CAA de MARSEILLE, 9ème chambre, 16/02/2021, 18MA02775, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision16 février 2021
Num18MA02775
JuridictionMarseille
Formation9ème chambre
PresidentMme SIMON
RapporteurM. Raphaël MOURET
CommissaireM. ROUX
AvocatsAVERSANO

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la société Orange à lui verser la somme totale de 281 093,81 euros ou, subsidiairement, la somme totale de 262 221,33 euros.

Par un jugement n° 1605569 du 20 avril 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 juin 2018, Mme A..., représentée par Me C..., doit être regardée comme demandant à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 avril 2018 ;

2°) de condamner la société Orange à lui verser la somme totale de 287 374,61 euros ou, subsidiairement, la somme totale de 268 502,13 euros, en réparation des différents préjudices qu'elle estime avoir subis, ainsi qu'au titre de diverses primes et indemnités qu'elle estime lui être dues.

3°) de mettre à la charge de la société Orange la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- elle a été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral ayant entraîné la reconnaissance d'une maladie professionnelle en août 2013 et sa mise à la retraite anticipée pour invalidité à compter du 1er mai 2014 ;
- sa mise à la retraite anticipée pour invalidité a été décidée sans qu'il soit procédé à son reclassement, en méconnaissance des dispositions de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 ;
- elle est fondée à solliciter une indemnisation des préjudices financier et moral subis ;
- elle est également fondée à solliciter le paiement de compléments de rémunération qui lui sont dues.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2018, la société Orange, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
- subsidiairement, les préjudices allégués ne sont pas certains ;
- Mme A... n'est pas fondée à solliciter le versement de primes et indemnités compte tenu des sommes qui lui ont été versées à ce titre depuis le mois d'avril 2012.

Par une ordonnance du 5 février 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 février 2019.

Les mémoires présentés par Mme A... les 4 février et 3 juin 2020, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'ont pas été communiqués.

Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que la responsabilité sans faute de la société Orange peut être engagée à l'égard de Mme A..., victime d'une maladie imputable au service, en réparation des préjudices patrimoniaux d'une autre nature que les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par cette maladie, ainsi que des préjudices personnels subis du fait de cette maladie.

Des mémoires, enregistrés le 1er février 2021, ont été présentés, respectivement pour Mme A... et pour la société Orange, en réponse à ce moyen relevé d'office.

Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., représentant la société Orange.


Considérant ce qui suit :

1. Mme A... relève appel du jugement du 20 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Orange, d'une part, à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de fautes commises par son employeur à la fin de sa carrière et, d'autre part, à lui verser différentes sommes qu'elle estime lui être dues.

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne la responsabilité pour faute :

2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ".

3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'administration auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu'elle n'excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l'intérêt du service, en raison d'une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n'est pas constitutive de harcèlement moral. Une souffrance psychologique liée à des difficultés professionnelles ne saurait caractériser à elle seule un harcèlement moral, lequel se définit également par l'existence d'agissements répétés de harcèlement ainsi que d'un lien entre ces souffrances et ces agissements.

4. Mme A... soutient avoir été victime, à compter du mois d'octobre 2010, d'agissements constitutifs de harcèlement moral de la part de ses supérieurs hiérarchiques et, en particulier, de la nouvelle responsable de la boutique Orange de La Valentine au sein de laquelle elle exerçait ses fonctions depuis de nombreuses années, ainsi que de la nouvelle cheffe du secteur dont relève cette boutique. L'intéressée fait état de la dégradation de ses conditions de travail à cette époque et évoque les pressions alors exercées sur les membres du personnel de la société Orange occupant, comme elle, des postes d'adjoint au responsable de boutique, lesquels ont été remplacés par les postes d'adjoint en charge de l'activité commerciale. Mme A... soutient avoir été contrainte de présenter sa candidature au nouveau poste d'adjoint en charge de l'activité commerciale et avoir fait l'objet, lors de son entretien de recrutement au mois d'avril 2011, de vifs reproches infondés relatifs notamment à sa manière de servir. Elle se prévaut également de la modification de l'intitulé de ses fonctions sur ses bulletins de paie ainsi que sur différents documents internes. L'intéressée, qui a été placée en arrêt de travail du 12 mai au 1er juin 2011 en raison d'un syndrome anxio-dépressif, fait en outre état d'une altercation houleuse avec sa responsable de boutique au cours du mois de septembre 2011 et précise que cet incident est à l'origine de son placement en congé de maladie à compter du 28 septembre 2011. Au vu notamment du rapport d'expertise établi le 13 mai 2013 par le docteur Torres dans le cadre de la demande de l'intéressée tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de son syndrome anxio-dépressif, les éléments dont se prévaut ainsi Mme A... sont susceptibles de faire présumer l'existence d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral.

