Conseil d'État, 7ème chambre, 10/02/2020, 434043, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision10 février 2020
Num434043
Juridiction
Formation7ème chambre
CommissaireM. Gilles Pellissier
AvocatsSCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse, en premier lieu, d'annuler le titre de pension B 16 013745Y du 1er février 2016 en tant qu'il retient comme base de liquidation le 11ème échelon de son grade au 1er janvier 2012 et non au 1er octobre 2011, date de prise d'effet de sa retraite, ainsi qu'un taux d'invalidité de 15%, en deuxième lieu, d'annuler la décision du directeur des services de retraite de l'Etat du 22 septembre 2016 rejetant sa demande de révision de son titre de pension visant à fixer au 1er octobre 2014 sa date de mise en retraite, et, en dernier lieu, d'enjoindre au directeur du service des retraites de l'Etat de lui délivrer un titre de pension prenant en compte le 11ème échelon du grade de professeur des écoles de classe normale et un taux d'invalidité de 50%, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir. Par un jugement n°s 1600383, 1605132 du 13 juin 2019, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 1er février 2016 en tant qu'elle retient un taux de 15%, enjoint à l'Etat de retenir un taux de 50% comme taux global d'invalidité et rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Par une ordonnance n° 19BX03014 du 20 août 2019, enregistrée le 23 août 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi enregistré le 17 juillet 2019 au greffe de cette cour présenté par Mme A....

Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 25 novembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Sirinelli, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme A... ;



Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme A... soutient que le tribunal administratif de Toulouse a :
- commis une erreur de droit en rejetant la demande de révision de sa pension en ce qui concerne la date de sa mise à la retraite, compte tenu de l'intervention de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 15 octobre 2014 qui a reconnu l'imputabilité au service de sa maladie et a donc eu pour conséquence de prolonger rétroactivement ses droits à congé de longue durée ;
- entaché son jugement d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ne faisant pas droit au moyen tiré de la caducité de l'arrêté du 28 janvier 2014 prononçant la radiation des cadres de Mme A... avec effet au 1er octobre 2011 ;
- commis une erreur de droit en rejetant, sur le fondement du premier alinéa du I de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sa demande de révision du titre de pension en ce qui concerne la date à laquelle le 11ème échelon de son grade devait être pris en compte pour le calcul de sa pension.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme A... tendant à ce que lui soit appliqué le 11ème échelon à compter du 1er octobre 2011. En revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 22 septembre 2016 rejetant sa demande de révision de son titre de pension, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions.



D E C I D E :
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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de Mme A... qui sont dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du titre de pension B 16 013745Y du 1er février 2016 en tant qu'il retient comme base de liquidation le 11ème échelon de son grade au 1er janvier 2012 et non au 1er octobre 2011 sont admises.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de Mme A... n'est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A....
Copie en sera adressée au ministre de l'action et des comptes publics.

ECLI:FR:CECHS:2020:434043.20200210