CAA de LYON, 7ème chambre, 06/07/2020, 18LY04617, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision06 juillet 2020
Num18LY04617
JuridictionLyon
Formation7ème chambre
PresidentM. ARBARETAZ
RapporteurMme Claire BURNICHON
CommissaireM. CHASSAGNE
AvocatsPERALDI

Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d'une part, d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2017 par lequel le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes l'a admise à la retraite pour invalidité non imputable au service, l'arrêté du 4 novembre 2014 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a abrogé la décision de reconnaissance d'imputabilité de son accident au service à compter du 9 octobre 2013, pour la période du 13 mars 2013 au 8 octobre 2014, ainsi que la décision du 30 octobre 2014 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 9 octobre 2014, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de reconstituer sa carrière, enfin, de condamner l'État à lui verser la somme de 26 962,17 euros en indemnisation de son préjudice.

Par jugement n° 1702168, 1800591 lu le 7 novembre 2018, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné l'État à verser à Mme C... la somme de 14 327,13 euros et a rejeté le surplus de ses demandes.



Procédures devant la cour

I - Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 18LY04617 les 21 décembre 2018 et 18 juillet 2019, Mme C..., représentée par Me Peraldi, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d'une part, en tant qu'il a rejeté ses demandes d'annulation de la décision du 30 octobre 2014, de l'arrêté du 4 novembre 2014, de l'arrêté du 27 octobre 2017, en tant qu'il a limité à 1 000 euros l'indemnisation de son préjudice moral et rejeté la demande d'indemnisation de son préjudice financier ;
2°) d'annuler la décision du 30 octobre 2014, les arrêtés du 4 novembre 2014 et du 27 octobre 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de reconstituer sa carrière et de la rétablir dans ses droits pécuniaires à compter du 13 mars 2014 ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en tant qu'il rejette comme irrecevable ses recours contre les arrêtés du 30 octobre et du 4 novembre 2014 qui ne comportent pas la mention des délais de recours et compte tenu de sa pathologie et du comportement de la préfecture ;
- il est irrégulier en ce qu'il est entaché de contradiction sur la question de l'invalidité imputable au service ;
- la décision du 30 octobre et l'arrêté du 4 novembre 2014 sont entachés d'incompétence et d'un défaut de motivation ;
- le préfet s'est estimé lié par l'avis du médecin expert pour prononcer la décision du 30 octobre 2014 ;
- elle souffre d'une pathologie en lien direct avec l'accident de service initial, survenu le 13 mars 2013 ;
- l'illégalité de la décision du 30 octobre 2014 entache d'illégalité les arrêtés du 4 novembre 2014 et du 27 octobre 2017 ;
- le préfet s'est estimé lié par l'avis du médecin expert pour prononcer l'arrêté du 4 novembre 2014 ;
- l'arrêté du 27 octobre 2017 n'est pas suffisamment motivé et son motif est entaché d'erreur matérielle, de détournement de pouvoir et devra être requalifié en mise à la retraite d'office prononcée à la suite d'une procédure irrégulière, avant épuisement des droits à congés et en méconnaissance de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires ;
- elle aurait dû bénéficier de cinq années de congés maladie à plein traitement soit jusqu'en mars 2018 et peut prétendre à 16 032,95 euros de rappel de primes, à 2 738,07 euros de rappel de traitement pour l'année 2017, à 4 642,47 euros de rappel de traitement pour l'année 2018, à l'indemnisation d'une perte de pension de retraite évaluée à 145,71 euros mensuels sur dix ans, soit 17 484 euros et sur vingt ans, soit 34 972,42 euros, ainsi qu'à 67 974 euros de rente d'invalidité sur dix ans ;
- son préjudice moral doit être indemnisé à hauteur de 5 000 euros.



Par un mémoire enregistré le 20 juin 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, demande l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a mis à la charge de l'État le versement à Mme C... de la somme de 14 327,13 euros.

Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il ne précise ni la base ni les modalités de calcul permettant d'aboutir au montant de 13 327,13 euros auquel l'État a été condamné ;
- les conclusions présentées par Mme C... à fin d'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2014 et de la décision du 30 octobre 2014 sont tardives ;
- l'arrêté du 27 octobre 2017 est suffisamment motivé et n'est pas entaché d'erreur de fait ;
- les conclusions indemnitaires présentées par Mme C... au titre de son préjudice moral seront rejetées dès lors qu'aucune faute et aucun lien de causalité n'est démontré ; Mme C... a elle-même commis une négligence fautive de nature à faire échec à ses prétentions indemnitaires ;
- les conclusions indemnitaires nouvelles tendant à l'indemnisation du préjudice résultant d'une retraite à un taux inférieur au taux plein soit les sommes de 17 484 euros et 67 974 euros, présentées par la requérante en appel sont irrecevables ; subsidiairement, elle ne saurait prétendre à l'indemnisation du préjudice résultant d'une situation de fait dont elle est à l'origine ;
- le détournement de pouvoir allégué n'est pas démontré.
II - Par une requête enregistrée le 28 décembre 2018 sous le n° 18LY04741, le ministre de l'intérieur demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 7 novembre 2018 en ce qu'il a mis à la charge de l'État le versement à Mme C... de la somme de de 14 327,13 euros ;
2°) de rejeter les demandes de Mme C....

Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne précise ni la base ni les modalités de calcul permettant d'aboutir au montant de 13 327,13 euros auquel l'État a été condamné ;
- l'indemnité d'exercice de missions des préfecture et l'indemnité d'administration et de technicité sont liées à l'exercice effectif des fonctions et n'auraient pas dû, alors même que la pathologie aurait été reconnue imputable au service, être versées par l'administration au cours des trois années en cause ; s'agissant de l'indemnité d'exercice (IEMP), elle ne constituent pas un élément de traitement des fonctionnaires et n'est pas, par ailleurs, au nombre des primes et indemnités dont le maintien est prévu en cas de congé de longue maladie ; s'agissant de l'indemnité d'administration et de technicité, elle est liée à l'exercice effectif des fonctions.




Par un mémoire enregistré le 12 février 2019, Mme C..., représentée par Me Peraldi, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête et, par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses demandes d'annulation de la décision du 30 octobre 2014, de l'arrêté du 4 novembre 2014, de l'arrêté du 27 octobre 2017 et a limité à 1 000 euros l'indemnisation de son préjudice moral et rejeté la demande d'indemnisation de son préjudice financier ;
2°) d'annuler la décision du 30 octobre 2014, les arrêtés du 4 novembre 2014 et du 27 octobre 2017 ;
3°) de condamner l'État à lui verser 16 032,95 euros de rappels de primes, 17 484 euros à parfaire de pension de retraite sur dix ans, 67 974 euros à parfaire de la rente viagère d'invalidité sur dix ans, subsidiairement, 60 980 euros ;
4°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de reconstituer sa carrière et de la rétablir dans ses droits pécuniaires à compter du 13 mars 2014 ;
5°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- elle a droit au paiement des primes et indemnités qu'elle percevait avant son congé maladie dès lors que son accident de service doit être, depuis l'origine, regardé comme imputable au service ;
- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il rejette comme irrecevable ses recours contre les arrêtés du 30 octobre et du 4 novembre 2014 qui ne comportent pas la mention des délais de recours et compte tenu de sa pathologie et du comportement de la préfecture ;
- il est irrégulier en ce qu'il est entaché de contradiction sur la question de l'invalidité imputable au service ;
- la décision du 30 octobre et l'arrêté du 4 novembre 2014 sont entachés d'un défaut de motivation ;
- le préfet s'est estimé lié par l'avis du médecin expert pour prononcer la décision du 30 octobre 2014 ;
- elle souffre d'une pathologie en lien direct avec l'accident de service initial survenu le 13 mars 2013 ;
- l'illégalité de la décision du 30 octobre 2014 entache d'illégalité les arrêtés du 4 novembre 2014 et du 27 octobre 2017 ;
- l'arrêté du 27 octobre 2017 n'est pas suffisamment motivé et son motif est entaché d'erreur matérielle, de détournement de pouvoir et devra être requalifié en mise à la retraite d'office prononcée à la suite d'une procédure irrégulière, avant épuisement des droits à congés et en méconnaissance de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires ;
- elle aurait dû bénéficier de cinq années de congés maladie à plein traitement soit jusqu'en mars 2018 et elle peut prétendre à 16 032,95 euros de rappel de primes, à 2 738,07 euros de traitement pour l'année 2017, à 4 642,47 euros de rappel de traitement pour l'année 2018, à l'indemnisation d'une perte de pension de retraite évaluée à 145,71 euros mensuel sur dix ans, soit 17 484 euros et sur vingt ans, soit 34 972,42 euros au titre des pertes de sa pension, ainsi qu'à 67 974 euros de rente d'invalidité sur dix ans ;
- son préjudice moral doit être indemnisé à hauteur de 5 000 euros.



