CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 14/05/2020, 18BX02866, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision14 mai 2020
Num18BX02866
JuridictionBordeaux
Formation1ère chambre
PresidentMme PHEMOLANT
RapporteurM. David TERME
CommissaireMme CABANNE
AvocatsCABINET ARCC

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... D... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 11 décembre 2015 par laquelle le recteur de la région académique Nouvelle-Aquitaine a fixé au 30 juin 2015 la date de consolidation de son état de santé et son taux d'incapacité permanente à 0%, ainsi que la décision du 18 février 2016 portant rejet de son recours gracieux, et d'enjoindre au recteur de réexaminer sa situation sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement.

Par un jugement n° 1601656 du 29 mai 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2018 et un mémoire enregistré le 23 septembre 2019, Mme D..., représentée par le Cabinet ARCC, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 mai 2018 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler la décision du 11 décembre 2015 par laquelle le recteur de la région académique Nouvelle-Aquitaine a fixé au 30 juin 2015 la date de consolidation de son état de santé et son taux d'incapacité permanente à 0%, ainsi que la décision du 18 février 2016 portant rejet de son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au recteur de lui octroyer le bénéfice de l'imputabilité au service de l'invalidité évaluée à 4 % par le médecin expert, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de la première instance, les entiers dépens et la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et au titre de l'appel la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que les membres de la commission de réforme appelés à statuer sur son cas ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, que la commission était irrégulièrement composée en l'absence de médecin spécialiste de rhumatologie en son sein et qu'elle n'a pas été entendue par la commission ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que l'expert judiciaire a conclu que le déficit fonctionnel permanent partiel imputable à l'accident pouvait être estimé à 1% ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit dès lors que la totalité des séquelles fonctionnelles dont elle se trouve atteinte devait être reconnue imputable au service et non seulement la part directement imputable à l'accident de service.


Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2019, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B... C...,
- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant Mme D....

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., professeure des écoles, a subi un traumatisme du bras droit le
25 septembre 2014 lors d'une séance d'éducation physique et sportive organisée pour des enfants de maternelle. Par décision du 27 janvier 2015, prise après avis de la commission de réforme, le recteur de l'académie de Bordeaux a reconnu l'imputabilité au service de l'accident et a octroyé à Mme D... un congé de maladie à plein traitement du 26 septembre 2014 au 4 janvier 2015 ainsi que le bénéfice des dispositions du deuxième alinéa du 2° de l'article 34 de la loi du
11 janvier 1984. Ce congé a été prolongé selon les mêmes modalités jusqu'au 30 juin 2015, date à laquelle le médecin traitant de Mme D... a fixé la consolidation de son état de santé, par décision du 10 avril 2015. Par une décision du 11 décembre 2015, également prise après avis de la commission de réforme, le recteur de l'académie de Bordeaux a fixé la date de consolidation de l'état de santé de Mme D... au 30 juin 2015 et son taux d'incapacité permanente à 0%. Mme D... a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, qui a été rejeté le 18 février 2016. Par une ordonnance du 9 août 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a désigné, à la demande de Mme D..., un expert ayant pour mission notamment d'indiquer à quelle date son état de santé pourrait être considéré comme consolidé et de déterminer l'importance et l'ampleur de ses éventuels préjudices. Mme D... relève appel du jugement du 29 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 11 décembre 2015 et 18 février 2016.


Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aucune disposition n'imposant que les membres de la commission de réforme soient convoqués par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception, le moyen tiré de l'irrégularité des modalités de convocation de ses membres doit être écarté.

3. D'une part, aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 dans sa rédaction alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article 35. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) ".

4. D'autre part, aux termes de l'article 13 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires dans sa rédaction applicable : " La commission de réforme est consultée notamment sur : / 1. L'application des dispositions du deuxième alinéa des 2° et 3° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; / 2. L'imputabilité au service de l'affection entraînant l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 34 (4°) de la loi du 11 janvier susvisée ; / (...) 5. La réalité des infirmités résultant d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, la preuve de leur imputabilité au service et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, en vue de l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité instituée à l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée (...) ".

