CAA de DOUAI, 2ème chambre, 23/03/2021, 19DA02433, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision23 mars 2021
Num19DA02433
JuridictionDouai
Formation2ème chambre
PresidentMme Seulin
RapporteurMme Muriel Milard
CommissaireM. Baillard
AvocatsSELARL DHORNE - CARLIER - KHAYAT

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal des pensions militaires d'invalidité de Lille l'annulation de la décision du 16 octobre 2017 du ministre de la défense en tant qu'après avoir renouvelé la pension militaire d'invalidité temporaire qui lui a été concédée le 19 mars 2012 et le 16 mars 2015, et porté le taux d'invalidité de celle-ci à 40 % en raison de l'aggravation de son affection, il a rejeté sa demande de requalification de sa maladie en blessure de guerre et de concession de pension à titre définitif.

Par un jugement n° 18/04 du 3 décembre 2018, le tribunal des pensions militaires de Lille a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2019, M. B..., représenté par Me A... C..., demande à la cour régionale des pensions militaires de Douai :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 16 octobre 2017 du ministre de la défense ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens.

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Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;
- le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.



Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,
- les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public,
- et les observations de Me E... F..., représentant M. B....



Considérant ce qui suit :

1. M. B..., né le 14 mai 1980, engagé volontaire dans l'armée de terre sous contrat de 2000 à 2017, a effectué en 2010 une opération en mission extérieure au Liban à l'issue de laquelle il s'est vu diagnostiquer un syndrome anxio-dépressif à la suite de plusieurs évènements traumatisants. A la suite de sa demande du 10 mai 2011, il s'est vu concéder le 28 février 2012 une pension militaire d'invalidité pour cette pathologie dont l'origine présumée a été considérée comme une maladie, avec un taux d'invalidité de 40 %, pour une période du 10 mai 2011 au 9 mai 2014. Par une décision du 16 mars 2015, le ministre de la défense a renouvelé le bénéfice de cette pension pour une nouvelle période de trois ans, du 10 mai 2010 au 9 mai 2017, au taux de 30 % en raison de l'amélioration de sa pathologie. A l'issue de cette période, la ministre des armées a, par une décision du 16 octobre 2017, renouvelé la pension allouée à M. B... pour une nouvelle période de trois ans courant du 10 mai 2017 au 9 mai 2020, au taux de 40 % en raison de l'aggravation de la pathologie de l'intéressé. M. B... relève appel du jugement du 3 décembre 2018 par lequel le tribunal des pensions militaires de Lille a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision du 16 octobre 2017.

2. Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, devenu l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; (...) ".

3. M. B... soutient qu'il est recevable à contester la qualification de maladie donnée à sa pathologie sur la base du dernier rapport d'expertise établi le 8 mai 2017, selon lequel il est atteint d'un stress post-traumatique, infirmité constitutive d'une blessure survenue en temps de guerre ouvrant droit à une pension à titre définitif. Il fait valoir que ce rapport constitue un élément nouveau de nature à lui permettre de contester la décision du 16 octobre 2017 en litige. Par le jugement attaqué, le tribunal des pensions militaires et d'invalidité de Lille a rejeté, comme irrecevable, le recours de M. B... dirigé contre la décision du 16 octobre 2017 en raison de l'autorité de la chose décidée qui s'attache à la qualification de maladie donnée par les décisions des 28 février 2012 et 16 mars 2015, devenues définitives.

4. Il résulte de l'instruction, en particulier de l'expertise ordonnée par la ministre des armées portant sur la dernière période de renouvellement de la pension concédée à M. B..., que l'intéressé a été confronté à des évènements qui ont été à l'origine d'un traumatisme psychologique. L'expert, le professeur Goudemand, psychiatre, mentionne que " cette blessure psychique s'est secondairement chronicisée sous forme d'un état de stress post-traumatique " et précise que " la symptomatologie de ce trouble est de nature anxio-dépressive ". Il retient que cet état est à l'origine d'une incapacité dont le taux d'invalidité est de 40 %. Toutefois, si l'expert évoque pour la première fois " une blessure " psychique, ses constatations se bornent à confirmer l'état dépressif de M. B... qui est devenu chronique sous la forme d'un état de stress post-traumatique. Cet état a été constaté chez M. B... lors des précédentes expertises effectuées par le docteur Perault en 2014 et par le docteur Guillaume en 2015. Cette expertise ne comporte ainsi aucun élément nouveau de nature à infirmer la qualification de maladie retenue initialement par les deux précédentes décisions, devenues définitives faute d'avoir été contestées dans les délais de recours contentieux.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Lille a rejeté sa demande comme irrecevable. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles tendant au paiement des dépens.
DÉCIDE :




Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et à la ministre des armées.
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N°19DA02433