CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 17/10/2019, 17BX02247, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... B... a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contribution sociale auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2012.
Par un jugement n° 1600568 du 11 mai 2017, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2017, et deux mémoires complémentaires enregistrés les 9 et 12 septembre 2019, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du11 mai 2017 ;
2°) de lui accorder la réduction d'imposition susmentionnée ;
3°) de mettre la somme de 2 500 euros à la charge de l'Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- les sommes qui lui ont été versées doivent s'analyser comme des rentes d'invalidité exonérées de l'impôt sur le revenu en vertu du 8° de l'article 81 du code général des impôts ; les sommes versées en 2012 par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), par VIVINTER PRÉVOYANCE et par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT), d'un montant total de 175.695 euros, ont eu pour seul objet de compenser les conséquences dommageables de l'accident de travail que celle-ci avait subi en vol ; or, l'administration lui a accordé le bénéfice de ces dispositions au titre des seules sommes versées par la CPAM ;
- la somme de 65 257,03 euros versée par la société Air France constitue une indemnité de licenciement qui n'est pas imposable ;
- à défaut, elle est en droit de bénéficier d'une exonération à hauteur de 50% des sommes versées par VIVINTER PRÉVOYANCE et par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) en application des dispositions du 8° de l'article 81 du code général des impôts dès lors que ces sommes ont été versées en raison des conséquences dommageables des accidents de travail dont elle a été victime ; l'administration lui a accordé le bénéfice de ces dispositions au titre des seules sommes versées par la CPAM ;
- elle peut prétendre à la décharge totale des compléments en litige ;
- elle peut bénéficier de la majoration d'une demi-part supplémentaire du quotient familial en application de l'article 195 du code général des impôts.
Par des mémoires en défense enregistrés le 16 janvier 2018 et le 11 septembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 septembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au en dernier lieu au 13 septembre 2019 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D... C...,
- les conclusions de Mme Sabrina Ladoire, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., exerçait la profession d'hôtesse de l'air. Elle a été licenciée dans le courant de l'année 2012 pour inaptitude définitive imputable au service aérien. Au titre des revenus de l'année 2012, elle a déclaré une somme perçue de la société " Air France " de 43 764 euros, une somme de 197 126 euros correspondant à des prestations versées par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) et une somme de 50 605 euros versée de la Caisse de retraite des personnels navigants et de la Caisse d'assurance retraite et de santé au travail (CARSAT). L'administration a toutefois fait droit à la non-imposition des indemnités versées par la société Air France et de celles versées par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM). En revanche, elle a maintenu l'imposition des sommes versées par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) et refusé à Mme B... le bénéfice d'une demi-part supplémentaire de quotient familial. Mme B... interjette appel du jugement en date du 11 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales procédant de l'imposition des indemnités de la CARSAT et consécutive au rejet de la demi-part supplémentaire de quotient familial.
Sur l'étendue du litige :
2. Il résulte de ce qui précède que les indemnités versées par Air France, y compris le remboursement des charges sociales, et les prestations de la CPAM ne sont plus en litige.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 81 du code général des impôts " Sont affranchis de l'impôt : / 8° Les indemnités temporaires, à hauteur de 50 % de leur montant, ainsi que les prestations et rentes viagères, servies aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit ". Le champ d'application de cette disposition s'étend aux indemnités temporaires, prestations et rentes viagères qui ont pour seul objet la couverture des conséquences dommageables d'un accident du travail ou d'un accident de service, d'une maladie professionnelle ou d'une maladie contractée en service, et qui sont allouées en vertu d'obligations résultant de la loi ou de dispositions réglementaires prises pour l'application de la loi.
4. Il est constant que Mme B... a été admise à la retraite en raison de l'invalidité résultant d'accidents du travail. Toutefois, les prestations que lui a versées la CARSAT n'ont pas la nature d'une rente viagère servie aux victimes d'accidents du travail fixée en fonction d'un taux d'incapacité, mais d'une pension de retraite complémentaire servie au titre d'un régime complémentaire en fonction d'annuités de 8° de l'article 81 précité du code général des impôts.
5. En deuxième lieu, à supposer même qu'elle le soutienne, Mme B... ne peut pas non plus prétendre à la décharge totale des sommes en litige qui n'ont pas la nature d'indemnités de licenciement au sens de l'article 80 duodecies du code général des impôts.
6. Enfin, aux termes de l'article 195 du code général des impôts : " 1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : / a. Vivent seuls et ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte dont ces contribuables ont supporté à titre exclusif ou principal la charge pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls ; / (...) / c. Sont titulaires, soit pour une invalidité de 40 % ou au-dessus, soit à titre de veuve, d'une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre reproduisant celles des lois des 31 mars et 24 juin 1919 ; / d. Sont titulaires d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus ; / d bis. Sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ; (...).
7. Il résulte des termes même de l'article 195 précité du code général des impôts qu'il a seulement pour objet et pour effet de porter de 1 à 1,5 le quotient familial des contribuables concernés par l'une au moins des hypothèses qu'il envisage et ne prévoit nullement l'octroi de plusieurs demi-parts supplémentaires pour un contribuable répondant à plusieurs de ces hypothèses. Mme B... bénéficiait déjà de l'application d'un quotient familial de 1,5 en application des dispositions précitées au titre du a du 1 de l'article 195 du code général des impôts au cours de l'année d'imposition en litige, ne pouvait pas en bénéficier une nouvelle fois au titre des dispositions précitées du c ou du d du 1 du même article.
8. Enfin, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que les moyens relatifs aux indemnités versées par Air France, y compris le remboursement des charges sociales, et aux prestations de la CPAM sont inopérants.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. L'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions de Mme B... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2019 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
M. Dominique Ferrari, président-assesseur,
M. D... C..., premier conseiller,
Lu en audience publique, le 17 octobre 2019.
Le rapporteur,
Stéphane C...Le président,
Philippe PouzouletLe greffier,
Sylvie Hayet La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 17BX02247