Conseil d'État, 4ème chambre, 06/11/2019, 411420, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision06 novembre 2019
Num411420
Juridiction
Formation4ème chambre
RapporteurMme Yaël Treille
CommissaireM. Raphaël Chambon
AvocatsSCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 23 juin 2014 par lequel le ministre des finances et des comptes publics a liquidé sa pension de retraite, en tant qu'il ne prend en compte dans la liquidation de sa pension, ni les services qu'il a accomplis en qualité d'agent contractuel au titre de la période comprise entre 1989 et 2006, ni l'ensemble de ses enfants, ni diverses " bonifications outre-mer ", et, d'autre part, d'enjoindre au ministre de procéder à une nouvelle liquidation de sa pension. Par un jugement n° 1403747 du 10 mars 2017, le tribunal administratif de Rennes a, en premier lieu, annulé l'arrêté du 23 juin 2014 en tant qu'il n'a pas été tenu compte, pour le calcul de la majoration de la pension de retraite de M. A..., de ses deux enfants et de l'indemnité temporaire prévue à l'article 137 de la loi du 30 décembre 2008, en deuxième lieu, enjoint au ministre de l'économie et des finances de procéder à une nouvelle liquidation de la pension de retraite de M. A... et, en troisième lieu, rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin et 12 septembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à ce que, pour la liquidation de sa pension, les services qu'il a accomplis en qualité d'agent contractuel au titre de la période comprise entre 1989 et 2006 soient pris en compte et à ce que lui soit octroyée la bonification de dépaysement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 et notamment son article 64-1 ;
- la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 ;
- la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 ;
- la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 ;
- le décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 ;
- le décret n° 2012-1256 du 13 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Yaël Treille, auditeur,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A... ;




Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... a été affilié au régime général de la sécurité sociale de 1976 au 16 octobre 1989, à la caisse de prévoyance sociale de Mayotte du 17 octobre 1989 au 31 décembre 2006 en tant qu'agent contractuel de la collectivité départementale de Mayotte, puis au régime des agents de l'Etat du 1er janvier 2007 au 2 décembre 2010 à la suite de sa titularisation le 1er janvier 2007 dans le corps des attachés de l'intérieur et de l'outre-mer. Une pension de retraite lui a été concédée par un arrêté du 23 juin 2014 au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, et elle a été liquidée sur la base de seize trimestres de cotisation au régime des pensions civiles de l'Etat. M. A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 23 juin 2014 en tant qu'il ne prend pas en compte, dans la liquidation de sa pension, ses services accomplis en qualité d'agent contractuel entre le 17 octobre 1989 et le 31 décembre 2006 ainsi que diverses bonifications. Par un jugement du 10 mars 2017, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 23 juin 2014 en tant seulement qu'il ne prend pas en compte, pour le calcul de la majoration de la pension de l'intéressé, ses deux enfants nés en 1981 et 1985 et qu'il ne lui accordait pas l'indemnité temporaire de retraite. M. A... se pourvoit en cassation contre ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à ce que, pour la liquidation de sa pension, les services qu'il a accomplis en qualité d'agent contractuel au titre de la période comprise entre 1989 et 2006 soient pris en compte et à ce que lui soit octroyée la bonification de dépaysement. Par la voie du pourvoi incident, le ministre de l'action et des comptes publics conclut à l'annulation de ce même jugement en tant qu'il reconnaît à M. A... le droit au bénéfice de l'indemnité temporaire de retraite.

Sur le pourvoi principal :

