Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 10/10/2018, 405257, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision10 octobre 2018
Num405257
Juridiction
Formation4ème - 1ère chambres réunies
RapporteurMme Céline Roux
CommissaireMme Sophie-Justine Lieber
AvocatsSCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS ; HAAS

Vu la procédure suivante :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans, en premier lieu, d'annuler la décision du 28 février 2014 du directeur du service des pensions de la société La Poste fixant son taux d'invalidité à 55,81 % et, en second lieu, à titre principal, de fixer son taux d'invalidité à 60 % et d'enjoindre à la société La Poste de lui attribuer une pension civile d'invalidité calculée sur le fondement de l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraites et, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit enjoint à la commission de réforme de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1402032 du 20 septembre 2016, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 novembre 2016, 21 février 2017, 3 mars 2017 et 30 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société La Poste la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 2011-619 du 31 mai 2011 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Céline Roux, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de M. A...et Me Haas, avocat de la société La Poste ;




1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., fonctionnaire en service à La Poste, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 10 octobre 2012 pour invalidité ne résultant pas du service ; qu'il a demandé que la pension civile d'invalidité qui lui avait été attribuée en application de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite soit portée au montant minimal garanti par les dispositions de l'article L. 30 du même code en vertu desquelles " lorsque le fonctionnaire est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles L. 28 et L. 29 ne peut être inférieur à 50 % du traitement mentionné à l'article L. 15 (...) " ; qu'il se pourvoit en cassation contre le jugement du 20 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 février 2014 par laquelle le directeur du service des retraites de l'Etat a rejeté cette demande et fixé son taux d'invalidité à 55,81 % ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme selon des modalités qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat ./ Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, au ministre dont relève l'agent et au ministre des finances " ; qu'en application de ces dispositions, le décret du 31 mai 2011 relatif à la santé et à la sécurité au travail à La Poste a institué des commissions de réforme au sein de La Poste ; que son article 32 dispose que le fonctionnement et les attributions des commissions de réforme de La Poste sont identiques à ceux des commissions de réforme prévues par le décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; que, s'agissant de leur composition, le même article 32 du décret du 31 mai 2011 prévoit, par renvoi à l'article 6 du décret du 14 mars 1986, lui-même renvoyant à son article 5, qu'elles comprennent notamment les membres du comité médical prévu par le décret, soit " deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, pour l'examen des cas relevant de sa qualification, un spécialiste de l'affection pour laquelle est demandé le bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée (...)" ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions citées au point 2 que lorsqu'une commission de réforme de La Poste statue sur la demande d'un fonctionnaire ou ancien fonctionnaire relative à une pension de retraite pour invalidité, elle doit comporter un spécialiste compétent pour l'affection principale dont il est atteint et au titre de laquelle est formulée cette demande ; que, dès lors, en jugeant que M. A...ne pouvait utilement faire valoir que la décision de refus attaquée avait été rendue après avis d'une commission de réforme irrégulièrement composée, faute de comprendre un spécialiste de l'affection neurologique dont il est atteint, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son jugement doit être annulé ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui a seul qualité de défendeur dans la présente instance, une somme de 3 000 euros à verser à M. A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A...la somme que demande, sur leur fondement, la société La Poste, cette dernière n'étant pas partie au présent litige et M. A...n'étant, au surplus, pas la partie perdante dans la présente instance ;





D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 20 septembre 2016 du tribunal administratif d'Orléans est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif d'Orléans.
Article 3 : L'Etat versera à M. A...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société La Poste au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la société La Poste.

ECLI:FR:CECHR:2018:405257.20181010