CAA de BORDEAUX, , 03/02/2020, 19BX04454, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal des pensions militaires de Bordeaux d'annuler la décision du 28 octobre 2015 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la révision d'une pension militaire d'invalidité.
Par un jugement n° 16/00017 du 5 septembre 2019, le tribunal des pensions militaires de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2019, M.A..., représenté par Me C..., déclare interjeter appel de ce jugement du 5 septembre 2019 du tribunal des pensions militaires de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- la loi n°2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense;
- le décret n°59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions ;
- le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 portant transfert de compétence entre juridictions de l'ordre administratif pris pour l'application de l'article 51 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., né le 29 mai 1967, a bénéficié d'une pension militaire d'invalidité pour hernie discale et séquelles d'entorse de la cheville droite. Il a sollicité la reconnaissance de deux infirmités nouvelles, des séquelles de traumatisme du rachis cervical et des acouphènes, ainsi que de l'aggravation de la hernie discale. Par une décision du 28 octobre 2015, sa demande a été rejetée. Il a saisi le tribunal des pensions de Bordeaux, qui a, par jugement avant dire droit du 6 février 2018, ordonné une expertise, puis par jugement du 5 septembre 2019, rejeté ses demandes de révision de sa pension, au motif que l'aggravation de la lombo-sciatique due à la hernie discale n'atteignait pas le taux de 10 % requis pour une révision, et qu'il n'était pas établi que les autres infirmités alléguées seraient en lien direct avec les faits évoqués.
2. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...)".
3. La loi n°2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, et le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 portant transfert de compétence entre juridictions de l'ordre administratif pris pour l'application de l'article 51 de la loi précitée, et portant diverses dispositions intéressant la défense ont eu pour effet de transférer aux juridictions administratives de droit commun le contentieux des pensions militaires d'invalidité.
4. Aux termes de l'article R.731-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, alors applicable : " La procédure devant les juridictions des pensions est régie par les dispositions du présent code, par celles du code de procédure civile auxquelles les dispositions du présent code renvoient expressément et, dans le silence du présent code, par les règles générales de procédure applicables aux juridictions administratives. ". L'article R.732-1 du même code, alors applicable, dispose que : " L'appel devant la cour régionale des pensions doit être motivé. (...) L'appel est introduit par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, adressé au greffier de la cour dans les deux mois de la notification de la décision ou est déposé, dans le même délai, au greffe de la cour d'appel. L'autorité qui a fait appel au nom de l'Etat doit notifier, sous la même forme, son appel à l'intimé. ".
5. Aux termes de l'article R.732-2 du même code, alors applicable : " Les règles posées au chapitre premier du présent titre pour la procédure à suivre devant le tribunal des pensions sont applicables devant la cour, à l'exception des dispositions des articles R. 731-9 à R. 731-14. ". L'article R731-3 du même code, alors applicable, dispose que : " Le tribunal est saisi d'une requête remise au greffe ou adressée au greffe par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette requête doit indiquer les nom, prénoms, profession et domicile du demandeur. Elle précise l'objet de la demande et les moyens invoqués sous peine d'irrecevabilité. Sous réserve du cas où le demandeur dépose un recours contre une décision implicite, il produit la copie de la décision attaquée. Dans les huit jours qui suivent la réception de la requête, le greffe du tribunal communique la requête à l'auteur de la décision contestée et lui demande de produire, au plus tard dans les trois mois, le dossier avec ses observations et éventuellement ses propositions. ".
6. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la requête d'appel doit, comme la demande de première instance, contenir l'énoncé des conclusions et moyens soumis au juge et qu'un défaut de motivation ne peut être régularisé par la présentation d'un mémoire motivé que dans le délai du recours.
7. La requête d'appel de M. A... enregistrée au greffe de la cour d'appel des pensions le 29 octobre 2019, présentée par un avocat, se borne à déclarer qu'il relève appel du jugement rendu le 5 septembre 2019 par le tribunal des pensions militaires de Bordeaux, en joignant un ensemble de pièces, sans au demeurant aucun bordereau. Aucune demande d'aide juridictionnelle n'a été enregistrée au bureau d'aide juridictionnelle. L'avocat de M.A... n'a produit aucune autre écriture au soutien de son appel, qui n'est pas motivé et qui ne comporte aucun moyen. M. A... ne peut donc désormais régulariser sa requête. Celle-ci doit donc être rejetée comme manifestement irrecevable.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre des armées.
Fait à Bordeaux, le 3 février 2020.
La présidente de la 2ème chambre,
Catherine Girault
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N° 19BX04454