CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 16/12/2019, 18MA00292, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision16 décembre 2019
Num18MA00292
JuridictionMarseille
Formation6ème chambre
PresidentM. ZUPAN
RapporteurM. Allan GAUTRON
CommissaireM. THIELÉ
AvocatsGOSSA

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... C... a demandé au tribunal administratif de Nice d'ordonner une expertise médicale relative aux conséquences de l'accident de service dont elle a été victime le 21 novembre 2013 puis d'annuler la décision du 15 mars 2017 par laquelle le recteur de l'académie de Nice a fixé la date de consolidation de ses blessures au 28 juillet 2014 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % imputable à l'accident de service et de 6 % non imputable au service, la décision implicite de rejet opposée par le même recteur à sa demande du 15 mai 2015 tendant à la communication du procès-verbal de la commission de réforme et à son placement en congé de maladie à plein traitement du 21 juin au 1er septembre 2014, ainsi que l'arrêté du 7 février 2014 par lequel le recteur de l'académie de Nice l'a admise à faire valoir ses droits à la retraite par anticipation à compter du 1er septembre 2014. Par un jugement n° 1503743 du 21 novembre 2017, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision implicite de refus opposée par le recteur à la demande de Mme C... présentée le 15 mai 2015 tendant à son placement en congé de maladie imputable au service du 21 juin au 31 août 2014 ainsi que sa décision du 15 mars 2017 fixant la date de consolidation et le taux d'incapacité permanente partielle, d'autre part, rejeté le surplus de la demande de Mme C.... Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2018, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du recteur de l'académie de Nice du 7 février 2014 ; 2°) d'enjoindre au recteur de convoquer une nouvelle commission de réforme en vue d'examiner sa situation, de la placer en congé de maladie à plein traitement du 21 novembre 2013 au 31 août 2014 et de l'admettre à faire valoir ses droits à une pension de retraite pour invalidité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a présenté, le 22 mai 2015, un recours gracieux à l'encontre de l'arrêté rectoral du 7 février 2014 et sollicité à cette occasion sa mise à la retraite sur le fondement des dispositions de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; - elle était recevable à demander à tout moment le retrait de cet arrêté dont elle est bénéficiaire ; - il incombait à l'autorité administrative de réexaminer sa demande en tenant compte de la décision du recteur du 27 mai 2015 ; - elle est fondée à demander sa mise à la retraite sur le fondement des dispositions de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le rectorat a manqué de diligence dans l'édiction de l'arrêté contesté ; - la décision du recteur du 15 mars 2017 est entachée d'un vice de procédure ; - elle était fondée à solliciter le bénéfice des dispositions du 2ème alinéa du 2° de l'article 34 de la loi du 11 juillet 1984. Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2019, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la demande de Mme C... devant le tribunal administratif était tardive ; - les moyens qu'elle soulève ne sont pas fondés. Par ordonnance du 25 mars 2019, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 15 avril suivant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A... Gautron, rapporteur ; - et les conclusions de M. D... Thiele, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C... a été recrutée en qualité d'infirmière par le rectorat de Nice au cours de l'année 2002 et a exercé ses fonctions au sein du lycée professionnel Paul Valéry de Menton à partir de l'année 2005. Elle a sollicité, le 3 septembre 2013, sa mise à la retraite par anticipation. Le 21 novembre 2013, elle a été victime, sur son lieu de travail, d'un accident reconnu imputable au service par une décision du recteur de l'académie de Nice du 18 mars 2015 faisant suite à un avis en ce sens de la commission de réforme départementale des Alpes-Maritimes du 20 février précédent. Par un arrêté du 1er février 2014, le recteur avait toutefois déjà fait droit à la demande de mise à la retraite anticipée présentée par l'intéressée le 3 septembre 2013. Mme C... a contesté cet arrêté, parmi d'autres mesures, et relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 21 novembre 2017 en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre lui. Sur la légalité de l'arrêté du recteur de l'académie de Nice du 1er février 2014 : 2. En premier lieu, la circonstance, à la supposer établie, que le courrier adressé le 22 mai 2015 par Mme C... au recteur de l'académie de Nice puisse être regardé, comme elle le prétend, comme un recours gracieux formé à l'encontre de l'arrêté du 1er février 2014 et non à l'encontre de la seule décision du même recteur du 18 mars 2015 se prononçant sur les conséquences de l'accident dont elle a été victime le 21 novembre 2013, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cet arrêté. 3. En deuxième lieu, si la requérante soutient que le même courrier avait notamment pour objet de la faire bénéficier des dispositions de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il est constant que l'arrêté contesté, antérieur de plus d'un an à ce courrier, n'a pu, en tout état de cause, avoir pour objet ou pour effet de statuer sur cette prétendue demande. Dès lors, Mme C... ne saurait utilement se prévaloir de ce courrier à l'encontre dudit arrêté. 4. En troisième lieu, si, comme le fait valoir la requérante, il lui était légalement possible de demander à tout moment le retrait de l'arrêté du 1er février 2014, lequel n'a créé de droits qu'à son profit, cette circonstance demeure, en toute hypothèse, sans incidence sur la légalité de cet arrêté. 5. En quatrième lieu, à supposer même qu'il ait incombé à l'autorité administrative de procéder d'office au réexamen de la situation personnelle de Mme C..., s'agissant en particulier de ses droits à retraite, à la suite de la décision du 18 mars 2015 mentionnée au point 1, la requérante ne saurait utilement, là encore, se prévaloir de cette circonstance à l'appui de conclusions dirigées contre l'arrêté du 1er février 2014 lui-même. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " I. - La liquidation de la pension intervient : (...) 5° Un décret fixe les conditions dans lesquelles l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé, par rapport à un âge de référence de soixante ans, pour les fonctionnaires handicapés qui totalisent, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d' au moins 50 %, une durée d'assurance au moins égale à une limite fixée par ce décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à versement de retenues pour pensions. (...) " Selon l'article L. 27 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application des 2° et 3° de l'article 34 de la même loi ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application du 4° du même article. / L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° du I de l'article L. 24 du présent code. Par dérogation à l'article L. 16 du même code, cette pension est revalorisée dans les conditions fixées à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. " 7. Il n'est pas contesté que, dans sa demande du 3 septembre 2013 sur laquelle se prononce l'arrêté contesté, Mme C... n'a pas sollicité le bénéfice des dispositions précitées de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Il ne résulte pas davantage des termes de cet arrêté que son auteur ait entendu examiner d'office sa situation au regard de ces mêmes dispositions, le recteur s'y étant borné à faire état de la qualité invoquée de " travailleur handicapé ", laquelle relève des dispositions du 5° du I de l'article L. 24 du même code. Par suite, Mme C... ne peut se prévaloir, à l'encontre de cet arrêté, des dispositions de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite. 8. En dernier lieu, si Mme C... fait valoir que les services du rectorat de Nice auraient manqué de diligence dans l'instruction de sa demande, ce qui aurait eu pour conséquence de retarder de plusieurs années son admission anticipée à la retraite, cette circonstance, qui n'intéresserait, le cas échéant, que la mise en jeu de la responsabilité de l'administration à raison des conséquences dommageables d'un tel retard, demeure sans incidence, en tout état de cause, sur la légalité de l'arrêté contesté. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de sa demande devant le tribunal administratif, que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du recteur de l'académie de Nice du 1er février 2014. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par Mme C... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.D É C I D E :Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Nice. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2019, à laquelle siégeaient : - M. David Zupan, président, - Mme F... G..., présidente assesseure, - M. A... Gautron, premier conseiller, Lu en audience publique le 16 décembre 2019. 4N° 18MA00292