapacité physique lié à ses infirmités rhumatologiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2016, le centre hospitalier de Cadillac, représenté par MeF..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D...une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'était pas tenu de rechercher un reclassement pour M. D...dès lors que l'état de santé de ce dernier lui interdisait d'exercer toutes fonctions ; le requérant ne conteste d'ailleurs ni la teneur de l'avis du comité départemental du 19 septembre 2013, ni celle de l'avis de la commission de réforme du 20 mars 2014 ;
- le moyen tiré d'une erreur sur la fixation du taux d'invalidité du requérant est inopérant à l'encontre de la décision de radiation des cadres, qui ne se prononce pas sur ce point ;
- il résulte des dispositions des articles 34 et 39 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 que la pension versée à l'agent mis à la retraite d'office pour invalidité non imputable au service rémunère les services effectués et non l'invalidité elle-même ; le taux d'invalidité n'a d'incidence sur le montant de la pension que lorsque le taux de remplacement initialement calculé est inférieur à 50 % ; or, la pension allouée par la décision du 23 juillet 2014 de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales est supérieure à la moitié du dernier traitement de M.D....
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2017, la Caisse des dépôts et consignations et la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), représentées par MeA..., concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D..., au profit de la CNRACL, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
- la décision de radiation des cadres est de nature statutaire mais est susceptible d'avoir des incidences sur les droits à la retraite puisque la CNRACL doit délivrer un avis préalable à l'admission à la retraite ; en l'espèce, la décision de radiation des cadres du 28 mai 2014 n'est pas entachée d'irrégularité ;
- la CNRACL ne tient de la règlementation aucune habilitation qui lui permettrait de se substituer à l'autorité ayant pouvoir de nomination, soit le directeur du centre hospitalier de Cadillac dans le cas d'espèce, dans les décisions que celle-ci est amenée à prendre dans le cadre de la carrière de ses agents ; elle s'en remet donc aux observations produites par le centre hospitalier en ce qui concerne le reclassement de M.D... en soulignant néanmoins les conclusions de l'expertise du 21 janvier 2014 du docteur Ferrière ;
- cette caisse a estimé, au vu des avis médicaux concordants, que M. D...remplissait les conditions exigées par les articles 30 et 31 du décret du 26 décembre 2003 pour être admis à la retraite pour invalidité ; elle a ainsi délivré au centre hospitalier, le 21 mai 2014, un avis favorable préalable à l'admission à la retraite de l'intéressé, en application de l'article 2 du décret du 26 décembre 2003 ; son avis ne comportant ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation, la décision de radiation des cadres édictée sur son fondement n'est pas entachée d'illégalité ;
- il résulte des dispositions de l'article 34-1 du décret du 26 décembre 2003 que, même si un taux d'invalidité au moins égal à 60 % était reconnu à M.D..., il n'en retirerait aucun avantage supplémentaire dès lors que le pourcentage de liquidation servant au calcul de sa pension dépasse 50 % ; c'est donc sans commettre d'erreur de droit que le tribunal administratif a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une expertise médicale pour rejeter les conclusions en annulation dirigées contre le brevet de pension qui retient un taux d'invalidité de 35 % n'incluant pas la pathologie rhumatologique ; par ailleurs, les pensions qu'elle accorde ne peuvent être révisées pour tenir compte de l'état de santé du retraité après la fin des services valables pour la retraite, soit après le 1er août 2014 dans le cas d'espèce ; en conséquence, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de la note médico-légale du docteur Péan du 21 janvier 2016 produite à l'appui de sa demande d'expertise.
Par ordonnance du 31 octobre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 20 décembre 2017 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 pris pour l'application de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et relatif au reclassement des fonctionnaires pour raisons de santé ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy,
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant M.D..., et de MeB..., représentant la Caisse des dépôts et consignations et la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL).
Considérant ce qui suit :
1. M.D..., ouvrier professionnel qualifié titulaire, exerçait ses activités depuis l'année 1982 au sein du service des espaces verts du centre hospitalier de Cadillac. Son poste a dû être aménagé en 2010 en raison de ses troubles du comportement et il a été placé en congé de maladie à partir du 9 mars 2012. A la suite de l'expertise réalisée par un médecin agréé, le comité médical départemental s'est prononcé le 19 septembre 2013 dans le sens d'une inaptitude totale et définitive de l'intéressé à toutes fonctions. Une procédure de mise à la retraite pour invalidité a alors été engagée, au cours de laquelle la commission de réforme a rendu le 20 mars 2014 un avis favorable en raison d'une inaptitude non imputable au service. La Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a rendu le même avis le 21 mai 2014. Par une décision du 28 mai 2014, confirmée le 17 juillet 2014 sur recours gracieux, le directeur du centre hospitalier de Cadillac a radié des cadres M. D...et l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 1er août 2014. La Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) lui a notifié le 23 juillet 2014 son brevet de pension, fixant son taux d'invalidité à 35 %. M. D...relève appel du jugement n° 1403858 du 10 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation desdites décisions et de son brevet de pension en tant qu'il fixe à 35 % son taux d'invalidité.
Sur les conclusions relatives au brevet de pension :
2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (...) 7° Sur les litiges en matière de pensions (...) ". Aux termes de l'article R. 351-2 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire (...) ".
