CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 21/01/2020, 17VE00012, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
Mme C... A... a demandé au Tribunal de Cergy-Pontoise, à titre principal, d'annuler la décision du 30 avril 2014 par laquelle la ministre de l'éducation nationale a fixé au 8 janvier 2010 la date de consolidation de la rechute de l'accident de service dont elle a été victime le 12 février 2007 et a fixé son taux d'incapacité à 6%, et à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale afin de déterminer l'imputabilité au service des arrêts de travail depuis le 8 janvier 2010, et de dire s'il existe un état médical antérieur justifiant la consolidation au 8 janvier 2010, et si l'évolution des séquelles permet la prise en charge des douleurs lombaires et la fixation du taux d'invalidité.
Par un jugement n°1407108 du 3 novembre 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2017, Mme C... A..., représentée par Me Poidevin, avocat, demande à la Cour :
1° avant dire-droit, d'ordonner une expertise médicale afin de déterminer l'imputabilité au service des arrêts de travail depuis le 8 janvier 2010, dire s'il existe un état médical antérieur justifiant la consolidation au 8 janvier 2010, dire si l'évolution des séquelles permet la prise en charge des douleurs lombaires et fixer le taux d'invalidité ;
2° d'annuler la décision du 30 avril 2014 par laquelle la ministre de l'éducation nationale a fixé au 8 janvier 2010 la date de consolidation de la rechute de l'accident de service dont elle a été victime le 12 février 2007 et a fixé son taux d'incapacité à 6% ;
3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente, en l'absence de délégation régulière de signature ;
- elle est entachée d'un vice de procédure ; l'avis rendu par la commission de réforme est irrégulier en l'absence de participation d'un médecin rhumatologue à la réunion de cette commission ; l'un des médecins membres de la commission était de parti pris ; deux des membres de cette commission exercent en outre dans le même cabinet, ce qui met en cause leur impartialité ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, la date de consolidation ayant été arbitrairement fixée au 8 janvier 2010 ; le taux d'invalidité permanente partielle retenu ne tient pas compte de la gonalgie dont elle souffre ; l'existence d'un état antérieur a été retenue à tort.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
- le décret n° 2001-848 du 12 septembre 2001 relatif à la déconcentration de certaines opérations de recrutement et de gestion concernant les ingénieurs et les personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... A..., adjoint technique de laboratoire au lycée Jean-Pierre Vernant de Sèvres (92), a été victime d'un accident de trajet le 12 février 2007 l'ayant fait chuter sur une aspérité du trottoir, ayant notamment entrainé une entorse du genou. A la suite d'une rechute, elle a été placée en congé pour accident de service du 31 mars 2009 au 8 janvier 2010. Après l'avis émis le 8 avril 2014 par la commission de réforme, le directeur académique des services de l'éducation nationale, directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine a fixé, par une décision du 30 avril 2014, la date de consolidation de la rechute au 8 janvier 2010 et a fixé le taux d'incapacité de Mme A... à 6%. Mme A... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à titre principal, l'annulation de cette décision et, à titre subsidiaire, que soit ordonnée une expertise médicale. Par un jugement du 3 novembre 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Mme A... relève régulièrement appel de ce jugement.
2. Il y a lieu d'écarter par adoption des motifs du jugement, non critiqué en appel, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte.
3. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; (...) ". Aux termes de l'article 13 du décret du 14 mars 1986 : " La commission de réforme est consultée notamment sur : / 1. L'application des dispositions du deuxième alinéa des 2° et 3° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; (...) / 5. La réalité des infirmités résultant d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, la preuve de leur imputabilité au service et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, en vue de l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité instituée à l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; (...) ". Aux termes de l'article 19 de ce décret : " La commission de réforme ne peut délibérer valablement que si la majorité absolue des membres en exercice assiste à la séance ; un praticien de médecine générale ou le spécialiste compétent pour l'affection considérée doit participer à la délibération. / Les avis sont émis à la majorité des membres présents. / Lorsqu'un médecin spécialiste participe à la délibération conjointement avec les deux praticiens de médecine générale, l'un de ces deux derniers s'abstient en cas de vote. (...) ".
4. Il résulte des dispositions précitées que la présence d'un médecin spécialiste de l'affection en cause n'est pas requise pour que la commission de réforme délibère valablement, dès lors qu'un praticien de médecine générale participe à la délibération. Il ressort des pièces du dossier que deux praticiens de médecine générale ont participé à la délibération de la commission de réforme le 8 avril 2014, la commission de réforme ayant dès lors valablement pu délibérer. Par ailleurs, la circonstance, à la supposer même avérée, que l'un de ces praticiens ait déjà examiné l'intéressée en mai 2013, préalablement à l'examen par le comité médical de son aptitude à l'exercice de ses fonctions à l'issue de son congé de longe maladie, et la circonstance que les deux praticiens ayant participé à la délibération exercent leur activité au sein des mêmes locaux ne sont pas de nature à porter un doute sur leur impartialité. Mme A... n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de la commission de réforme doit être écarté.
5. Mme A... conteste l'avis de la commission de réforme du 8 avril 2014 sur lequel s'est fondé le directeur académique des services de l'éducation nationale, directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine pour prendre la décision attaquée, en produisant, d'une part, les rapports successifs du médecin rhumatologue agréé qui l'a examinée pour l'octroi et le renouvellement de son congé de longue maladie, lesquels ne se prononcent ni sur l'imputabilité au service de ses arrêts maladie postérieurement au 10 novembre 2008 ni sur le taux d'invalidité permanente partielle résultant de l'accident de trajet et de sa rechute, ainsi que des documents de portée générale sur les ménisques et les instabilités articulaires, et, d'autre part, des documents postérieurs à la date de la décision attaqué, émanant d'un médecin généraliste et d'un médecin spécialiste de l'hopital de Garches faisant état de douleurs neuropathiques du rachis et d'arthrose évoquant une atteinte neurogène compatible avec une atteinte plexique. De tels éléments ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions des rapports médicaux du 8 janvier 2010 et du 18 janvier 2014 établis par des rhumatologues agréés. La requérante n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal aurait écarté les moyens tirés de ce que la décision du 30 avril 2014, qui fixe au 8 janvier 2010 la date de consolidation de la rechute de l'accident de service dont elle a été victime et a 6% le taux d'incapacité en résultant, serait entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée dont l'utilité n'est pas établie, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 3 novembre 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa la requête.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, la somme que demande Mme A... au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
N°17VE00012 2