CAA de PARIS, 4ème chambre, 21/12/2018, 16PA03783, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision21 décembre 2018
Num16PA03783
JuridictionParis
Formation4ème chambre
PresidentM. EVEN
RapporteurMme Lorraine D'ARGENLIEU
CommissaireMme ORIOL
AvocatsSELARL PHELIP & ASSOCIES

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner la commune de Vitry-sur-Seine à lui verser, en réparation de l'accident de service survenu le 4 juillet 2002, une indemnité de 80 385 euros au titre de l'aide humaine temporaire, ou à titre subsidiaire d'ordonner un complément d'expertise pour quantifier ce besoin, 36 216 euros au titre du déficit temporaire, 25 000 euros au titre du pretium doloris, 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 50 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, 207 027 euros au titre de l'aide humaine future, 122 500 euros au titre de l'IPP, 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément, 6 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent et 5 000 euros au titre du préjudice sexuel, et d'ordonner un complément d'expertise pour indemniser les frais de véhicule adapté à son handicap et, enfin, de condamner la commune de Vitry-sur-Seine à lui verser une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement avant dire droit du 16 septembre 2015, le Tribunal administratif de Melun a ordonné une expertise aux fins de fixer, de définir et de quantifier les préjudices subis par M. A.dans la limite du montant total de l'indemnité chiffrée en premier lieu, augmentée le cas échéant des éléments nouveaux apparus postérieurement à sa demande initiale, sous réserve des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle
Le rapport d'expertise a été déposé au greffe du tribunal administratif, le 10 mars 2016.

Par un jugement n° 1404540 du 19 octobre 2016, le Tribunal administratif de Melun a condamné la commune de Vitry-sur-Seine à verser à M. A...une somme de 43 800 euros en réparation des préjudices subis, à payer les frais d'expertise à hauteur de 2 250 euros et, enfin, à verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 décembre 2016 et
25 novembre 2018, M.A..., représenté par Me Beauchene demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 1404540 du 19 octobre 2016 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Vitry-sur-Seine une somme totale de 546 128 euros en réparation des préjudices subis ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner un complément d'expertise afin de chiffrer l'aide humaine future, les frais de logement et les frais de véhicule adapté ;

4°) de mettre à la charge de la commune une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- s'agissant des préjudices avant consolidation, une aide humaine a été nécessaire pendant toute la période à raison en moyenne de 1h30 par jour ;
- le déficit temporaire doit être évalué en raison de 21 jours de DFT, puis durant 10 ans et
4 mois à 40 % ;
- le pretium doloris s'élève à 5/7 ;
- le préjudice esthétique doit être évalué en tenant compte de la pose d'un fixateur externe disgracieux, puis d'une attelle ;
- s'agissant des préjudices après consolidation, les séquelles de l'accident l'ont empêché de reprendre son emploi alors qu'il était âgé de 42 ans ;
- il a donc subi une perte de chance professionnelle de progresser et cela a également une incidence sur les droits à retraite ;
- il n'a pas bénéficié de l'allocation temporaire d'invalidité ;
- il ne peut conduire un véhicule normal et demande réparation sur ce point ;
- il aura également besoin d'une aide humaine future ;
- il aura également besoin d'un logement adapté ;
- au titre des préjudices extra patrimoniaux, il évalue les demandes sur les bases retenues par l'expert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2017, la commune de Vitry-sur-Seine représentée par Me Phelip conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que n'ayant pas commis de faute, sa responsabilité ne saurait être engagée et qu'en tout état de cause, aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des pensions civiles et militaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme d'Argenlieu,
- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,
- les observations de Me Beauchene, avocat de M.A...,
- et les observations de Me Phelip, avocat de la commune de Vitry-sur-Seine.