Par ordonnance du 29 avril 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 mai 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;
- le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 portant création d'une indemnité d'exercice de missions des préfectures ;
- le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité d'administration et de technicité ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Burnichon, premier conseiller,
- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;



Considérant ce qui suit :


1. Les requêtes de Mme C... et du ministre de l'intérieur sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision.
2. Mme C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2014 et la décision du 30 octobre 2014 en ce que le préfet du Puy-de-Dôme a limité à l'échéance du 8 octobre 2014, la prise en charge de ses arrêts de travail sous le régime des accidents de service, ainsi que l'arrêté du 27 octobre 2017 l'admettant à la retraite pour invalidité non imputable au service, outre la condamnation de l'État à lui verser 26 962,17 euros en indemnisation de ses préjudices. Par jugement n° 1702168, 1800591 lu le 7 novembre 2018, le tribunal a condamné l'État à lui verser la somme de 14 327,13 euros et a rejeté le surplus de ses demandes. Mme C... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes et le ministre de l'intérieur relève appel de la condamnation l'État.





Sur les conclusions de Mme C... tendant à l'indemnisation de la perte de pension de retraite et de rente d'invalidité :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ;
3. Il résulte de l'instruction que Mme C... a présenté, devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, des demandes de paiement d'arriérés de primes et indemnités sur 2015 à 2018, à hauteur de 15 632,37 euros, d'arriérés de traitement à hauteur de 1 329,90 euros à parfaire et d'indemnisation de son préjudice moral, soit 5 000 euros. Tout en maintenant ses prétentions dans sa requête d'appel, elle a présenté des conclusions à fin d'indemnisation de la perte de pension de retraite et d'une rente d'invalidité évaluées à 34 972,42 euros et à 67 974 euros. Si ces deux chefs de préjudices se rattachent au même fait générateur, ils ont pour effet de majorer les demandes d'indemnisation présentées par l'intéressée en première instance alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que ceux-ci soient apparus ou se soient révélés dans toute son ampleur postérieurement au jugement attaqué. Il suit de là que ces conclusions, nouvelles en appel, sont irrecevables et doivent être rejetées.


Sur la régularité du jugement attaqué :
4. D'une part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable qui, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.

5. La règle énoncée ci-dessus, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d'un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs à des recours excessivement tardifs. Il appartient dès lors au juge administratif d'en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance.

6. La date de consolidation des séquelles de l'accident est indépendante de l'appréciation du lien entre cet accident et le service et peut être fixée sans qu'ait été notifiée à l'agent ou qu'ait été portée à sa connaissance la décision statuant sur sa demande de prise en charge par le service des congés et des soins. Il suit de là que la date du 30 avril 2015 à laquelle a été établi le certificat du praticien mentionnant une consolidation au 9 octobre 2014 ne saurait révélé la connaissance qu'a pu avoir Mme C... de l'arrêté du 4 novembre 2014 et de la décision du 30 octobre 2014 limitant au 8 octobre 2014 la prise en charge de ses arrêts maladie. Par suite, Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté pour tardiveté sa demande d'annulation de ces décisions en lui ayant opposé le dépassement du délai raisonnable d'un an décompté depuis le 30 avril 2015. Par suite, le jugement attaqué doit être annulé sur ce point.

