CAA de NANCY, 3ème chambre, 02/02/2021, 19NC00056, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 24 octobre 2016 par laquelle le directeur général des Hôpitaux universitaires de Strasbourg l'a maintenue en disponibilité d'office pour raisons de santé pour la période du 20 septembre 2015 au 28 février 2017, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé par courrier du 22 décembre 2016.
Par un jugement n° 1702320 du 14 novembre 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions contestées et a enjoint aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg de réexaminer la situation de Mme C... dans un délai de trois mois suivant la notification de ce jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2019, et un mémoire complémentaire, enregistré le 24 mars 2020, les Hôpitaux universitaires de Strasbourg, représentés par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1702320 du tribunal administratif de Strasbourg du 14 novembre 2018 ;
2°) de rejeter la demande présentée en première instance par Mme C... ;
3°) de mettre à la charge de Mme C... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- c'est à tort que les premiers juges ont annulé les décisions en litige pour vice de procédure, dès lors que la commission de réforme a bien été consultée et a émis un avis favorable, lors de sa séance du 7 octobre 2016, au maintien en disponibilité d'office pour raison de santé de Mme C... à compter du 20 septembre 2015 ;
- les autres moyens de la demande de première instance ne sont pas fondés ;
- le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;
- le moyen tiré du vice de procédure résultant du défaut de consultation du comité médical est inopérant ;
- les arrêts de travail postérieurs au 17 avril 2011 ne présentant pas de lien avec l'accident de service subi par l'intéressée le 26 janvier 2010, Mme C... n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne pouvait légalement être placée en disponibilité d'office pour raison de santé, ni inversement qu'elle aurait dû bénéficier d'un placement en congé de longue maladie ou de longue durée ;
- la décision en litige du 24 octobre 2016 n'est pas entachée de rétroactivité illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2019, Mme A... C..., représentée par Me J..., conclut, d'une part, au rejet de la requête, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou de tout autre montant qu'il appartiendra à la cour de fixer, de reconnaitre que l'agression dont elle a été victime le 26 janvier 2010 constitue un accident de travail et de la rétablir dans ses droits à congé de maladie et au versement intégral de son traitement tant qu'elle n'aura pas repris le travail, enfin, de mettre à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le moyen invoqué par les Hôpitaux universitaires de Strasbourg n'est pas fondé ;
- la décision en litige du 24 octobre 2016 est entachée de rétroactivité illégale ;
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de consultation préalable du comité médical ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que, sa pathologie psychiatrique présentant un lien direct avec l'accident de service du 26 janvier 2010, elle ne pouvait légalement faire l'objet d'un placement en disponibilité d'office pour raison de santé et qu'elle aurait dû, au contraire, être placée en congé de longue maladie ou de longue durée avec maintien de son plein traitement ;
- elle est dépourvue de base légale, dès lors que les précédentes décisions de placement en disponibilité d'office pour raison de santé la concernant ont été annulées par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 19 janvier 2017.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. G...,
- les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public,
- et les observations de Me I... pour les Hôpitaux universitaires de Strasbourg.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... C... exerçait les fonctions d'aide-soignante au sein des Hôpitaux universitaires de Strasbourg. Le 26 janvier 2010, alors en service de cardiologie, elle a été agressée sur son lieu de travail verbalement et physiquement par un collègue infirmier, qui lui a asséné un coup de pied sur la cuisse droite et une gifle sur le côté gauche du visage. Il en est résulté, pour l'intéressée, une surdité totale de l'oreille gauche et un traumatisme d'ordre psychique. A la suite de l'avis favorable de la commission de réforme du 10 septembre 2010, les Hôpitaux universitaires de Strasbourg ont reconnu, le 24 novembre 2010, l'imputabilité au service de cet accident et ont pris en charge les arrêts de travail successifs et les soins dont Mme C... a bénéficié du 27 janvier 2010 jusqu'au 16 avril 2011. Toutefois, par une nouvelle décision du 12 décembre 2011, prise à la suite de l'examen du médecin expert du 31 août 2011 et de l'avis défavorable de la commission de réforme du 28 octobre 2011, cette prise en charge a été refusée pour les arrêts de travail et les soins postérieurs à la date du 17 avril 2011, à l'exception de ceux liés à la perte d'audition au niveau de l'oreille gauche. Le 4 janvier 2012, la requérante a formé un recours gracieux contre la décision du 12 décembre 2011, qui a été rejeté le 22 janvier 2012. Mme C... ayant épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire, les Hôpitaux universitaires de Strasbourg, après avis du comité médical départemental du 12 juillet 2013, ont, le 27 août 2013, placé l'agent en disponibilité