CAA de BORDEAUX, , 29/07/2020, 20BX01748, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision29 juillet 2020
Num20BX01748
JuridictionBordeaux

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 17 septembre 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une pension d'invalidité à la suite de l'explosion en 1975 d'un engin de guerre.

Par une ordonnance n° 1905418 du 19 novembre 2019, le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 janvier 2020 au Conseil d'Etat, et renvoyée par ordonnance du 17 février 2020 du président de la section du contentieux à la Cour, qui l'a enregistrée le 25 mai 2020, M. A... demande à la cour de " faire ce qui est possible pour lui permettre d'obtenir une réponse favorable à ce dossier ".

Il soutient que la circonstance qu'il est de nationalité marocaine ne saurait constituer un obstacle à ce que l'Etat français lui octroie une pension pour compenser le handicap résultant de l'explosion d'un engin militaire laissé sur le sol marocain.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité marocaine, a été victime d'un accident le 2 août 1975 par explosion d'un engin de guerre. Le 29 mai 2019, il a sollicité l'octroi d'une pension d'invalidité comme victime civile. Sa demande a été rejetée par la ministre des armées le 17 septembre 2019 aux motifs qu'en manipulant un engin de guerre, la victime a commis une faute inexcusable et que l'article L. 113-12 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre réserve aux Français le droit à pension en qualité de victime civile de la guerre. M. A... a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande d'annulation de cette décision, et relève appel de l'ordonnance du 19 novembre 2019 par laquelle le président du tribunal a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...)7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. /Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. Pour rejeter la demande de M. A... sur le fondement des 4° et 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, le président du tribunal, après lui avoir rappelé les dispositions de l'article L. 113-1 et de l'article L. 113-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre réservant le droit à pension de victime civile aux Français et celles de l'article L. 124-6 excluant de toute indemnisation les blessures dues à une faute inexcusable de la victime, a estimé qu'en ne contestant ni sa nationalité marocaine ni les circonstances dans lesquelles l'engin de guerre a explosé, M. A... ne critiquait pas utilement la décision de la ministre et que sa requête ne comportait que des moyens inopérants.

4. En se bornant à réitérer sa demande dans les mêmes termes, sans apporter aucune précision sur les circonstances de l'accident ni sur les fondements juridiques de sa demande, M. A... ne critique pas utilement les motifs de cette ordonnance. Par suite, sa requête, au demeurant dépourvue de moyens d'appel, ne peut qu'être rejetée comme manifestement mal fondée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du code de justice administrative.


DECIDE :



Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A.... Copie en sera adressée à la ministre des armées.


Fait à Bordeaux, le 29 juillet 2020.


La présidente de la 2ème chambre,



Catherine Girault

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