CAA de PARIS, 4ème chambre, 29/01/2019, 17PA03939 - 18PA01142, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision29 janvier 2019
Num17PA03939 - 18PA01142
JuridictionParis
Formation4ème chambre
PresidentM. EVEN
RapporteurMme Lorraine D'ARGENLIEU
CommissaireMme ORIOL
AvocatsCOLMANT

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a, par une première demande, sollicité du Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'avis de la commission de réforme du 29 juin 2015, de la décision implicite rejetant ses recours gracieux et hiérarchique tendant à obtenir la réformation de cet avis, de l'arrêté du 28 août 2015 par lequel le recteur de l'académie de Paris l'a placée en retraite d'office pour invalidité à compter du 24 mars 2015, de l'arrêté du 6 avril 2017 par lequel le recteur de l'académie de Paris l'a placée en retraite d'office pour invalidité à compter du 24 mars 2015, du titre de perception émis le 9 juin 2016 par la direction générale des finances publiques pour un montant de 11 059,47 euros et, enfin, la condamnation de l'administration à lui verser des dommages-intérêts en réparation des préjudices subis.

Mme A...a, par une seconde demande, sollicité du Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'avis de la commission de réforme du 29 juin 2015 et de l'arrêté du 6 avril 2017 par lequel le recteur de l'académie de Paris l'a placée en retraite d'office pour invalidité à compter du
24 mars 2015.

Par deux jugements n° 1603155-1606683/5-3 du 13 décembre 2017 et n° 1711408/5-3 du
7 février 2018, le Tribunal Administratif de Paris a, respectivement, d'une part, constaté le non lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2015 puis a rejeté le surplus des conclusions et, d'autre part, rejeté la demande de MmeA....

Procédure devant la Cour :

I - Par une requête n° 1703939, enregistrée le 25 décembre 2017, MmeA..., représentée par Me Colmant, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1603155-1606683/5-3 du 13 décembre 2017 ;

2°) de régler définitivement le litige au fond en se saisissant par la voie de l'évocation des conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté du 28 août 2015 est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 et des articles 7 et 41 du décret du 4 mars 1986 en tant qu'il la place à la retraite d'office pour invalidité à compter du 24 mars 2015 ;
- l'arrêté du 6 avril 2017 est entaché d'une erreur de droit, d'une erreur d'appréciation, d'un détournement de pouvoir consécutif à un refus d'exécution du jugement du 7 juillet 2016, et méconnaît l'autorité de la chose jugée ;
- l'administration n'a pas procédé à sa réintégration en méconnaissance de l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif ;
- le titre de perception du 9 juin 2016 d'un montant de 11 059,47 euros doit être annulé ;
- sa demande de dommages-intérêts est fondée ;
- la décision de la commission de réforme du 29 juin 2015 est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2018, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une lettre enregistrée le 23 octobre 2018, le président de la formation de jugement a informé les parties que la Cour était susceptible, sur le fondement de l'article R 611-7 du code de justice administrative, de soulever un moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier pour avoir prononcé un non lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2015.

Par une lettre enregistrée le 25 octobre 2018, le président de la formation de jugement a informé les parties que la Cour était susceptible, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de soulever un moyen tiré de ce que l'administration était en situation de compétence liée pour refuser de faire droit à la demande de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge de départ à la retraite formulée par MmeA....

Un mémoire en réponse à ce moyen d'ordre public a été enregistré le 31 octobre 2018 pour MmeA....

