CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 17/07/2018, 16MA04117, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 14 avril 2014 par laquelle la directrice générale des douanes et droits indirects a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie constatée le 5 avril 2013 dont était atteint son père, M. E... A..., décédé le 23 novembre 2013.
Par un jugement n° 1404400 du 17 octobre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 8 novembre 2016, le 4 avril 2017 et le 4 décembre 2017, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 octobre 2016 ;
2°) d'annuler cette décision du 14 avril 2014 ;
3°) d'enjoindre à l'administration de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie dont est décédé son père ;
4°) d'ordonner à l'administration de communiquer les rapports de visites et de contrôles établis au cours de l'activité de son père en douane, subsidiairement de prononcer une mesure d'expertise.
Il soutient que :
- l'activité exercée par son père au sein du service des douanes l'a conduit à embarquer sur des navires appartenant à l'administration ou sur les navires contrôlés qui sont présumés contenir de l'amiante, sauf preuve contraire qui doit être apportée par l'administration ;
- la fonction même exercée par son père l'a exposé au risque d'inhalation des poussières d'amiante.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2017, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A... sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,
- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.
1. Considérant que M. E... A..., agent principal d'administration des douanes, admis à la retraite depuis le 4 juin 1987 et atteint d'un mésothéliome pleural sarcomatoïde constaté le 5 avril 2013, a déposé une déclaration de maladie professionnelle auprès de la direction interrégionale des douanes de méditerranée en vue d'obtenir le versement d'une rente viagère d'invalidité au titre de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et la prise en charge par l'Etat des frais médicaux au titre de l'article 34-2 de la loi du 11 janvier 1984 ; que, postérieurement à son décès survenu le 23 novembre 2013, la directrice générale des douanes et droits indirects a, par une décision du 14 avril 2014, refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cette maladie ; que M. C... A..., son fils, relève appel du jugement du 17 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article L. 27 a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable, selon les modalités définies à l'article L. 30 ter, avec la pension rémunérant les services. / Le droit à cette rente est également ouvert au fonctionnaire retraité qui est atteint d'une maladie professionnelle dont l'imputabilité au service est reconnue par la commission de réforme postérieurement à la date de la radiation des cadres, dans les conditions définies à l'article L. 31. (...) " ; qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° (...), si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite (...), le fonctionnaire (...) a droit (...) au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident... " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. E... A...a été militaire dans la marine nationale du 9 mai 1949 au 9 mai 1954 en qualité de quartier-maître de 2ème classe canonnier ; qu'il a poursuivi une activité de marin au sein de l'administration des douanes, étant affecté après sa formation, aux brigades du port de Marseille, du 1er août au 31 septembre 1956, de Strasbourg fluvial, du 1er octobre 1956 au 30 mai 1962 puis de Port-de-Bouc, du 1er juin 1962 au 4 juin 1987 ; qu'il est constant que les navires utilisés par son administration entre 1956 et 1987, à l'exception d'une vedette construite en 1984, pour permettre aux agents des douanes de monter à bord des navires à contrôler, de même qu'une partie importante de ces derniers, comportaient des équipements contenant de l'amiante ; qu'en revanche, M. E... A...n'était astreint à un embarquement permanent ni sur les navires de l'administration, ni sur ceux que celle-ci contrôlait ; que le requérant n'apporte aucune précision quant aux tâches précises attribuées au sein de l'administration douanière à son père, recruté en tant que marin et parti à la retraite au grade d'agent principal d'administration des douanes ; que le nombre des contrôles effectués à bord des navires inspectés, leur durée et leurs modalités ne ressortent pas des pièces du dossier ; que le requérant n'apporte aucun commencement de preuve et ne soutient pas que les parties de ces navires dans lesquelles devaient se rendre les agents, qui ne sont pas déterminées, exposaient ces derniers, et particulièrement son père, à l'inhalation de poussières d'amiante ou que ceux-ci devaient se livrer à des manipulations susceptibles de les exposer à ce risque ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'inviter l'administration à communiquer les rapports de visites et de contrôles établis au cours de l'activité de son père en douane ; qu'ainsi, l'existence d'un lien direct et certain entre la pathologie dont était atteint ce dernier et le service n'étant pas démontrée, quand bien même la commission de réforme a émis un avis contraire, c'est à bon droit que la directrice générale des douanes et droits indirects a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cette maladie ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de prononcer une mesure d'expertise médicale, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre sur ce point ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2018, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- Mme D..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 17 juillet 2018.
N° 16MA04117 2