3. Une demande relative au taux d'invalidité retenu par un brevet de pension relève des litiges en matière de pensions au sens des dispositions précitées. Dès lors, le jugement attaqué, en tant qu'il statue sur la demande de M. D...tendant à l'annulation du brevet de pension du 23 juillet 2014 en ce qu'il a retenu un taux d'invalidité de 35 %, est insusceptible d'appel. Les conclusions présentées par M. D...contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 10 décembre 2015, en tant que ce jugement tranche le litige en matière de pensions dont il était saisi, ont par suite le caractère d'un pourvoi en cassation. Il y a donc lieu de transmettre ces conclusions au Conseil d Etat.
Sur les conclusions dirigées contre les décisions du 28 mai 2014 et du 17 juillet 2014 du directeur du centre hospitalier de Cadillac :
4. Aux termes de l'article 71 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière: " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé. ". En vertu de l'article 2 du décret du 8 juin 1989 pris pour l'application de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et relatif au reclassement des fonctionnaires pour raisons de santé : " Dans le cas où l'état physique d'un fonctionnaire, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'intéressé peut présenter une demande de reclassement dans un emploi relevant d'un autre grade de son corps ou dans un emploi relevant d'un autre corps. L'autorité investie du pouvoir de nomination recueille l'avis du comité médical départemental. ". Selon l'article 30 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des titulaires de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande (...) ". Aux termes de l'article 39 du même décret : " Le fonctionnaire qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service peut être mis à la retraite par anticipation soit sur demande, soit d'office dans les délais prévus au troisième alinéa de l'article 30. L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l'article 7 et au 2° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension (...) ".
5. Il résulte des dispositions précitées des articles 71 de la loi du 9 janvier 1986 et 2 du décret du 8 juin 1989 que lorsqu'un fonctionnaire est reconnu, par suite de l'altération de son état de santé, inapte à l'exercice de ses fonctions, il incombe à l'administration de rechercher si le poste qu'il occupe ne peut être adapté à son état ou, à défaut, de lui proposer une affectation dans un autre emploi de son grade compatible avec cet état. Si le poste ne peut être adapté ou si l'agent ne peut être affecté dans un autre emploi de son grade, il incombe à l'administration de tenter de le reclasser dans un autre emploi. Par ailleurs, les dispositions précitées de l'article 71 de la loi du 9 janvier 1986, en subordonnant le reclassement à la présentation d'une demande par l'intéressé, ont pour objet d'interdire à l'employeur d'imposer un tel reclassement, mais ne le dispensent pas d'inviter l'intéressé à formuler une telle demande.
6. Si la décision procédant à la radiation des cadres du fonctionnaire pour inaptitude intervient selon une procédure irrégulière dans le cas où l'administration n'a pas procédé à cette invitation de reclassement, ou encore n'a pas tenté de reclasser l'intéressé dans un autre emploi, le privant ainsi des garanties prévues par les dispositions précitées, il en va toutefois différemment lorsque, en raison de l'altération de son état de santé, cet agent ne peut plus exercer d'activité et ne peut ainsi faire l'objet d'aucune mesure de reclassement.
7. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des certificats médicaux établis par plusieurs médecins psychiatres, que M. D...souffre de graves troubles psychiques, incompatibles avec l'exercice de toute activité professionnelle. Le docteur Ferrière, psychiatre des hôpitaux, relève ainsi dans ses rapports médicaux réalisés après examen de l'intéressé les 16 juillet 2013 et 21 janvier 2014, une " inaptitude absolue et définitive à toutes fonctions et sans possibilité de reclassement ". Au cours de sa séance du 19 septembre 2013, le comité médical départemental a déclaré le requérant totalement inapte à titre définitif à l'exercice de toutes fonctions. De même, la commission de réforme des fonctionnaires des collectivités locales a rendu le 20 mars 2014 un avis favorable à la mise à la retraite de l'intéressé pour invalidité, au motif que son affection " le met dans l'incapacité définitive et absolue d'exercer toutes fonctions ". M.D..., pas plus devant la cour que devant les premiers juges, ne conteste la pertinence des évaluations médicales ainsi portées sur son état de santé, et ne soutient au demeurant pas même qu'il existerait une possibilité de le reclasser sur un quelconque autre poste. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision de radiation des cadres en litige est intervenue en méconnaissance de l'obligation de reclassement incombant audit établissement, et sans que le directeur du centre hospitalier ait formellement invité M. D...à présenter une demande de reclassement, ne peuvent qu'être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du 28 mai 2014 et du 17 juillet 2014 du directeur du centre hospitalier de Cadillac.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
9. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant contre les décisions du 28 mai 2014 et du 17 juillet 2014 du directeur du centre hospitalier de Cadillac, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : Les conclusions de la requête n° 16BX00584 relatives au taux d'invalidité retenu par le brevet de pension du 23 juillet 2014 sont transmises au Conseil d'Etat.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D...est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Cadillac et la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...D..., au centre hospitalier de Cadillac, à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et à la Caisse des dépôts et consignations et au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Délibéré après l'audience du 7 juin 2018 à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
M. Laurent Pouget, président-assesseur,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 28 juin 2018.
Le rapporteur,
Marie-Pierre BEUVE DUPUY
Le président,
Aymard de MALAFOSSE
Le greffier,
Christophe PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16BX00584