7. D'autre part, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements doivent être motivés ". En se bornant, après avoir retenu l'illégalité du refus d'imputabilité au service des arrêts de travail de Mme C... postérieurs au 9 octobre 2014, à relever que cette dernière était fondée à solliciter le versement des primes et indemnités auxquelles elle pouvait prétendre au titre des années 2015, 2016 et 2017 et à mettre à la charge de l'État le versement à l'intéressée de la somme globale de 13 327,13 euros de ce chef, les premiers juges qui n'ont pas précisé la nature desdites primes et indemnités ni les bases des calculs retenues, n'ont pas motivé leur jugement sur ce point, lequel doit dès lors être annulé dans cette mesure.

8. Il y a lieu, par suite, pour la cour de statuer par voie d'évocation sur l'ensemble des demandes présentées devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand par Mme C....
Sur les demandes d'annulation :

9. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, dans sa rédaction applicable à la date de manifestation de la pathologie de Mme C... : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) ".

10. En vertu de ces dispositions, une maladie contractée par un fonctionnaire doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher du service la survenance ou l'aggravation de la maladie, alors que la date de consolidation marque l'échéance à laquelle les séquelles de la maladie ou de la blessure ne sont plus susceptibles d'évoluer, que cette maladie ou cette blessure soit ou non imputable au service.

11. Or, il ressort des pièces du dossier que pour refuser de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de travail prescrits à Mme C... après le 8 octobre 2014, le préfet du Puy-de-Dôme lui a opposé la consolidation, à cette date, de son état de santé. Ce faisant, il s'est fondé sur un motif étranger au lien de causalité de la blessure ou de la maladie qui, seul doit être pris en considération, en vertu des dispositions citées au point 9, pour statuer sur une telle demande.

12. Il suit de là que Mme C... est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2014 et de la décision du 30 octobre 2014, en ce qu'il lui refuse un congé de maladie de service après le 8 octobre 2014, ainsi que et par voie de conséquence, de l'arrêté du 27 novembre 2017 portant admission à la retraite pour invalidité non imputable au service.
Sur les demandes indemnitaires :

13. En premier lieu, la seule circonstance que l'administration ait, à tort, retenu la date de consolidation de l'état de santé de Mme C... pour refuser de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie développée par l'intéressée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'un préjudice moral. Par suite, la demande présentée à ce titre par Mme C... doit être rejetée.

14. En second lieu, il résulte de l'instruction que Mme C... n'a pas fait l'objet, après son accident de service du 13 mars 2013 et jusqu'à la date de sa mise à la retraite pour invalidité, à compter du 9 octobre 2017, d'un congé de longue maladie ou d'un congé de longue durée au sens des dispositions des 3° et 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans sa version alors applicable. Par suite et ainsi que le mentionnent les arrêtés du 2 avril 2013 reconnaissant l'imputabilité au service de son accident de travail du 13 mars précédent ou encore l'arrêté du 4 novembre 2014, elle est fondée à soutenir qu'elle bénéficiait de l'ensemble des primes et indemnités dont elle a été privée à compter du 9 octobre 2014 à la date de sa radiation des cadres soit, pour la période en litige, les sommes non contestées de 15 632,37 euros et 1 329,90 euros. En conséquence, le montant de la condamnation de l'État doit être fixé à 16 962,27 euros.

15. Le présent arrêt, compte tenu de la condamnation qu'il prononce, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent, dès lors, être également rejetées.

16. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, le versement à Mme C... de la somme de 1 500 euros à ce titre.


DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 1702168, 1800591 lu le 7 novembre 2018 est annulé.

Article 2 : L'État est condamné à verser à Mme C... la somme de 16 962,27 euros.

Article 3 : L'État versera à Mme C... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... et du ministre de l'intérieur est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2020 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
M. Seillet, président assesseur,
Mme Burnichon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 juillet 2020.

N° 18LY04617, 18LY04741 2