1. M. B...A..., agent d'entretien titulaire de la commune de Vitry-sur-Seine, a été victime d'un accident de service, le 4 juillet 2002. Il s'est gravement fracturé le poignet en chutant d'une échelle, alors qu'il était en train de décrocher des panneaux dans les locaux du cinéma municipal. Son état de santé a été consolidé à la date du 8 novembre 2012. La commission de réforme l'a définitivement déclaré inapte à l'exercice de ses fonctions d'agent d'entretien des services techniques, le 8 novembre 2012. M. A...a adressé au maire de la commune de
Vitry-sur-Seine, le 27 juin 2014, une demande tendant à ce qu'elle l'indemnise des préjudices subis du fait de cet accident. Du silence de l'administration est née une décision implicite de refus.
M. A...a alors saisi le Tribunal administratif de Melun afin qu'il engage la responsabilité de la commune de Vitry-sur-Seine à hauteur de la somme de 546 128 euros. Par un jugement avant dire droit, du 16 septembre 2015, la commune a été déclarée entièrement responsable de la chute de
M. A...et une expertise a été ordonnée aux fins de fixer, de définir et de quantifier les préjudices subis par M.A.dans la limite du montant total de l'indemnité chiffrée en premier lieu, augmentée le cas échéant des éléments nouveaux apparus postérieurement à sa demande initiale, sous réserve des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle Le rapport d'expertise a été déposé le 10 mars 2016. Par un jugement du
19 octobre 2016, dont M. A...fait appel, le Tribunal administratif de Melun a condamné la commune de Vitry-sur-Seine à lui verser une somme de 43 800 euros en réparation des préjudices subis et à payer les frais d'expertise à hauteur de 2 250 euros.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Alors que la commune avait, en première instance, demandé dans l'hypothèse où sa responsabilité serait retenue, que la faute de la victime soit prise en compte, les premiers juges n'ont pas répondu à ce moyen de défense. Par suite, ils ont entaché leur jugement d'une omission à statuer. Il y a donc lieu d'annuler ce jugement et de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur la demande présentée par M.A.dans la limite du montant total de l'indemnité chiffrée en premier lieu, augmentée le cas échéant des éléments nouveaux apparus postérieurement à sa demande initiale, sous réserve des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle


Sur la recevabilité des conclusions de la demande de première instance :

3. La personne qui a demandé la réparation des conséquences dommageables d'un fait qu'elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences, en première instance comme devant le juge d'appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n'avait pas fait état initialement, dès lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur et que ses prétentions demeurent.dans la limite du montant total de l'indemnité chiffrée en premier lieu, augmentée le cas échéant des éléments nouveaux apparus postérieurement à sa demande initiale, sous réserve des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle

4. Il résulte de l'instruction que les nouveaux chefs de préjudices dont M. A...a fait état devant les premiers juges, tendant à l'indemnisation des préjudices patrimoniaux résultant de la chute dont il a été victime, se rattachaient au même fait générateur que celui évoqué dans sa demande préalable adressée à la commune de Vitry-sur-Seine, à savoir l'accident de service subi par l'intéressé alors qu'il décrochait des panneaux dans le cinéma municipal. Par suite, les conclusions tendant à l'indemnisation de ces chefs de préjudice étaient recevables, alors même qu'ils n'étaient pas mentionnés dans la demande préalable et qu'ils excédaient le montant y figurant, dès lors qu'une telle demande aurait pu, en tout état de cause, ne pas être chiffrée.
Sur le fond :
5. En vertu des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et des articles 36 et 37 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), les fonctionnaires civils de l'Etat et les fonctionnaires des collectivités locales, qui se trouvent dans l'incapacité permanente de continuer leurs fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service, peuvent être radiés des cadres par anticipation et ont droit au versement d'une rente viagère d'invalidité, cumulable avec la pension rémunérant les services.
6. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font cependant obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien incombait à celle-ci.