5. Enfin, aux termes de l'article 12 du même décret : " Dans chaque département, il est institué une commission de réforme départementale compétente à l'égard des personnels mentionnés à l'article 15. Cette commission, placée sous la présidence du préfet ou de son représentant, qui dirige les délibérations mais ne participe pas aux votes, est composée comme suit : (...) / 4. Les membres du comité médical prévu à l'article 6 du présent décret (...) ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 5 de ce décret, auquel renvoie sur ce point le deuxième alinéa de l'article 6 : " Ce comité comprend deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, pour l'examen des cas relevant de sa qualification, un spécialiste de l'affection pour laquelle est demandé le bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée prévu à l'article 34 (3e et 4e) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ". Aux termes de l'article 19 du même décret : " La commission de réforme ne peut délibérer valablement que si la majorité absolue des membres en exercice assiste à la séance ; un praticien de médecine générale ou le spécialiste compétent pour l'affection considérée doit participer à la délibération. / Les avis sont émis à la majorité des membres présents. / Lorsqu'un médecin spécialiste participe à la délibération conjointement avec les deux praticiens de médecine générale, l'un de ces deux derniers s'abstient en cas de vote (...) ".

6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la commission de réforme n'est pas tenue de s'adjoindre un médecin spécialiste lorsqu'elle est saisie comme en l'espèce des conséquences d'une pathologie imputable au service ayant donné lieu à des congés de maladie ordinaires. Au demeurant, il n'est pas contesté que lors de l'examen de la situation de Mme D..., la commission de réforme disposait notamment, parmi plusieurs certificats médicaux et comptes-rendus de consultations et d'examens, d'un rapport d'expertise établi le 14 octobre 2015 par le docteur Ducloux, rhumatologue, lequel reconnaissait l'imputabilité au service de l'accident et concluait à l'absence de lésion traumatique et de séquelle indemnisable. Si la requérante soutient que les précédents comptes-rendus d'examen du docteur Ducloux en date des 25 novembre 2014 et 18 février 2015 étaient eux-mêmes contradictoires dans la mesure où le premier concluait à l'absence de lien entre l'état clinique de Mme D... et l'accident alors que le second indique le contraire, ce qui justifiait que la commission de réforme s'adjoigne la présence d'un médecin spécialiste pour examiner sa situation, il ressort des mentions du certificat du 18 février 2015 que le docteur Ducloux s'est borné à tirer les conséquences de l'avis de la commission de réforme, qui est intervenu avant la décision du 27 janvier 2015 par laquelle le recteur de l'académie de Bordeaux a reconnu l'imputabilité au service de l'accident et postérieurement à son premier examen du 25 novembre 2014. Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence d'un médecin spécialiste était nécessaire lors du passage devant la commission de réforme. Par suite, le moyen tiré de ce que la commission de réforme était irrégulièrement composée doit être écarté.

7. Aux termes de l'article 19 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " (...) Le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de la partie administrative de son dossier. Un délai minimum de huit jours doit séparer la date à laquelle cette consultation est possible de la date de la réunion de la commission de réforme ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. / La commission de réforme, si elle le juge utile, peut faire comparaître le fonctionnaire intéressé. Celui-ci peut se faire accompagner d'une personne de son choix ou demander qu'une personne de son choix soit entendue par la commission de réforme ".

8. Il résulte de ces dispositions que l'audition du fonctionnaire intéressé constitue une simple faculté laissée à l'appréciation de la commission de réforme. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que Mme D... a été informée de la date de la séance de la commission de réforme, le 3 décembre 2015, par deux courriers du 5 et du 16 novembre 2015, qu'elle a accusé réception de ce dernier le 19 novembre, soit dans un délai suffisant au regard des dispositions précitées et que ces deux courriers l'informaient de la possibilité qui lui était offerte de consulter son dossier, de présenter toutes observations ou pièces qu'elle jugerait utile et de faire entendre un médecin ou la personne de son choix. Dès lors, le moyen tiré de ce que Mme D... aurait été privée de la possibilité de faire valoir ses droits doit être écarté.

