CAA de MARSEILLE, 8ème chambre, 17/11/2020, 20MA02040, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un jugement du 13 juin 2019, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille a annulé la décision du 26 janvier 2017 rejetant la demande de pension formée par M. C... B....
Par un recours, enregistré le 23 août 2019 sous le n° RG 19/00123 au greffe du tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille et transféré au greffe du tribunal administratif de Marseille pour y être enregistré le 29 octobre 2019, la ministre des armées demande la rectification d'erreurs matérielles entachant selon elle le jugement n° RG 17/00106 du 13 juin 2019 par lequel le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille a annulé sa décision du 26 janvier 2017 rejetant la demande de pension formée par M. C... B... en ce que ce jugement a retenu la date du 14 juin 2013 comme point de départ du droit à pension en lieu et place du
19 novembre 2013 et a indiqué que l'auteur de l'attestation du 14 juin 2013 est le docteur Philip en lieu et place du docteur Giauffret.
Par une ordonnance n° 1911490 du 11 mai 2020, la présidente du tribunal administratif de Marseille a renvoyé l'affaire à la Cour.
Procédure devant la Cour :
Par la requête et un mémoire, respectivement enregistrés le 23 août 2019 devant tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille et le 14 mai 2020 devant la Cour, et le
10 juillet 2020, la ministre des armées demande à la Cour de " rectifier pour erreur matérielle " le jugement du 13 juin 2019.
Elle soutient que le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille a entaché sa décision d'une erreur matérielle en mentionnant dans ses motifs et son dispositif la date du
14 juin 2013 comme départ de la concession de la pension alors que la demande de pension date du 19 novembre 2013.
Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2020, M. B..., représenté par Me D..., fait valoir son accord avec la ministre des armées et demande que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu le jugement du 13 juin 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par son recours, enregistré au greffe de la Cour le 14 mai 2020, la ministre des armées doit être regardée comme relevant appel du jugement n° RG 17/00106 du 13 juin 2019 par lequel le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille a annulé sa décision du 26 janvier 2017 rejetant la demande de pension formée par M. C... B....
2. Aux termes de l'article L. 6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, applicable jusqu'au 1er janvier 2017 : " La pension prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé après examen, à son initiative, par une commission de réforme (...) / L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande " . Et aux termes de l'article L.151-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, applicable à compter du 1er janvier 2017 : " La pension militaire d'invalidité prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé. L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande. Il en est de même de la date d'entrée en jouissance de la pension révisée pour aggravation ou pour prise en compte d'une infirmité nouvelle. (...) "
3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., second maître dans la marine, a sollicité le 19 novembre 2013 une pension militaire d'invalidité qui lui a été refusée par une décision du 26 janvier 2017. Il s'ensuit qu'au regard des dispositions précitées de l'article L. 6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, c'est à tort que le tribunal des pensions de Marseille a fixé au 14 juin 2013, date du compte-rendu de consultation externe réalisé non par le docteur Philip mais par le docteur Fréderic Giauffret, praticien hospitalier au service vasculaire et thoracique du centre hospitalier intercommunal Toulon-La Seyne-sur-Mer, la date de point de départ de cette pension, et non au
19 novembre 2013. La ministre des armées est fondée, en conséquence, à demander à ce que le jugement attaqué soit réformé en tant qu'il a fixé au 14 juin 2013 et non au 19 novembre 2013, la date à compter de laquelle la pension militaire d'invalidité de M. B... doit être accordée.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n'y a pas lieu de faire droit, l'Etat n'étant pas partie perdante à l'instance, à la demande du conseil de M. B... présentée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Il est accordé à M. C... B... à compter du 19 novembre 2013 une pension militaire d'invalidité ainsi qu'il suit :
1) Arthalgies séquellaires à l'infection à shigelles, contractée en Opex à Djibouti : 15%
2) Troubles anxieux d'allure phobique avec invalidation sociale modérée, imputable à l'infirmité :15%.
Article 2 : Le jugement n° 17/00106 du tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille en date du 13 juin 2019 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La demande de M. B... présentée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre des armées, à Me D... et à
M. C... B....
Délibéré après l'audience du 3 novembre 2020, où siégeaient :
- M. A..., président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Ury, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 novembre 2020.
2
N° 20MA02040