CAA de MARSEILLE, 8ème chambre, 09/02/2021, 19MA05718, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision09 février 2021
Num19MA05718
JuridictionMarseille
Formation8ème chambre
PresidentM. BADIE
RapporteurM. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
CommissaireM. ANGENIOL

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme M'A... C... a demandé au tribunal des pensions de Marseille d'annuler la décision du 11 juillet 2013 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder une pension de veuve du chef de M. D... B....

Par un jugement n° 14/00048 du 28 mai 2015, le tribunal des pensions de Marseille a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 2017/6 du 13 mars 2017, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, saisie d'un appel de Mme C... contre ce jugement du tribunal des pensions de Marseille, a ordonné la radiation de l'affaire par suite du décès de Mme C..., survenu le 14 février 2016.

Par lettre enregistrée au greffe de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence le 24 juin 2019, M. E... G... B..., se disant héritier de Mme C..., a demandé la reprise de l'instance.



Procédure devant la Cour :

La cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a transmis à la cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 relatif au contentieux des pensions militaires d'invalidité, le dossier de la requête de Mme C....


Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2020, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :
- la requête d'appel est tardive et, par suite, irrecevable ;
- le jugement du tribunal des pensions de Marseille étant devenu définitif, M. E... G... B... ne peut obtenir le versement des arrérages de la pension due selon lui à Mme C....


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code civil ;
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
- la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018, notamment l'article 51 ;
- le décret n°59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions ;
- le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,
- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :

1. Par décision du 11 juillet 2013, le ministre de la défense a refusé de donner suite à la demande que lui avait adressée Mme M'A... C... tendant à l'attribution d'une pension de veuve du chef de M. D... B..., décédé le 28 avril 1998, lequel percevait une pension d'invalidité en qualité de victime civile de la guerre 1939-1945, au motif qu'elle n'établissait pas sa qualité d'ayant cause. Par jugement du 28 mai 2015, le tribunal des pensions de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à l'attribution de cette pension. L'intéressée, qui avait relevé appel de ce jugement devant la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, est décédée le 14 février 2016. Par un arrêt du 13 mars 2017, la cour régionale des pensions a ordonné la radiation de l'affaire. Par lettre enregistrée au greffe de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence le 24 juin 2019, M. E... G... B..., se disant héritier de Mme C..., demande la reprise de l'instance.

2. L'affaire étant en l'état à la date du décès de la requérante, il y a lieu pour la Cour, en application des règles générales de procédure applicables aux juridictions administratives, d'y statuer, alors même qu'aucun ayant droit ayant établi cette qualité n'aurait déclaré reprendre l'instance.


3. Aux termes de l'article 11 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions en vigueur à la date de l'appel soit le 4 janvier 2016 : " Les décisions du tribunal des pensions sont susceptibles d'appel devant la cour régionale des pensions. (...) L'appel est introduit par lettre recommandée adressée au greffier de la cour dans les deux mois de la notification de la décision. (...) Le cas échéant, les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du code de procédure civile s'ajoutent aux délais prévus au présent article. ". Aux termes de l'article 643 du code de procédure civile : " Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de : (...) 2. Deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. ".


4. Il résulte de l'examen de l'avis de réception de la notification du jugement attaqué à Mme C..., qui résidait en Tunisie, que cette notification a bien été faite à la requérante, qui y a apposé sa signature. Si la date de la notification n'y est pas indiquée, le timbre du bureau de poste de Mareth qui a renvoyé l'avis comporte la date du 15 juin 2015, ce qui établit que la notification a été faite au plus tard à cette date. Le délai d'appel expirait le 16 octobre 2015, compte tenu du délai de distance de deux mois dont bénéficiait l'intéressée. La requête d'appel enregistrée et parvenue au greffe de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence le 31 décembre 2015 était donc tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en ce sens par la ministre des armées doit être accueillie.


5. Il résulte de tout ce qui précède que les héritiers de Mme C... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal des pensions de Marseille a rejeté sa demande.


D É C I D E :



Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux héritiers de Mme M'A... C..., à M. E... G... B... et à la ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2021, où siégeaient :

- M. Badie, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Ury, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2021.
N° 19MA05718 2