Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 21/10/2019, 422299

Information de la jurisprudence
Date de décision21 octobre 2019
Num422299
Juridiction
Formation7ème - 2ème chambres réunies
RapporteurM. Marc Pichon de Vendeuil
CommissaireM. Gilles Pellissier
AvocatsSCP COUTARD, MUNIER-APAIRE ; SCP L. POULET, ODENT

Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler la décision de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) du 5 mars 2017 rejetant sa demande tendant au retrait de la décision de liquidation de sa pension formalisée par le brevet de pension du 30 août 2016, et d'autre part, d'annuler la décision de liquidation de sa pension ou, à défaut, d'enjoindre à la CNRACL de procéder à l'annulation de cette décision dans les délais les plus courts. Par un jugement n° 1702448 du 7 mai 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 juillet et 31 août 2018 et 18 juin 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de Mme A... et à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de la Caisse des dépôts et consignations ;



Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A..., infirmière exerçant ses fonctions au centre hospitalier Métropole Savoie, a sollicité le 8 février 2016 son admission à la retraite, avant la limite d'âge, en tant que parent de trois enfants. Par un arrêté du 25 mai 2016, elle a été radiée des effectifs à compter du 1er septembre 2016 afin de lui permettre de bénéficier d'une pension de retraite à jouissance immédiate. Aux termes d'un courrier du 25 août 2016, la CNRACL l'a informée de l'attribution d'une pension de retraite et son brevet de pension lui a été notifié le 30 août 2016. S'apercevant qu'elle était soumise à la règle dite du " blocage de droits " issue de l'article 19 de la loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, qui lui interdisait d'acquérir de nouveaux droits en cas de poursuite ou de reprise de son activité d'infirmière libérale, elle a demandé au centre hospitalier Métropole Savoie de rapporter l'arrêté du 25 mai 2016. Par arrêté du 18 novembre 2016, le directeur du centre hospitalier a retiré son précédent arrêté et l'a rayée des cadres à compter du 1er septembre 2016 au motif de sa démission. Par une décision du 5 mars 2017, la CNRACL a refusé de faire droit à la demande de Mme A... tendant à l'annulation de la décision de liquidation de sa pension de retraite au motif que la pension qui lui avait été concédée était définitivement acquise et qu'elle ne remplissait pas les conditions d'une révision de sa pension telles que définies par l'article 62 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Par un jugement du 7 mai 2018 contre lequel Mme A... se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de cette décision de rejet et, d'autre part, à l'annulation de la décision de liquidation de sa pension.

2. Aux termes de l'article 62 du décret du 26 décembre 2003 : " I. - Sous réserve des dispositions prévues au b de l'article 44, la pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / - à tout moment en cas d'erreur matérielle ; / - dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit. (...) ".

3. Les dispositions citées au point précédent n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que l'autorité administrative compétente rapporte, à la demande de l'intéressé, si elle l'estime opportun, la décision admettant un agent à la retraite, pour lui substituer une décision de radiation des cadres fondée sur un autre motif, dès lors que ce retrait ne porte pas atteinte aux droits des tiers. Dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité chargée de la liquidation de la pension de retirer, à la date d'effet du retrait de la décision admettant l'agent à la retraite, la décision portant concession de pension et de recouvrer les arrérages versés.

4. Par suite, en estimant que la CNRACL ne pouvait pas, pour apprécier la validité de la pension concédée à Mme A... à compter du 1er septembre 2016, tenir compte de l'arrêté du 18 novembre 2016 rapportant l'arrêté du 25 mai 2016 qui avait admis l'intéressée à la retraite avant la limite d'âge, en tant que parent de trois enfants, le tribunal administratif de Grenoble a commis une erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que Mme A... est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 3 000 euros à verser à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 7 mai 2018 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Grenoble.
Article 3 : La Caisse des dépôts et consignations versera la somme de 3 000 euros à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et à la Caisse des dépôts et consignations.
Copie en sera adressée au centre hospitalier Métropole Savoie.

ECLI:FR:CECHR:2019:422299.20191021