Sur la responsabilité de la commune de Vitry-sur-Seine :

7. M. A...fait grief à la commune de Vitry-sur-Seine de s'être rendue coupable d'une faute en ne lui fournissant ni une échelle conforme aux normes de sécurité en vigueur, ni l'aide d'un autre agent, ce qui aurait permis d'éviter la chute qui a conduit au fracas de son poignet gauche. Il résulte de l'instruction que depuis 1997 la commune était régulièrement avertie par des agents de la nécessité de fournir en urgence une échelle conforme " pour travailler dans de bonnes conditions ". La commune n'a toutefois pas estimé nécessaire de répondre à cet avertissement. Le comité d'hygiène et de sécurité (CHS), qui s'est réuni le 9 juillet 2015, a précisé à cet égard dans son rapport que la chute de M. A...a été rendue possible par " l'accumulation de plusieurs erreurs : 1> utilisation d'un matériel non conforme 2 > échelle mal positionnée 3 > mauvaise stabilisation de l'échelle (assurée par un collègue si absence de solution technique ". Le CHS a préconisé dans son rapport afin d'éviter qu'un tel accident ne se reproduise, d'assurer, dans l'immédiat, " Une pose de patin sur les échelles ", ainsi qu'une suppression des échelles, si les essais de mise en place " de plates formes individuelles roulantes " et d'un " système d'accrochage de panneau dans le hall " s'avéraient concluants. La commune estime que M. A...serait en partie responsable de sa chute, puisqu'il avait mal positionné son échelle. Toutefois, dans la mesure où l'échelle en litige était dépourvue de patins de sécurité, elle était susceptible de glisser à tout moment. Par ailleurs,
M. A...étant seul pour procéder en urgence au décrochage des panneaux, le maintien de l'échelle n'a pas pu être assuré par un collègue. Dans ces conditions, en ne fournissant pas le matériel nécessaire et en ne prévoyant pas le nombre d'agents suffisant pour assurer les taches en cause, la commune a méconnu l'obligation de sécurité qui lui incombe, se rendant ainsi coupable de la chute de M.A..., sans que puisse être pris en compte une quelconque faute de la victime dans la survenance de cet accident.
Sur l'indemnisation des préjudices :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S'agissant de l'incidence professionnelle :

8. Il résulte de l'instruction que M. A...a, par un arrêté du 4 avril 2006, été déclaré inapte totalement et définitivement à l'exercice de ses fonctions d'agent technique, et été placé en congé pour accident de service, rémunéré à plein traitement dans l'attente d'un éventuel reclassement. M. A... bénéficie certes depuis 2002 d'un avancement à l'ancienneté et ne démontre pas avoir postulé à d'autres postes ou avoir tenté de candidater à des concours, ce qu'il aurait pu faire, étant ambidextre et pouvant bénéficier d'un aménagement du fait de son handicap. Pour autant, M. A...a pâti professionnellement de l'accident de service dont il a été victime, dans la mesure où il ne travaille plus depuis 16 ans et où la commune ne démontre ni même n'allègue qu'elle aurait cherché à le reclasser. Dans ces conditions, et alors que M. A...ne perçoit aucune allocation temporaire d'invalidité, il sera fait une juste appréciation des faits de l'espèce en indemnisant le chef de préjudice tenant à l'incidence professionnelle subie par l'appelant à hauteur de 5 000 euros.

S'agissant des frais de tierce personne avant et après consolidation :

9. Il ne résulte pas de l'instruction que M. A...aurait besoin quotidiennement de l'aide d'une tierce personne. Il n'y a donc, en l'espèce, pas lieu d'indemniser ce chef de préjudice.

S'agissant des frais de véhicule adapté et de logement adapté :

10. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que M. A...aurait besoin d'un véhicule et d'un logement adaptés. Par suite, ces chefs de préjudice n'étant pas établis, il n'y a pas lieu de les indemniser.

En ce qui concerne les préjudices extra patrimoniaux :

S'agissant du déficit fonctionnel :

11. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise produit au dossier que M. A... a subi un déficit fonctionnel temporaire total pendant une période de 21 jours suivant l'accident et que ce déficit a ensuite été évalué à 40 % durant la période de 123 mois et 13 jours qui a suivi cet accident, jusqu'à la date de consolidation de son état de santé. Il sera donc fait une juste appréciation du préjudice inhérent à ce déficit en l'évaluant, sur la base de 288 euros par jour, à une somme totale de 14 421,12 euros.