Un mémoire en réponse à ce moyen d'ordre public a été enregistré le 2 novembre 2018 pour le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

II - Par une requête n° 18PA01142, enregistrée le 5 avril 2018, MmeA..., représentée par Me Colmant, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1711408/5-3 du
7 février 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2017 par lequel le recteur de l'académie de Paris l'a placée en retraite d'office pour invalidité et le titre de perception du 9 juin 2016 ;

3°) d'enjoindre à l'administration de procéder au report de son départ à la retraite à compter du 24 mars 2015 et de reconstituer sa carrière à compter du 2 septembre 2014 en l'affectant sur un poste adapté ;

4°) de lui verser des dommages et intérêts ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- elle a déposé une demande de prolongation d'activité en 2014, qui aurait du être prise en compte par les services du rectorat conformément aux dispositions de l'article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984 ;
- l'arrêté du 6 avril 2017 est entaché d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il est dépourvu de base légale dès lors que la décision de la commission de réforme a disparu ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 34 bis de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article 41 du décret du 14 mars 1986 dès lors qu'elle était apte à reprendre son service ;
- il est entaché d'un détournement de pouvoir consécutif à un refus d'exécution du jugement du 7 juillet 2016 et il méconnaît l'autorité de la chose jugée ;
- l'administration n'a pas procédé à sa réintégration dans son emploi de professeur en méconnaissance de l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif le 7 juillet 2016 ;
- sa demande de dommages intérêts est fondée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2018, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une lettre enregistrée le 23 octobre 2018, le président de la formation de jugement a informé les parties que la Cour était susceptible, sur le fondement de l'article R 611-7 du code de justice administrative, de soulever un moyen tiré de ce que le jugement est irrégulier pour avoir prononcé un non lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2015.

Par une lettre enregistrée le 25 octobre 2018, le président de la formation de jugement a informé les parties que la Cour était susceptible, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de soulever un moyen tiré de ce que l'administration était en situation de compétence liée pour refuser de faire à la demande de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge de départ à la retraite formulée par MmeA....

Un mémoire en réponse à ces moyens d'ordre public a été enregistré le 31 octobre 2018 pour MmeA....

Un mémoire en réponse à ces moyens d'ordre public a été enregistré le 2 novembre 2018 pour le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, dans sa rédaction applicable ;
- la loi n° 2010-1330 modifiée du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ;
- le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme d'Argenlieu,
- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,
- et les observations de Me Colmant, avocat de MmeA....


Considérant ce qui suit :

1. MmeA..., professeur d'allemand certifiée hors classe, a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'avis de la commission de réforme du 29 juin 2015 favorable à sa mise à la retraite d'office pour invalidité, le rejet de ses recours gracieux et hiérarchique formulés à l'encontre de cet avis, l'arrêté du 28 août 2015 par lequel le recteur de l'académie de Paris l'a placée en retraite d'office pour invalidité à compter du 24 mars 2015, l'arrêté du 6 avril 2017 annulant puis remplaçant cette précédente décision, et le titre de perception émis le 9 juin 2016 par la direction générale des finances publiques pour un montant de 11 0598,47 euros, ainsi que la réparation des préjudices subis. Par deux jugements des 13 décembre 2017 et 7 février 2018, dont Mme A...relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ces demandes.

Sur la jonction :

2. Les requêtes susvisées concernent les mêmes parties, présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt.

Sur la régularité des jugements attaqués :

En ce qui concerne la régularité du jugement n°1603155/5-3 et 1606683/5-3 du
13 décembre 2017 :

3. En premier lieu, l'arrêté du 6 avril 2017 a pour objet de retirer, en le remplaçant, celui du 28 août 2015. Ce premier arrêté ayant été contesté par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris le 13 juillet 2017, n'était pas devenu définitif lorsque les premiers juges ont statué sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2015. Dans ces conditions, ce dernier arrêté n'ayant pas disparu de l'ordonnancement juridique à la date du
13 décembre 2017, c'est à tort, que les premiers juges ont considéré que les conclusions tendant à son annulation étaient devenues sans objet et qu'il n'y avait plus lieu d'y statuer. Le jugement
n° 1603155/5-3 et 1606683/5-3 du 13 décembre 2017 est donc irrégulier en tant qu'il a, par son article 1er, jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur ces conclusions.