d'office pour raison de santé pour la période allant du 20 mars au 19 septembre 2013. Puis, par trois autres décisions des 25 juillet 2014, 17 avril 2015 et 1er juillet 2015, ils ont maintenu l'intéressée en disponibilité d'office au titre des périodes du 20 septembre 2013 au 19 septembre 2014, du 20 septembre 2014 au 19 mars 2015 et du 20 mars au 19 septembre 2015. Par cinq requêtes distinctes, Mme C... a saisi le tribunal administratif de Strasbourg de demandes tendant à l'annulation de ces décisions. Par un jugement n° 1304723, 1402416, 1405259, 1503477 et 1504960 du 19 janvier 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a prononcé leur annulation pour vice de procédure. En exécution de ce jugement, les Hôpitaux universitaires de Strasbourg ont réexaminé la situation de Mme C... et, par une nouvelle décision du 31 juillet 2017, prise après avis du comité médical départemental du 19 mai 2017, ont placé rétroactivement l'intéressée en position de disponibilité d'office pour raison de santé pour la période allant du 20 mars 2013 au 19 septembre 2015. Par une décision du 24 octobre 2016, prise après avis de la commission de réforme départementale du 7 octobre 2016, le placement de l'agent en disponibilité a été prolongé pour la période allant du 20 septembre 2015 au 28 février 2017. Par un courrier du 22 décembre 2016, la requérante a exercé un recours gracieux contre la décision du 24 octobre 2016, qui s'est heurté à une décision implicite de rejet. Mme C... a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 2016 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Les Hôpitaux universitaires de Strasbourg relèvent appel du jugement n° 1702320 du 14 novembre 2018, qui annule les décisions contestées et leur fait injonction de réexaminer la situation de Mme C... dans un délai de trois mois suivant sa notification.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article 62 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction alors applicable : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son établissement, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. / La disponibilité est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 41 (...). Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. / Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas et conditions de mise en disponibilité, sa durée ainsi que les modalités de réintégration des fonctionnaires intéressés à l'expiration de la période de disponibilité. ". Aux termes de l'article 36 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988, relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : " La mise en disponibilité prévue aux articles 17 et 35 du présent décret est prononcée après avis du comité médical ou de la commission départementale de réforme sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. / Elle est accordée pour une durée maximale d'un an et peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale. / Toutefois, si à l'expiration de la troisième année de disponibilité le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s'il résulte d'un avis du comité médical qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité peut faire l'objet d'un troisième renouvellement. / (...) / Le renouvellement de la mise en disponibilité est prononcé après avis du comité médical. Toutefois, lors du dernier renouvellement de la mise en disponibilité, c'est la commission de réforme qui est consultée. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... a été placée en disponibilité d'office pour raisons de santé du 20 mars 2013 au 19 septembre 2015, soit pendant une période de deux ans et six mois. Au sens des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article 36 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988, le renouvellement de cette mise en disponibilité, prononcé par la décision en litige du 24 octobre 2016, était, en principe, le dernier, indépendamment de la possibilité d'une prolongation exceptionnelle d'un an supplémentaire prévue au troisième alinéa du même article. Ainsi, il incombait aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg de consulter la commission de réforme préalablement au prononcé de la décision contestée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et, plus particulièrement, du procès-verbal de la séance du 7 octobre 2016, produite par l'administration en appel, que la commission de réforme a bien été consultée sur la mise en disponibilité d'office pour raison de santé de Mme C... à compter du 20 septembre 2015 et qu'elle a émis un avis favorable à cette nouvelle prolongation jusqu'à la date effective de sa mise à la retraite d'office pour invalidité, l'intéressée étant totalement et définitivement inapte à l'exercice de toutes fonctions dans la fonction publique hospitalière. Mme C... ne saurait utilement soutenir que l'avis de la commission de réforme du 7 octobre 2016 a été rendu plus d'un an après le début de la dernière prolongation de son placement en disponibilité, dès lors que la décision en litige du 24 octobre 2016, qui est postérieure à l'avis, devait nécessairement revêtir une portée rétroactive afin de la maintenir en situation régulière à compter du 20 septembre 2015. Par suite, les Hôpitaux universitaires de Strasbourg sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a retenu le moyen tiré du défaut de consultation de la commission de réforme pour annuler la décision en litige du 24 octobre 2016.
4. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C... devant le tribunal administratif de Strasbourg à l'encontre des décisions en litige.
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision du 24 octobre 2016 a été signée, pour le directeur général des Hôpitaux universitaires de Strasbourg, par Mme B... H..., directrice politique ressources humaines et accompagnement social. Or, par une décision du 17 mai 2016, régulièrement publiée le 1er juin 2016 au recueil n° 11 des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin, le directeur général des Hôpitaux universitaires de Strasbourg a donné délégation à l'intéressée à l'effet de signer les actes relatifs au pôle des ressources humaines, dont ceux concernant la gestion des personnels, à l'exclusion des marchés, commandes et liquidations supérieures au montant de 90 000 euros. Si la compétence ainsi déléguée à Mme H... est subordonnée à l'absence ou à l'empêchement de Mme D... F..., directrice adjointe chargée du pôle des ressources humaines, il n'est pas établi, ni même allégué qu'une telle condition n'était pas remplie en l'espèce. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
6. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 3 du présent arrêt, Mme C... ne saurait utilement soutenir que la décision en litige du 24 octobre 2016 serait entachée d'un vice de procédure en l'absence de consultation préalable du comité médical.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. (...) / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. (...) / Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du 2° du présent article sont applicables aux congés de longue maladie ; (...) / 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans. (...) ".
8. Il ressort des pièces du dossier que, à la suite de l'examen du médecin expert du 31 août 2011 et de l'avis défavorable de la commission de réforme du 28 octobre 2011, les Hôpitaux universitaires de Strasbourg, par une décision du 12 décembre 2011, ont refusé de prendre en charge au titre de l'accident de service les arrêts de travail et les soins postérieurs à la date du 17 avril 2011, à l'exception de ceux liés à la perte d'audition au niveau de l'oreille gauche, en l'absence de lien direct entre la pathologie psychiatrique de l'intéressée et l'accident de service du 26 janvier 2010. Si Mme C... fait valoir que, sa pathologie psychiatrique étant imputable au service, elle ne pouvait légalement faire l'objet d'un placement en disponibilité d'office pour raison de santé, il résulte du rapport du 15 septembre 2020 de l'expertise psychiatrique, ordonnée par le jugement avant dire droit n° 1702700 du tribunal administratif de Strasbourg du 22 janvier 2019, que les troubles psychiatriques de l'intéressée n'ont pas pour origine directe l'accident de service du 26 janvier 2010, mais sont la conséquence de la décompensation d'un trouble de la personnalité préexistant, qui a été amplifié par la volonté de la défenderesse d'être reconnue et indemnisée de façon conséquente pour le préjudice subi. Par suite, alors que l'intéressée n'explique pas les raisons pour lesquelles elle aurait dû être placée en congé de longue maladie ou en congé de longue durée, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut être accueilli.
9. En quatrième lieu, pour les raisons déjà exposées au point 3 du présent arrêt, Mme C... ne saurait utilement soutenir que la décision en litige du 24 octobre 2016 serait entachée de rétroactivité illégale.
10. En cinquième et dernier lieu, si la requérante fait valoir que la décision en litige du 24 octobre 2016 est dépourvue de base légale, dès lors que les précédentes décisions de placement en disponibilité d'office pour raison de santé la concernant ont été annulées par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 19 janvier 2017, il ressort toutefois des pièces du dossier que, en exécution de ce jugement, les Hôpitaux universitaires de Strasbourg ont réexaminé la situation de l'intéressée et, par une décision du 31 juillet 2017, l'ont à nouveau placée en position de disponibilité pour la période allant du 20 mars 2013 au 19 septembre 2015. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les Hôpitaux universitaires de Strasbourg sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 24 octobre 2016. Par voie de conséquence, la demande présentée par Mme C... en première instance doit être rejetée, ainsi que, en tout état de cause, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées en appel par l'intéressée.
Sur les frais de justice :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par Mme C... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu non plus, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la partie requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1702320 du tribunal administratif de Strasbourg du 14 novembre 2018 est annulé.
Article 2 : La demande présentée en première instance par Mme C... est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de Mme C... à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que ses conclusions à fin d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg et à Me J... pour Mme A... C... en application des dispositions de l'article 6 du décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020.
N° 19NC00056 4