2. Aux termes du II de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, " (...) Les agents titulaires, à la date de publication de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer, d'un emploi de la collectivité départementale, d'une commune ou d'un établissement public administratif de Mayotte sont intégrés au plus tard le 31 décembre 2010 :/- soit dans les corps de la fonction publique de l'Etat ; /- soit dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale ; /- soit dans les corps de la fonction publique hospitalière ; /- soit dans des corps ou cadres d'emplois de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière créés le cas échéant à cet effet, à titre transitoire, pour l'administration de Mayotte. Ces corps et cadres d'emplois sont classés hors catégorie pour la fixation de leurs indices de traitement. Des décrets en Conseil d'Etat fixent les dispositions statutaires qui leur sont applicables ". Aux termes du III du même article : " Les agents non titulaires occupant, à la date de publication de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 précitée, un emploi permanent de la collectivité départementale, d'une commune ou d'un établissement public administratif de Mayotte ont vocation à être titularisés, sur leur demande, au plus tard le 31 décembre 2010 dans un des corps ou cadres d'emplois mentionnés au II, sous réserve :/1° D'être en fonction à la date mentionnée ci-dessus ou de bénéficier à cette date d'un congé régulièrement accordé en application de la réglementation en vigueur ; /2° D'avoir accompli, à la date du dépôt de leur candidature, des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet dans un ou plusieurs des emplois susmentionnés ; /3° De remplir les conditions énumérées à l'article 5 du titre Ier du statut général des fonctionnaires. (...) ". Aux termes du VII du même article, introduit dans le même article par la loi du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique : " Les agents mentionnés aux II et III qui sont intégrés ou titularisés dans un des corps ou cadres d'emplois mentionnés au II demeurent assujettis pour les risques sociaux autres que la vieillesse et l'invalidité aux régimes de sécurité sociale auxquels ils sont affiliés à la date de publication de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 précitée. / Ils sont affiliés, au jour de leur intégration ou de leur titularisation et au plus tôt à compter du premier jour du sixième mois qui suit la publication de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique, au régime spécial de retraite correspondant au corps ou cadre d'emplois d'intégration ou de titularisation. / Les services effectués par ces agents sont pris en compte dans une pension unique liquidée comme suit : / - les services effectués antérieurement à l'affiliation au régime spécial précité sont pris en compte selon les règles applicables, au 1er janvier 2006, dans le régime de la caisse de retraite des fonctionnaires et agents des collectivités publiques de Mayotte en retenant les derniers émoluments soumis à retenue pour pension perçus par l'intéressé depuis six mois au moins avant l'affiliation au régime spécial de retraite / - les services effectués postérieurement à l'affiliation au régime spécial précité sont pris en compte selon les règles applicables dans ce régime. / L'ensemble des services effectués par ces agents sont pris en compte pour la constitution du droit à pension dans le régime de la caisse de retraite des fonctionnaires et agents des collectivités publiques de Mayotte et dans le régime spécial précité. / Ces agents conservent, à titre personnel, le bénéfice de l'âge auquel ils peuvent liquider leur pension et de la limite d'âge applicables antérieurement à leur affiliation au régime spécial précité sauf s'ils optent pour l'âge d'ouverture des droits et la limite d'âge de leurs corps d'intégration (.../... Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en oeuvre de ces dispositions ". En vertu, enfin, de l'article 2 du décret du 13 novembre 2012 relatif au règlement des droits à pension de retraite des agents publics de Mayotte intégrés ou titularisés dans des corps ou cadres d'emplois des fonctions publiques pris pour l'application de ces dispositions : " (...) L'ensemble des services effectués par les intéressés durant leur affiliation, d'une part, au régime de la Caisse de retraites des fonctionnaires et agents des collectivités publiques de Mayotte, d'autre part, au régime spécial de retraite attaché à la fonction publique dans laquelle ils ont été intégrés ou titularisés, est pris en compte pour la constitution de ce droit ".

3. Il résulte de ces dispositions que les agents titulaires et contractuels dans une collectivité territoriale ou dans un établissement public administratif de Mayotte, qui ont été intégrés ou titularisés dans une des trois fonctions publiques, sont affiliés, le jour de leur intégration ou de leur titularisation, au régime spécial de retraite correspondant au corps ou cadre d'emplois d'intégration ou de titularisation. Les services qu'ils ont effectués antérieurement à cette affiliation ne sont pris en compte dans la liquidation de la pension unique que s'ils ont donné lieu à une affiliation à la caisse de retraite des fonctionnaires et des agents des collectivités publiques de Mayotte. Dans ce cas, ils sont pris en compte selon les règles applicables à ce régime au 1er janvier 2006, en retenant les derniers émoluments soumis à retenue pour pension perçus par l'intéressé depuis six mois au moins avant l'affiliation au régime spécial de retraite. Dans le cas inverse, ces services ne doivent être pris en compte, le cas échéant, que pour la liquidation d'autres pensions auprès des régimes auxquels l'intéressé était effectivement affilié.

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond et il n'est pas contesté que M. A... a exercé à Mayotte des fonctions d'agent contractuel au sein de la direction des affaires communales de la Représentation du Gouvernement entre le 17 octobre 1989 et le 31 décembre 2006 et qu'il était alors affilié à la caisse de prévoyance sociale de Mayotte. Il a été admis, à compter du 8 mai 2014, au bénéfice d'une pension civile de retraite au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite pour les services accomplis entre le 1er janvier 2007 et le 2 décembre 2010 en qualité d'agent titulaire de la fonction publique d'Etat, affilié au régime de retraite des agents de l'Etat. Ainsi qu'il a été dit au point 3, les services que M. A... a effectués antérieurement à cette affiliation ne pouvaient être pris en compte pour la liquidation d'une pension unique que s'ils avaient donné lieu à une affiliation de l'intéressé à la caisse de retraite des fonctionnaires et des agents des collectivités publiques de Mayotte. Par suite, en jugeant que M. A... n'était pas fondé à soutenir que devaient être pris en compte, pour la constitution d'un droit à pension unique, les services qu'il avait accomplis en qualité d'agent contractuel entre le 17 octobre 1989 et le 31 décembre 2006, le tribunal administratif de Rennes n'a pas commis d'erreur de droit.