4. En second lieu, il ne ressort pas des termes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les parties, l'auraient insuffisamment motivé. Ils n'ont, par ailleurs, pas omis de répondre au moyen tiré de l'existence d'un détournement de pouvoir. Par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le jugement n°1603155/5-3 et 1606683/5-3 du 13 décembre 2017 devrait, dans sa totalité, être annulé.

5. Il résulte de ce qui précède que le jugement n°1603155/5-3 et 1606683/5-3 du
13 décembre 2017 doit être annulé en tant qu'il a considéré que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2015 étaient devenues sans objet. Il y a donc lieu de se prononcer immédiatement sur ces conclusions, par la voie de l'évocation, et de statuer, par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, sur le surplus de la requête de MmeA....

En ce qui concerne la régularité du jugement n ° 1711408 du 7 février 2018 :

6. Par le jugement n° 1711408 du 7 février 2018, les premiers juges ont examiné les conclusions tendant à l'annulation de l'avis de la commission de réforme du 29 juin 2015 et de l'arrêté du 6 avril 2017, alors qu'ils les avaient antérieurement rejetées dans le cadre de leur jugement n° 1603155 et 1606683 du 13 décembre 2017. Ils devaient prononcer un non lieu à statuer sur ces conclusions, ce qu'ils n'ont pas fait.

7. Il résulte de ce qui précède que le jugement n° 1711408 du 7 février 2018 doit être annulé en tant qu'il n'a pas prononcé de non lieu sur les conclusions tendant à l'annulation de l'avis de la commission de réforme du 29 juin 2015 et de l'arrêté du 6 avril 2017. Il y a donc lieu par la voie de l'évocation de statuer immédiatement en prononçant un non lieu à statuer sur ces conclusions dès lors qu'elles avaient déjà été jugées par le jugement n°1603155/5-3 et 1606683/5-3 du 13 décembre 2017, et de statuer, par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, sur le surplus de la requête de MmeA....

Sur la recevabilité des conclusions de première instance tendant à l'annulation de l'avis de la commission de réforme du 29 juin 2015 :

8. L'avis de la commission de réforme ne constitue pas, en lui-même, une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. Par suite, les conclusions de Mme A...tendant à son annulation et à l'annulation du rejet de ses recours gracieux et hiérarchiques tendant à son retrait sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.

Sur le surplus des conclusions en annulation :

En ce qui concerne les arrêtés des 28 août 2005 et 6 avril 2017 portant mise à la retraite d'office :

9. D'une part, aux termes de l'article 68 de la loi susvisée du 11 janvier 1984: " Les fonctionnaires ne peuvent être maintenus en fonctions au-delà de la limite d'âge de leur emploi sous réserve des exceptions prévues par les textes en vigueur ". Aux termes de l'article 28 de la loi susvisée du 9 novembre 2010 dans sa rédaction applicable : " Pour les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée dont la limite d'âge était de soixante-cinq ans en application des dispositions législatives et réglementaires antérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi et nés à compter du 1er janvier 1955, la limite d'âge est fixée à soixante-sept ans ". Il résulte de ces dispositions que la survenance de la limite d'âge d'un fonctionnaire ou, le cas échéant, l'expiration du délai de prolongation d'activité au-delà de cette limite, telle qu'elle est déterminée par les textes en vigueur, entraîne de plein droit la rupture du lien de cet agent avec le service.