5. Toutefois, ainsi que le relève la société Orange, les difficultés professionnelles alléguées s'inscrivent dans un contexte général de réorganisation de ses boutiques qui a pu favoriser un climat de tensions et provoquer le mécontentement de nombreux membres de son personnel. Il ne résulte pas de l'instruction que la nouvelle responsable de la boutique Orange de La Valentine, avec laquelle Mme A... indique d'ailleurs avoir eu des " divergences d'opinions ", ainsi que la nouvelle cheffe du secteur dont relève cette boutique, auraient effectivement exercé des pressions sur l'intéressée afin de lui nuire ou de la mettre à l'écart. Si l'intitulé du poste de " responsable d'une équipe commerciale " de Mme A... a été remplacé par celui de " conseiller commercial " sur ses bulletins de paie des mois d'avril et de mai 2011, cette circonstance ne saurait suffire à établir une situation de harcèlement moral, alors que cette indication erronée a été corrigée dès le mois de juin 2011 et qu'il n'est pas établi que cette modification d'intitulé se serait accompagnée d'une modification effective des fonctions alors exercées par l'intéressée. Par ailleurs, les circonstances alléguées qu'à son retour de congé de maladie au début du mois de juin 2011, Mme A... était désignée comme " vendeur ", et non plus comme " manager ", sur le planning interne de la boutique de La Valentine, qu'elle ne figurait plus sur les listes de diffusion et ne recevait ainsi plus d'informations relatives notamment au poste d'adjoint ainsi qu'aux directives concernant la gestion de la boutique et qu'elle était identifiée comme " vendeur leader " dans l'annuaire interne, alors qu'elle était jusqu'alors désignée en qualité d'adjointe au responsable de boutique, ne sont pas de nature à établir que Mme A... aurait fait l'objet, ainsi qu'elle le soutient, d'un changement d'affectation constituant une sanction déguisée et ne sauraient suffire à caractériser une situation de harcèlement. Ensuite, l'appelante ne produit aucun élément probant de nature à établir la réalité des reproches formulés par sa hiérarchie lors de son entretien de recrutement sur le poste d'adjoint en charge de l'activité commerciale au mois d'avril 2011, ainsi que de l'altercation houleuse qu'elle aurait eu au mois de septembre 2011 avec sa responsable de boutique. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que la candidature de Mme A... au poste d'adjoint en charge de l'activité commerciale n'aurait pas été retenue pour des motifs erronés et injustifiés. Il résulte également de l'instruction que la société Orange a diligenté une enquête interne pour harcèlement moral à la suite du dépôt de la demande de Mme A... tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie dépressive et que cette enquête n'a pas mis en évidence un tel harcèlement. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction, alors que la société Orange a reconnu l'imputabilité au service de la maladie de Mme A..., que la mise à la retraite pour invalidité de l'intéressée reposerait sur des considérations étrangères à son état de santé. Il résulte de ce qui précède que les agissements dont se prévaut Mme A... ne sont pas constitutifs de harcèlement moral et ne présentent pas le caractère d'une faute de nature à engager la responsabilité de la société Orange.

6. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point précédent, que la société Orange aurait procédé au changement d'affectation de Mme A... au cours de l'année 2011. Dans ces conditions, l'intéressée n'est pas fondée à se prévaloir d'un changement d'affectation constitutif d'une sanction déguisée, ni à arguer de l'existence d'une faute de la société Orange résultant du non-respect de la procédure disciplinaire.

7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes (...) ". L'article 1er du décret du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 dispose que : " Lorsqu'un fonctionnaire n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions, de façon temporaire ou permanente, et si les nécessités du service ne permettent pas un aménagement des conditions de travail, l'administration, après avis du médecin de prévention, dans l'hypothèse où l'état de ce fonctionnaire n'a pas rendu nécessaire l'octroi d'un congé de maladie, ou du comité médical si un tel congé a été accordé, peut affecter ce fonctionnaire dans un emploi de son grade, dans lequel les conditions de service sont de nature à permettre à l'intéressé d'assurer les fonctions correspondantes ". Selon l'article 2 du même décret, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Dans le cas où l'état physique d'un fonctionnaire, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'administration, après avis du comité médical, invite l'intéressé à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps ".

8. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsqu'un fonctionnaire est reconnu, par suite de l'altération de son état physique, inapte à l'exercice de ses fonctions, il incombe à l'administration de rechercher si le poste occupé par ce fonctionnaire ne peut être adapté à son état physique ou, à défaut, de lui proposer une affectation dans un autre emploi de son grade compatible avec son état de santé. Si le poste ne peut être adapté ou si l'agent ne peut être affecté dans un autre emploi de son grade, il incombe à l'administration de l'inviter à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps. Il n'en va autrement que si l'état de santé du fonctionnaire le rend totalement inapte à l'exercice de toute fonction.

9. Il résulte de l'instruction que, dans son avis émis le 25 juillet 2013, la commission de réforme a déclaré Mme A... inapte à l'exercice de toute fonction. Le rapport d'expertise établi le 13 mai 2013 par le docteur Torres précise d'ailleurs que l'intéressée " est d'accord à présent pour une invalidité, car elle se rend compte qu'elle n'est plus capable de travailler ". Dans ces conditions, et faute pour l'appelante de produire des éléments probants de nature à établir qu'elle aurait été apte à occuper un emploi aménagé, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la société Orange aurait commis une faute en s'abstenant de lui proposer un reclassement avant de procéder à sa mise à la retraite pour invalidité.

En ce qui concerne la responsabilité sans faute :

10. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne.

11. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que Mme A..., qui bénéficie d'une rente viagère d'invalidité, est en droit de prétendre, même en l'absence de faute commise par la société Orange, à la réparation des préjudices personnels subis, tels que les souffrances morales notamment, en lien direct et certain avec sa maladie professionnelle. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise établi le 13 mai 2013 par le docteur Torres, que Mme A... a souffert, du fait de sa maladie reconnue imputable au service, d'un syndrome anxio-dépressif. Il sera fait une juste appréciation des douleurs morales subies par l'intéressée en lui allouant une somme de 3 000 euros à ce titre.

En ce qui concerne le surplus des conclusions indemnitaires :

12. En premier lieu, Mme A... sollicite, en se prévalant de la convention collective nationale des télécommunications, le versement d'une indemnité de licenciement ou, subsidiairement, d'une indemnité de départ en retraite. Toutefois, en sa qualité de fonctionnaire de la société Orange, l'intéressée, qui a été mise à la retraite pour invalidité et ne saurait être regardée comme ayant été licenciée, n'est pas fondée à réclamer le bénéfice de ces indemnités prévues par les articles 4-4-1-2 et 4-4-2 de cette convention, lesquels ne régissent pas sa situation. Par suite, la requérante n'est pas fondée à demander une indemnisation à ce titre.

13. En second lieu, si Mme A... réclame le paiement de la somme totale de 16 668,80 euros, assortie des intérêts, au titre de diverses primes et indemnités qu'elle estime lui être dues, elle ne produit aucun élément probant de nature à justifier du bien-fondé de ses prétentions indemnitaires à ce titre. Dans ces conditions, et alors d'ailleurs que la société Orange relève, sans être contredite sur ce point, qu'une somme totale de 24 632,05 euros a été versée à l'intéressée au titre des différents compléments de rémunération en cause entre 2012 et 2014, cette dernière demande doit être rejetée.

14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Il y a lieu d'annuler ce jugement, de condamner la société Orange à verser à l'intéressée une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice tenant aux souffrances morales endurées du fait de sa pathologie dépressive et de rejeter le surplus des conclusions indemnitaires de Mme A....

Sur les frais liés au litige :

15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Orange la somme de 2 000 euros à verser à Mme A... au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme A... qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 avril 2018 est annulé.
Article 2 : La société Orange est condamnée à verser à Mme A... une somme de 3 000 euros.
Article 3 : La société Orange versera à Mme A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... A... et à la société Orange.
Délibéré après l'audience du 2 février 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Simon, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme E..., première conseillère,
- M. B..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2021.

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N° 18MA02775