Conseil d'État, 8ème chambre, 27/12/2019, 429206, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision27 décembre 2019
Num429206
Juridiction
Formation8ème chambre
RapporteurM. Jean-Marc Vié
CommissaireMme Karin Ciavaldini
AvocatsSCP GASCHIGNARD

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal des pensions de Montpellier d'annuler la décision du 25 novembre 2015 par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser sa pension militaire d'invalidité. Par un jugement n° RG 16/00003 du 10 avril 2018, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par arrêt n° RG 18/00005 du 13 mars 2019, la cour régionale des pensions de Montpellier a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugement.

Par un pourvoi et un mémoire complémentaires, enregistrés les 26 mars et 17 juin 2019, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt.

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la SCP David Gaschignard, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code des pensions militaire d'invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de M. B... ;



Considérant ce qui suit :

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... a demandé au tribunal des pensions de Montpellier d'annuler la décision du 25 novembre 2015 par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser sa pension militaire d'invalidité. Par un jugement du 10 avril 2018, ce tribunal a rejeté sa demande. M. B... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 13 mars 2019 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a rejeté l'appel qu'il avait formé contre ce jugement.

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que dans ses écritures devant la cour régionale des pensions de Montpellier, M. B... se bornait à soutenir que le tribunal des pensions de Montpellier avait regardé à tort sa demande comme dépourvue de motivation. Il ne peut, par suite, utilement soulever, pour la première fois en cassation, le moyen, qui n'est pas d'ordre public, tiré de ce que le tribunal ne pouvait régulièrement lui opposer l'irrecevabilité de sa demande sans avoir préalablement mis en demeure son conseil, désigné au titre de l'aide juridictionnelle, d'accomplir les diligences qui lui incombaient, et sans avoir porté à sa connaissance la carence de celui-ci, ainsi que le moyen tiré de ce que la cour régionale des pensions de Montpellier aurait entaché son arrêt d'erreur de droit en ne relevant pas que cette irrecevabilité lui aurait ainsi été opposée à tort par le tribunal.

3. En deuxième lieu, si la cour régionale des pensions de Montpellier a, dans son arrêt, opéré une confusion entre les termes " tribunal " et " cour " ainsi qu'entre la déclaration d'appel et la requête introductive d'instance devant le tribunal des pensions, ces circonstances, alors que cet arrêt comporte les considérations de droit et de fait qui le fondent, n'ont pas été de nature à faire obstacle à sa compréhension. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisamment motivé de l'arrêt attaqué ne peut qu'être écarté.

4. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. B... doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à la ministre des armées.

ECLI:FR:CECHS:2019:429206.20191227