10. D'autre part, il résulte de l'article 4 de la loi susvisée du 18 août 1936 que : " Les limites d'âge sont reculées d'une année par enfant à charge, sans que la prolongation d'activité puisse être supérieure à trois ans. Les enfants pris en compte pour l'application de la présente disposition sont ceux qui sont définis par les lois et règlements régissant l'attribution des prestations familiales, ainsi que ceux qui ouvrent droit au versement de l'allocation aux adultes handicapés. Les limites d'âge seront également reculées d'une année pour tout fonctionnaire et employé civil qui, au moment où il atteignait sa cinquantième année, était parent d'au moins trois enfants vivants, à la condition qu'il soit en état de continuer à exercer son emploi. Toutefois, cet avantage ne peut se cumuler avec celui prévu à l'alinéa précédent que si l'un des enfants à charge est atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 p. 100 ou ouvre droit au versement de l'allocation aux adultes handicapés ". Aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 30 décembre 2009 : " La prolongation d'activité régie par le présent décret peut être accordée lorsque le fonctionnaire atteint la limite d'âge statutaire après application, le cas échéant, : 1°) Des droits à recul de limite d'âge pour charges de famille de l'intéressé prévus à l'article 4 de la loi du 18 août 1936 susvisée (...) ". L'article 3 du même décret précise : " La prolongation d'activité ne peut être demandée par les fonctionnaires qui, à la date de leur limite d'âge, sont placés en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou accomplissent un service à temps partiel pour raison thérapeutique ". Enfin, l'article 4 de ce décret dispose que : " La demande de prolongation d'activité est présentée par le fonctionnaire à l'employeur public au plus tard 6 mois avant la survenance de la limite d'âge ". Le recul de la limite d'âge de départ à la retraite constitue un droit pour les agents qui remplissent les conditions légales.

11. Si Mme A...fait valoir qu'elle pouvait bénéficier d'une prolongation d'activité pour raisons de famille dès lors, d'une part, qu'au jour où elle a atteint 65 ans, soit la limite d'âge de son emploi, ses trois enfants étaient encore à sa charge et, d'autre part, qu'elle était mère de trois enfants nés en 1984, 1989 et 1993 à la date de son cinquantième anniversaire, dont l'un est handicapé à
80 %, il est constant qu'à la date de son départ à la retraite le 23 mars 2015, elle était placée en congé de longue maladie par un arrêté du 14 janvier 2015, confirmé par un jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1505329/5-3 et 1508858/5-3 du 7 juillet 2016 devenu définitif. Dans ces conditions, le recteur de l'académie de Paris, à supposer même qu'une demande de prolongation ait été faite par Mme A...dans les délais requis, était tenu de refuser d'y faire droit. Par suite, l'autorité administrative étant en situation de compétence liée, les moyens soulevés par la requérante à l'encontre des arrêtés attaqués, tirés de l'existence d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés comme inopérants.

En ce qui concerne le titre de perception du 9 juin 2016 :

12. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 6 avril 2017, qui rétroagit au 24 mars 2015, étant fondé, le recteur était, en droit de prendre à l'égard de Mme A...le titre de perception du 9 juin 2016 tendant au reversement d'une somme de 11 059,47 euros correspondant au traitement indument perçu par l'intéressée entre le 24 mars 2015 et
31 octobre 2015 dès lors qu'il ne ressort pas des pièces qu'elle aurait travaillé durant cette période. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de ce titre de perception, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, doivent être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'indemnisation, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité :

13. La requérante ne justifiant pas avoir subi le préjudice allégué, les conclusions au demeurant non chiffrées tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des dommages-intérêts ne peuvent qu'être rejetées.

14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal Administratif de Paris a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.


DECIDE :
Article 1er : Le jugement n°1603155/5-3 et 1606683/5-3 du 13 décembre 2017, doit être annulé en tant qu'il a considéré que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2015 étaient devenues sans objet.
Article 2 : Le jugement n° 1711408 du 7 février 2018 doit être annulé en tant qu'il n'a pas prononcé de non lieu à l'égard des conclusions tendant à l'annulation de l'avis de la commission de réforme du 29 juin 2015 et de l'arrêté du 6 avril 2017.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'avis de la commission de réforme du 29 juin 2015 et l'arrêté du 6 avril 2017.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à MmeA..., au recteur de l'académie de Paris et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur,
- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 janvier 2019.

Le rapporteur,
L. d'ARGENLIEULe président,
B. EVEN
Le greffier,
S.GASPAR
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
8
Nos 17PA03939,...