9. Aux termes de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) ".

10. Il est constant que l'accident dont a été victime Mme D... le 25 septembre 2014 a été reconnu imputable au service. Par ailleurs, si l'existence d'un état antérieur, même évolutif, ne permet d'écarter l'imputabilité au service de l'état d'un agent que lorsqu'il apparaît que cet état a déterminé, à lui seul, l'incapacité professionnelle de l'intéressé, il n'en résulte pas que le taux d'incapacité résultant d'un accident de service aggravant un état antérieur doive inclure le taux d'incapacité résultant de cet état antérieur.

11. L'expert judiciaire qui a examiné Mme D... le 27 janvier 2017 a relevé que les lésions depuis la date de consolidation étaient stables et retient comme séquelles imputables à l'accident une aggravation d'une tendinopathie calcifiante du tendon du muscle sus épineux préexistante ainsi qu'une atteinte du contingent sensitif du nerf musculo-cutané sur un état antérieur de cervicarthrose et a évalué le déficit fonctionnel permanent imputable à l'accident à 1%. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le compte-rendu de l'examen radiographique du 30 septembre 2014 indique la présence d'une " tendinopathie chronique calcifiante du tendon du muscle sus-épineux, sans rupture ni fissure " , que le compte-rendu de la radiographie effectuée le 4 décembre 2014 mentionne une " absence de calcification notable en regard de la coiffe des rotateurs ", que le compte-rendu de l'examen d'imagerie par résonance magnétique pratiqué le 23 février 2015 mentionne une : " cicatrisation avec évolution favorable et régression des phénomènes inflammatoires ", que le compte-rendu radiographique du 7 janvier 2016 indique seulement : " tendon long du biceps tout à fait respecté sans épanchement (...) l'articulation acromio-claviculaire n'est pas douloureuse avec une petite hypertrophie capsulaire ". Enfin, le compte-rendu de l'examen électro-neuro myographique réalisé le 9 mars 2016 indique que l'examen : " montre simplement après moult vérifications une relative diminution du potentiel sensitif du musculo-cutané droit par rapport au côté gauche sans dénervation dans le biceps et surtout sans trouble objectif dans son territoire " et conclut " on ne trouve en revanche aucune anomalie en C7 qui correspondrait à l'irradiation dans les 3ème et 4ème doigts (...) donc un examen qui explique incomplètement les symptômes actuels ". Par ailleurs, lors de ses examens du 25 novembre 2014 et du 18 février 2015 et du 14 octobre 2015 le docteur Ducloux notait qu'aucune lésion traumatique n'avait été documentée à la suite de cet événement et indiquait dans son compte-rendu du 14 octobre 2015 que " L'accident de service est à l'origine d'une dolorisation d'un état antérieur (...). Il n'y a pas eu de lésion traumatique. La calcification a disparu sur les radiographies de décembre 2014. Il n'y a aucune séquelle indemnisable ". Au regard de l'ensemble de ces éléments, qui témoignent de l'absence de lésion traumatique, de la difficulté à caractériser une atteinte du contingent sensitif du nerf musculo-cutané et de l'évolution favorable de l'état de santé peu de temps après l'accident, attestée par les comptes-rendus du 23 février 2015, du 7 janvier 2016 et du 9 mars 2016, Mme D... n'est pas fondée à soutenir, en dépit des conclusions de l'expertise judiciaire menée le 27 janvier 2017, réalisée plus de deux ans après l'accident, que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation en tant qu'elle a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 0%.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte.


Sur les frais liés au litige :
13. Les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, liquidés et taxés à la somme de 700 euros, ont été mis à la charge de Mme D... par le tribunal. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de les laisser à sa charge définitive.

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.



DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, liquidés et taxés à la somme de 700 euros, sont mis à la charge définitive de Mme D....
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... D... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Délibéré après l'audience du 27 février 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Brigitte Phémolant, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
M. B... C..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 mai 2020.
Le président,
Brigitte Phémolant


La République mande et ordonne au ministre de l'éducation et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18BX02866