CAA de DOUAI, 2ème chambre, 19/01/2021, 19DA02434, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision19 janvier 2021
Num19DA02434
JuridictionDouai
Formation2ème chambre
PresidentM. Sorin
RapporteurMme Muriel Milard
CommissaireM. Baillard
AvocatsINGWER

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal des pensions militaires d'invalidité de Lille d'annuler la décision du 21 septembre 2017 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire d'invalidité pour aggravation de ses infirmités.

Par un jugement n° 18/03 du 3 décembre 2018, le tribunal des pensions militaires de Lille a rejeté sa demande.

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 janvier 2019 et 19 septembre 2019, M. D..., représenté par Me B... A..., a demandé à la cour régionale des pensions de Douai, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) avant dire droit, d'ordonner une expertise médicale destinée à " décrire les aggravations " et à déterminer le nouveau taux à retenir pour chacune des infirmités ;

3°) de réserver les dépens.

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Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;
- le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :

1. M. D..., né le 21 juillet 1938, a été victime d'un accident corporel lors de son service national en 1960. Il s'est vu accorder le 3 juin 2008 une pension militaire d'invalidité au taux global de 85 % pour quatre infirmités. Par une demande enregistrée le 27 juillet 2016, l'intéressé a sollicité la révision de sa pension pour l'aggravation de trois infirmités. Par une décision du 21 septembre 2017, la ministre des armées a rejeté sa demande, après un avis de la commission de réforme du 19 septembre 2017. M. D... relève appel du jugement du 3 décembre 2018 par lequel le tribunal des pensions militaires de Lille a rejeté sa demande d'expertise et sa demande de révision de pension.

2. Aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en vigueur à la date de la demande de révision de la pension de M. D..., devenu l'article L. 154-1 du même code : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur. / Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif ". L'évolution des infirmités pensionnées s'apprécie sur une période comprise entre l'octroi de la pension et la date de dépôt de la demande de révision, soit, en l'espèce, entre le 3 juin 2008 et le 27 juillet 2016.

3. M. D... s'est vu concéder le 2 juin 2008 une pension militaire d'invalidité pour l'indemniser de quatre infirmités résultant pour la première, des séquelles d'une fracture du radius droit suivies de pseudarthrose opérée par greffe osseuse, d'un cal volumineux, d'une cicatrice irrégulière, d'une raideur importante du coude, d'une diminution de la prosupination et d'une amyotrophie importante, correspondant à un taux d'invalidité de 40 %, pour la deuxième, d'une paralysie cubitale massive et évolutive avec anesthésie des 4ème et 5ème doigts droits et rétractation tendineuse, correspondant à un taux d'invalidité de 40 %, pour la troisième, des séquelles de résection de la styloïde cubitale droite à l'origine de douleurs persistantes avec limitation de la prosupination, correspondant à un taux d'invalidité de 15 %, et, pour la dernière, d'une cicatrice de la jambe droite adhérente dyschromique avec lésions cutanées en relation avec la première infirmité, correspondant à un taux d'invalidité de 10 %. La demande, enregistrée le 27 juillet 2016, par laquelle l'intéressé a sollicité la révision de sa pension porte sur les trois premières infirmités.

4. En premier lieu, s'agissant de la première et de la troisième infirmité, il résulte de l'instruction, en particulier du rapport de l'expertise diligentée par l'administration remis le 14 avril 2017 par le docteur Cappelaere, rhumatologue, que celui-ci, après avoir pris en compte les échographies de la main, du poignet et de l'avant-bras droit réalisées le 26 mai 2016 par le docteur Vanderhofstadt, les radiographies du rachis cervical et du coude droit réalisées par le docteur Saint-Michel le 6 mai 2016 et les radiographies du poignet droit en date du 29 décembre 2016, a constaté une mobilité du coude comprise entre 40° d'extension et 120° de flexion, une diminution de la pronation de 20° et de la supination de 45°. Il a estimé que la gêne fonctionnelle observée depuis 2009, date de la dernière expertise, était stable et il a ainsi conclu à une absence d'aggravation de ces infirmités.
5. En second lieu, s'agissant de la deuxième infirmité, il ressort du rapport d'expertise remis le 9 mars 2017 par le docteur Mazingue qu'aucune aggravation de la paralysie cubitale massive, qui était déjà totale lors du précédent examen, n'a pu être constatée et que l'expert propose le maintien du taux d'invalidité de 40 %.

6. Si, pour justifier de l'aggravation de ses lésions, M. D... produit un électro-myélogramme réalisé le 4 mai 2016, des échographies en date des 3 juin 2016 et 11 décembre 2018, et un certificat médical du 11 juillet 2016 de son médecin traitant, ces éléments médicaux, dont le dernier se borne à " certifier que le handicap du requérant doit être revisité " et les trois premiers sont de simples descriptions des pathologies de l'intéressé, ne sont pas de nature à infirmer les conclusions des experts résultant des rapports remis les 9 mars et 14 avril 2017 et relevant une absence d'aggravation de cette infirmité. Au total, il ne résulte pas de l'instruction que les infirmités pensionnées auraient connu une aggravation de nature à ouvrir droit, au profit de M. D..., à une révision de la pension d'invalidité perçue.

7. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise médicale qui ne présente pas un caractère utile, que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal des pensions militaires de Lille a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire d'invalidité.
DÉCIDE
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., à la ministre des armées et à Me B... A....
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N°19DA02434