CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 13/11/2018, 17NC02181, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision13 novembre 2018
Num17NC02181
JuridictionNancy
Formation4ème chambre - formation à 3
PresidentM. WALLERICH
RapporteurM. Alexis MICHEL
CommissaireM. LOUIS
AvocatsCABINET RACINE

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 20 novembre 2015 par laquelle la directrice de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande d'attribution du statut de victime de la captivité en Algérie.

Par un jugement n° 1600155 du 12 juillet 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 septembre 2017, M. B..., représenté par Me A...de la SCP Racine Strasbourg - Cabinet d'avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 12 juillet 2017 ;

2°) d'annuler la décision du 20 novembre 2015 de la directrice de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre rejetant sa demande d'attribution du statut de victime de la captivité en Algérie ;

3°) d'enjoindre à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il remplit les conditions posées par les dispositions du 1° et du 2° de l'article L. 319-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.


Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2018, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Michel, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Louis, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :

1. M. B..., né le 10 septembre 1930 en Tunisie et qui a acquis la nationalité française par décret du 23 juillet 2010, a demandé le 29 décembre 2011 l'attribution du statut de victime de la captivité en Algérie sur le fondement des dispositions de l'article L. 319-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Par une décision du 20 novembre 2015, la directrice de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande. M. B... relève appel du jugement du 12 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 319-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, alors en vigueur : " Le statut de victime de la captivité en Algérie est attribué aux personnes remplissant les conditions suivantes : / 1° Avoir été capturé après le 2 juillet 1962 et détenu pendant au moins trois mois en Algérie, en raison des services rendus à la France, et notamment de leur appartenance à une formation régulière ou supplétive de l'armée française. / Toutefois, aucune durée minimale de détention n'est exigée des personnes qui se sont évadées ou qui présentent, du fait d'une blessure ou d'une maladie, une infirmité dont le taux atteint au moins le minimum indemnisable et dont l'origine est reconnue imputable par preuve à la captivité ; / 2° Etre arrivé en France avant le 10 janvier 1973 ou apporter la preuve qu'il en a été empêché pour des raisons indépendantes de sa volonté ; / 3° Posséder la nationalité française à la date à laquelle le bénéfice du présent statut est sollicité. / Le statut est également attribué, quelle que soit la durée de la détention, aux personnes mentionnées au 1° qui sont décédées en détention, sur demande de leurs ayants cause remplissant les conditions posées par le 2° et le 3°".

3. M. B...soutient qu'il remplit les conditions posées par les dispositions précitées dès lors qu'il a été enlevé en Algérie au mois de décembre 1962 et détenu par le Front de libération nationale, qu'il n'a pu s'échapper qu'au mois de décembre 1969, justifiant ainsi d'une durée de captivité supérieure à une durée de trois mois après le 2 juillet 1962, et qu'il est entré en France avant le 10 janvier 1973. A l'appui de ses allégations, M. B...produit deux témoignages, l'un de son épouse et le second de M.C..., qui était affecté dans le même régiment, qui se bornent à indiquer que M. B... a été capturé par le Front de libération nationale et qu'ils ne l'ont revu qu'en 1969. Ces deux témoignages ne contiennent aucune précision circonstanciée sur les conditions dans lesquelles leurs auteurs ont pu connaître les circonstances de l'enlèvement allégué de M. B..., ni sur la durée ou les conditions mêmes de la détention de l'intéressé ou de son évasion. Ces attestations ne sont en outre corroborées par aucun autre élément de nature à établir la réalité de ses allégations. Par suite, les documents produits par M. B... sont insuffisants et ne sont pas de nature à justifier de sa captivité entre 1962 et 1969. Dès lors, et à supposer même que l'intéressé soit entré en France avant le 10 janvier 1973, le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 319-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre doit être écarté.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.


D E C I D E :


Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

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N° 17NC02181