12. Il ressort par ailleurs du même rapport d'expertise que le déficit fonctionnel permanent de M. A...a été fixé à 35 %. Il sera donc fait une juste appréciation de ce préjudice, alors que l'intéressé avait 52 ans à la date de consolidation de son état de santé, en le chiffrant à 60 000 euros.

S'agissant du préjudice esthétique :

13. Le préjudice esthétique temporaire subi par M.A..., lequel a été contraint de porter un fixateur externe pendant 6 semaines, puis une attelle pendant une période d'un an environ, n'étant pas constitutif d'une altération majeure de l'apparence physique de l'appelant, n'est pas réparable.

14. En revanche, l'expert désigné par le Tribunal administratif de Melun a relevé l'existence d'un préjudice esthétique permanent subi par M.A..., qu'il a fixé à 2 sur une échelle de 7. Ce préjudice sera justement apprécié à travers une réparation de 1 600 euros.

S'agissant du pretium doloris :

15. Il résulte du rapport d'expertise que la souffrance endurée par M. A...a été fixée, avant et après consolidation, à 3 sur une échelle de 7. La période de consolidation ayant porté sur une dizaine d'années environ, durant lesquelles l'appelant a subi six interventions avec des complications du nerf médian et des séquelles fonctionnelles de l'ensemble des doigts de la main gauche, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le chiffrant à la somme de 10 000 euros.

S'agissant du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel :

16. Il résulte de l'instruction et notamment des attestations de l'épouse et de la fille de M. A... ainsi que du rapport rédigé par un ergothérapeute, que l'appelant n'est désormais plus en mesure de pratiquer les activités qu'il exerçait très régulièrement, à savoir le basketball et le jardinage. Il résulte par ailleurs de l'instruction que M.A..., qui rencontre une légère perte de la capacité à réaliser l'acte, éprouve ainsi un léger préjudice sexuel. Il sera fait une juste appréciation de l'ensemble de ces préjudices en les évaluant à une somme totale de 5 000 euros.

17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de diligenter un complément d'expertise, que la commune de Vitry-sur-Seine doit être condamnée à verser à M. A...une somme de 96 021,12 euros au titre des préjudices résultant de la faute qu'elle a commise en ne respectant pas l'obligation qui lui incombe de garantir la sécurité de ses agents, soit 96 021,12 euros - 5 000 euros déjà accordés à M. A...à titre de provision par le jugement avant dire droit du 16 septembre 2015.

Sur les frais d'expertise :

18. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. [...] ".

19. Les frais de l'expertise ordonnée par le jugement avant dire droit susmentionné ont été taxés et liquidés à la somme de 2 250 euros TTC. Il y a lieu de les mettre à la charge de la commune de Vitry-sur-Seine.

Sur les frais de justice :

20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A...qui n'est pas la partie perdante à l'instance, la somme que la commune demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de
Vitry-sur-Seine une somme de 2 500 euros à verser à M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.



DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 1404540 du 19 octobre 2016 est annulé.
Article 2 : La commune de Vitry-sur-Seine versera à M. A...une somme de 91 021,12 euros.
Article 3 : Les frais d'expertise d'un montant de 2 250 euros sont mis à la charge de la commune de Vitry-sur-Seine.
Article 4 : La commune versera à M. A...une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par M. A...devant le Tribunal administratif de Melun et en appel est rejeté.
Article 6 : Les conclusions incidentes de la commune sont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et à la commune de Vitry-sur-Seine.


Délibéré après l'audience du 11 décembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur,
- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.


Lu en audience publique, le 21 décembre 2018.

Le rapporteur,
L. d'ARGENLIEULe président,
B. EVENLe greffier,
I. BEDR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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