CAA de DOUAI, 2ème chambre, 19/01/2021, 19DA02435, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... E... a demandé au tribunal des pensions militaires d'invalidité de Lille d'annuler la décision du 27 avril 2017 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire d'invalidité pour aggravation de ses infirmités.
Par un jugement n° 17/10 du 3 décembre 2018, le tribunal des pensions militaires de Lille a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2019, M. E..., représenté par Me Mélanie C..., a demandé à la cour régionale des pensions de Douai d'annuler ce jugement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2019, la ministre des armées a conclu au rejet de la requête, aux motifs que :
- à titre principal, la requête de M. E... n'est pas motivée et est, par suite, irrecevable ;
- à titre subsidiaire, les deux experts désignés par l'administration ont conclu à une absence d'aggravation des infirmités du requérant et au maintien des taux fixés ;
- la demande de révision du montant de la pension n'est pas fondée.
Procédure devant la cour :
Par un acte de transmission des dossiers, enregistré le 5 novembre 2019, et en application des dispositions du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 portant transfert de compétence entre juridictions de l'ordre administratif, la cour administrative d'appel de Douai est saisie de la requête de M. E..., enregistrée sous le n° 19DA02435.
Par des mémoires en réplique, enregistrés les 25 février 2020 et 24 mars 2020, M. E... persiste dans ses conclusions initiales et demande en outre, à titre subsidiaire, à ce que soit ordonnée une expertise médicale, et à ce que soient mis à la charge de l'Etat les entiers dépens.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;
- le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., né le 22 octobre 1939, militaire de carrière, a contracté en novembre 1978 une bronchite aiguë sur fond de tuberculose pulmonaire. Il s'est vu accorder le 26 janvier 1998 une pension militaire d'invalidité au taux global de 45 % pour deux infirmités. Le 8 avril 2016, l'intéressé a demandé la révision de sa pension pour l'aggravation de ses infirmités. Par une décision du 27 avril 2017, le ministre des armées a rejeté sa demande, après un avis de la commission de réforme du 26 avril 2017. M. E... relève appel du jugement du 3 décembre 2018 par lequel le tribunal des pensions militaires de Lille a rejeté sa demande d'expertise et sa demande de révision de pension.
2. Aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en vigueur à la date de la demande de révision de la pension de M. E..., devenu l'article L. 154-1 du même code : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur. / Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif ". L'évolution des infirmités pensionnées s'apprécie sur une période comprise entre l'octroi de la pension et la date de dépôt de la demande de révision, soit, en l'espèce, entre le 26 janvier 1998 et le 8 avril 2016.
3. M. E... s'est vu concéder le 26 janvier 1998 une pension militaire d'invalidité pour l'indemniser de deux infirmités résultant, pour la première, d'une sclérose pulmonaire chez un ancien tuberculeux, une légère surcharge biliaire, un petit crétacé dans la partie moyenne droite et une stabilisation de l'état général légèrement déficient, correspondant à un taux d'invalidité de 30 % et pour la seconde, d'acouphènes bilatéraux permanents, correspondant à un taux d'invalidité de 10 %.
4. En premier lieu, s'agissant de la première infirmité, il résulte de l'instruction, en particulier du rapport de l'expertise diligentée par l'administration remis le 8 décembre 2016 par le docteur Croxo, pneumologue, que celui-ci, après avoir pratiqué une spirométrie et des mesures volumétriques, a constaté que, si le cliché pulmonaire montre plusieurs micronodules calcifiés lobaires supérieurs droits séquellaires, la saturation au repos est normale à 97 % et l'étude de la fonction ventilatoire n'objective pas de perturbation significative. Il a estimé que les volumes pulmonaires et les débits expiratoires étaient normaux. Il relève ainsi une stabilité de l'aspect radiographique pulmonaire et l'absence de perturbation ventilatoire, et conclut à l'absence d'aggravation de cette infirmité au taux de 30 %. Les éléments médicaux produits par le requérant, en particulier des comptes-rendus de radiologie pulmonaire en date des 28 novembre 2007 et 11 mars 2010, des bilans médicaux en date des 1er juillet 2008, 31 mars 2008 et 10 février 2010, les résultats d'un scanner pulmonaire en date du 8 avril 2010, et un certificat médical cardiologique en date du 10 février 2010, qui se bornent à faire état de la situation médicale de l'intéressé sans porter aucune appréciation sur l'aggravation de l'infirmité fondant le versement d'une pension, ne sont pas de nature à infirmer les conclusions de l'expertise du 8 décembre 2016, pas plus que le certificat médical de son médecin traitant du 21 octobre 2016, qui se borne à faire état de bronchites fréquentes liées à des accidents cardiaques, et le relevé d'analyses en date du 28 octobre 2019, ces documents étant au demeurant postérieurs à la date de la demande de révision de pension.
5. En second lieu, s'agissant de la seconde infirmité, il ressort du rapport d'expertise du 8 décembre 2016 que l'expert otorhinolaryngologiste, après avoir réalisé un audiogramme, a constaté la présence d'acouphènes permanents, une hypoacousie bilatérale et une absence de vertiges. Il a estimé que ces symptômes pouvaient être en rapport avec les traitements antituberculeux avec une évolution progressive liée au vieillissement. Il conclut au maintien du taux de 10 % accordé initialement. Il résulte de ces éléments qu'il n'y a aucune aggravation de cette infirmité. Les certificats médicaux produits par le requérant en date des 8 décembre 2016 et 9 avril 2019, faisant état de la nécessité d'un appareillage auditif, sont postérieurs à la date de la demande de révision de pension et, en tout état de cause, ne sont pas de nature à infirmer les conclusions de l'expert du 8 décembre 2016 relevant une absence d'aggravation de cette infirmité. Au total, il ne résulte pas de l'instruction que les infirmités pensionnées auraient connu une aggravation de nature à ouvrir droit, au profit de M. E..., à une révision de la pension d'invalidité perçue.
6. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la ministre des armées, ni d'ordonner une nouvelle expertise médicale qui ne présente pas un caractère utile, que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal des pensions militaires de Lille a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire d'invalidité. Doivent être rejetées, par voie de conséquence et en tout état de cause, ses conclusions tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat les entiers dépens.
DÉCIDE
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E..., à la ministre des armées et à Me Mélanie C....
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N°19DA02435