5. En second lieu, il ressort des termes mêmes du VII de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, cité au point 2, que seuls les agents affiliés à la caisse de retraite des fonctionnaires et des agents des collectivités publiques de Mayotte avant leur affiliation au régime de retraite des agents de l'Etat, à compter de leur titularisation en qualité d'agent titulaire de la fonction publique d'Etat, conservent, à titre personnel, le bénéfice de l'âge auquel ils peuvent liquider leur pension et de la limite d'âge applicables antérieurement à cette dernière affiliation. Dès lors, en jugeant que M. A... n'entrait pas dans le champ des dispositions ouvrant droit à un départ à la retraite et à la liquidation de la pension à l'âge de 60 ans, au motif de ce qu'il n'était pas affilié à la caisse de retraite des fonctionnaires et des agents des collectivités publiques de Mayotte au cours de la période précédant sa titularisation en qualité d'agent titulaire de la fonction publique d'Etat, le tribunal administratif de Rennes n'a pas commis d'erreur de droit.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à ce que, pour la liquidation de sa pension, les services qu'il a accomplis en qualité d'agent contractuel au titre de la période comprise entre 1989 et 2006 soient pris en compte et à ce que lui soit octroyée la bonification de dépaysement.

Sur le pourvoi incident :

7. Aux termes de l'article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : " I. L'indemnité temporaire accordée aux fonctionnaires pensionnés relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite majore le montant en principal de la pension d'un pourcentage fixé par décret selon la collectivité dans laquelle ils résident. / L'indemnité temporaire est accordée aux pensionnés qui justifient d'une résidence effective dans les collectivités suivantes : (...) Mayotte (...) / II. - A compter du 1er janvier 2009, l'attribution de nouvelles indemnités temporaires est réservée aux pensionnés ayants droit remplissant, à la date d'effet de leur pension, en sus de l'effectivité de la résidence, les conditions suivantes : / 1° a) Justifier de quinze ans de services effectifs dans une ou plusieurs collectivités mentionnées au I (...) / b) Ou remplir, au regard de la collectivité dans laquelle l'intéressé justifie de sa résidence effective, les critères d'éligibilité retenus pour l'octroi des congés bonifiés à leur bénéficiaire principal (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite : " L'indemnité temporaire accordée aux pensionnés, fonctionnaires civils et militaires, titulaires de pensions concédées au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, prévue au I de l'article 137 de la loi de finances rectificative pour 2008, est égale à un pourcentage du montant en principal de la pension (...) ".

8. Il résulte de ces dispositions que l'indemnité temporaire de retraite est accordée aux fonctionnaires pensionnés relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite et justifiant à ce titre de quinze ans de services effectifs dans une ou plusieurs collectivités mentionnées au I de l'article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, au nombre desquelles figure la collectivité de Mayotte. Ces dispositions font obstacle à ce que les services accomplis en tant qu'agent contractuel dans une ou plusieurs de ces collectivités et effectués antérieurement à l'affiliation au régime spécial de retraite correspondant au corps d'intégration dans la fonction publique de l'Etat, soient pris en compte pour l'octroi de l'indemnité temporaire de retraite. Par suite, en jugeant que M. A... devait percevoir l'indemnité temporaire de retraite dès lors qu'il justifiait de plus de dix-sept ans de services effectifs accomplis, avant sa titularisation, en qualité d'agent contractuel au sein de la collectivité départementale de Mayotte, sans rechercher si ces services ouvraient droit à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, le tribunal administratif de Rennes a commis une erreur de droit.

9. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes en tant, d'une part, qu'il annule l'arrêté du 23 juin 2014 en ce qu'il n'a pas accordé l'indemnité temporaire de retraite à M. A... et, d'autre part, qu'il enjoint au ministre de l'économie et des finances de procéder à une nouvelle liquidation de la pension de retraite de M. A... pour que cette indemnité lui soit attribuée.

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

11. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que M. A... ne remplit pas les conditions prévues par l'article 137 de la loi du 30 décembre 2008 pour bénéficier de l'indemnité temporaire de retraite. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le ministre de l'économie et des finances a refusé de lui accorder le bénéfice de cette indemnité dans le cadre de la liquidation de sa pension. Il suit de là que les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2014 en tant que celui-ci ne lui accorde pas le bénéfice de l'indemnité temporaire de retraite doivent être rejetées et que ses conclusions aux fins d'injonction doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.




D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté.

Article 2 : Le jugement du 10 mars 2017 du tribunal administratif de Rennes est annulé en tant que, d'une part, celui-ci a annulé l'arrêté du 23 juin 2014 en ce qu'il n'avait pas accordé l'indemnité temporaire de retraite à M. A... et, d'autre part, il a enjoint au ministre de l'économie et des finances de procéder à une nouvelle liquidation de la pension de retraite de M. A... pour que lui soit attribuée cette indemnité.

Article 3 : Les conclusions de la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Rennes tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2014 en ce que celui-ci ne lui accorde pas l'indemnité temporaire de retraite sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'action et des comptes publics.



ECLI:FR:CECHS:2019:411420.20191106