CAA de NANTES, 3ème chambre, 19/06/2020, 18NT03456, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision19 juin 2020
Num18NT03456
JuridictionNantes
Formation3ème chambre
PresidentMme PERROT
RapporteurMme Nathalie TIGER-WINTERHALTER
CommissaireM. GAUTHIER
AvocatsTOUBALE

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la mise en demeure de payer la somme de 587,31 euros correspondant aux frais de sa prise en charge par le centre hospitalier de Blois du 2 au 5 décembre 2013 et le 27 juillet 2014, et de la décharger de l'obligation de payer la somme litigieuse.

Par un jugement n°1702110 du 12 juillet 2018 le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Par une requête enregistrée le 12 septembre 2018 Mme C..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 juillet 2018 du tribunal administratif d'Orléans ;

2°) d'annuler la mise en demeure de payer la somme de 587,31 euros correspondant aux frais de ses prises en charge par le centre hospitalier de Blois du 2 au 5 décembre 2013 et le 27 juillet 2014 ;

3°) de la décharger de l'obligation de payer la somme en litige ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Blois une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- les éléments produits par le centre hospitalier en première instance auraient dû amener le juge à annuler la mise en demeure litigieuse ; s'agissant de sa première intervention, le centre hospitalier a reconnu qu'elle a présenté une carte européenne d'assurance maladie ; par voie de conséquence la somme de 417,36 euros lui a été réclamée indument ; s'agissant de la seconde intervention, pour un coût de 199,95 euros, la non prise en charge résulte d'une erreur dans la saisie de son adresse commise par le centre hospitalier lui-même, qu'il lui était aisé de rectifier et qui aurait dû le conduire à reformuler une demande de prise en charge au titre de la carte européenne d'assurance maladie, démarche que le centre hospitalier s'est abstenu d'effectuer.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2020 le centre hospitalier de Blois, représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme C... au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le seul moyen invoqué n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- l'arrêté du 23 décembre 2009 fixant le montant du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante lettone, a été hospitalisée au centre hospitalier de Blois du 2 au 5 décembre 2013 et le 27 juillet 2014. Cette prise en charge a donné lieu à l'émission de deux titres exécutoires des 22 janvier 2014 et 27 octobre 2014, portant respectivement sur les sommes de 387,36 euros et 199,95 euros correspondant au forfait journalier et à la participation de l'assuré à la couverture des frais d'hospitalisation. Mme C... a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à l'annulation de la mise en demeure de payer la somme de 587,31 euros qui lui a été adressée le 13 juin 2017 par la trésorerie de Blois Agglomération et à être déchargée de l'obligation de payer cette somme. Par un jugement du 12 juillet 2018, dont l'intéressée relève appel, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande.

Sur le bien-fondé de la créance :
2. Aux termes de l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre ". Aux termes de l'article R. 160-1 de ce code : " Les soins dispensés aux personnes bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé au titre des articles L. 160-1 et L. 160-2 et aux personnes qui leur sont rattachées au sens des règlements européens qui s'avèrent médicalement nécessaires au cours d'un séjour temporaire dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Suisse font l'objet, en cas d'avance de frais, d'un remboursement par les caisses d'assurance maladie dans les conditions prévues dans l'Etat de séjour ou, en cas d'accord de l'assuré social, dans les conditions prévues par la législation française, sans que le montant du remboursement puisse excéder le montant des dépenses engagées par l'assuré et sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 160-2, R. 160-3 et R. 160-3-1 ".

3. Par ailleurs, l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale prévoit une participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 160-8 incluant les frais d'hospitalisation. Selon l'article R. 160-5 de ce code : " La participation de l'assuré prévue au I de l'article L. 160-13 est fixée par le conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie dans les limites suivantes : 1° De 15 à 25 % pour les frais d'honoraires des praticiens et auxiliaires médicaux afférents aux soins dispensés au cours d'une hospitalisation dans un établissement de santé public ou privé ainsi que les frais d'examens de biologie médicale afférents à des soins dispensés dans les mêmes conditions (...) ". Selon l'article L. 174-4 du même code : " Un forfait journalier est supporté par les personnes admises dans des établissements hospitaliers ou médico-sociaux, à l'exclusion des établissements mentionnés à l'article L. 174-6 du présent code et au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Ce forfait n'est pas pris en charge par les régimes obligatoires de protection sociale, sauf dans le cas des enfants et adolescents handicapés hébergés dans des établissements d'éducation spéciale ou professionnelle, des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, des bénéficiaires de l'assurance maternité et des bénéficiaires de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ainsi que des donneurs d'éléments et produits du corps humain mentionnés à l'article L. 1211-2 du code de la santé publique. (...) ".
4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le coût de la fraction des soins délivrés du 2 au 5 décembre 2013 et le 27 juillet 2014 restant à la charge du patient s'élève à 417,36 euros, somme dont le centre hospitalier de Blois a déduit 30 euros correspondant à un versement effectué par Mme C..., soit un restant dû de 387,36 euros. Ce montant correspond à quatre forfaits journaliers de 18 euros et à la participation de l'intéressée à hauteur de 20 % au tarif de médecine générale. Si la requérante soutient qu'elle dispose d'une carte européenne d'assurance maladie, cette circonstance n'a pas pour effet de la dispenser d'assurer le paiement des frais qui restent à la charge du patient selon le dispositif en vigueur en France, et est également sans incidence sur le montant de la somme due, dont l'intéressée reste redevable en France.

5. En second lieu, s'agissant des soins prodigués le 27 juillet 2014 par le centre hospitalier de Blois à Mme C..., une somme de 199,95 euros a été mise à sa charge. Si l'intéressée soutient que ce montant n'a d'autre origine que l'erreur commise par le centre hospitalier dans la saisie de son adresse et qu'il aurait dû rectifier de lui-même, elle n'établit pas l'existence d'une telle erreur.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Blois, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C... demande sur ce fondement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante la somme exposée par le centre hospitalier de Blois au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Blois au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... et au centre hospitalier de Blois.
Délibéré après l'audience du 4 juin 2020 à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président,
- Mme E..., présidente-assesseure,
- M. Mony, premier conseiller.

Lu en audience publique le 19 juin 2020.

La rapporteure




N. E...

Le président



I. Perrot Le greffier




R. Mageau


La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°1803456 2