CAA de PARIS, 6ème chambre, 04/06/2021, 19PA03824, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a saisi le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 19 septembre 2016 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de revalorisation du taux de sa pension militaire d'invalidité.
Par un jugement n° 17/00007 du 27 septembre 2019, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 27 novembre 2019, 19 décembre 2019 et 28 février 2020, M. B..., représenté par Me D..., demande à la Cour:
1°) d'annuler ce jugement du 27 septembre 2019 du tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris ;
2°) d'annuler la décision mentionnée ci-dessus du 19 septembre 2016, de condamner l'Etat à lui verser les arrérages de pension à compter du 11 mars 2013, avec les intérêts capitalisés ;
3°) de metttre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier faute de motivation en droit ;
- il est mal fondé car son infirmité ophtalmologique justifiait une indemnisation de 10% au minimum.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2021, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... sont infondés.
Par une ordonnance du 29 avril 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 mai 2021 à 12 heures.
Par une décision du 22 juin 2020, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018, notamment l'article 51 ;
- le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a été incorporé dans l'armée en 1975 et a été victime d'un accident de service le 24 février 1995 lors d'une intervention afin de circonscrire un incendie sur un bateau. Il a ensuite été rayé des controles le 16 octobre 2010. Par arrêté du 14 janvier 2013, une pension militaire d'invalidité au taux de 20% lui a été concédée pour une " broncopathie chronique secondaire à une intoxication respiratoire ". Dès le 11 mars 2013, il a sollicité la révision de cette pension s'agissant d'une infirmité ophtalmologique consécutive selon lui au même accident. Le 19 septembre 2016, le ministre de la defense a rejeté sa demande au motif que le taux de l'infirmité nouvelle " séquelles de brûlure de la cornée de l'oeil droit - un kyste conjunctival, micro-concrétions, acuité visuelle oeil droit 10/10, photophobie avec larmoiement ". est inférieur au minimum indemnisable de 10%. M. B... a alors saisi le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris, mais par un jugement du 27 septembre 2019, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris a rejeté sa demande. M. B... relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Le jugement attaqué ne fait pas mention des textes qu'il applique, ni dans ses motifs, ni dans ses visas. M. B... est dès lors fondé à soutenir qu'il est entaché d'insuffisance de motivation, donc irrégulier, et doit être annulé.
3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. B... présentée devant le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris.
Sur le taux d'invalidité :
4. Il résulte des dispositions de l'article L. 9 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre applicable au présent litige que le taux de la pension définitive ou temporaire est fixé, dans chaque grade, jusqu'au taux de 100 %, par référence au taux d'invalidité apprécié de 5 en 5 et quand l'invalidité est intermédiaire entre deux échelons, l'intéressé bénéficie du taux afférent à l'échelon supérieur du pourcentage attribué. Par ailleurs, l'article
L. 29 du même code prévoit que le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. Enfin, en vertu de l'article L. 4 du même code une infirmité ou son aggravation, ne peut ouvrir droit à une pension ou à une révision de pension si le taux est inférieur au minimum requis de 10%.
5. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise médicale réalisée, avant dire droit à la demande du tribunal, par le docteur Roche que si le symptôme opthalmologique peut être en relation avec les brulures causées par l'accident de service, la cornée ne présente aucune cicatrice directe et que le terme de brulures de la conjonctivite est adapté. Il conclut à l'absence de perte fonctionnelle, M. B... subissant seulement un inconfort soulagé par l'instillation de larmes artificielles. En définitive, il évalue le taux d'invalidité à 3%, soit inférieur au minimum susceptible d'être pris en considération. Or, M. B... n'apporte pas d'éléments probants de nature à remettre en cause cette évaluation.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense du 19 septembre 2016 et la condamnation de l'Etat à lui verser les arrérages de pensions correspondants. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er: Le jugement n° 17/00007 du 27 septembre 2019 du tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris est annulé.
Article 2 : La demande de M. B... devant le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.
Article 3: Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 21 mai 2021 à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. C..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juin 2021.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
K. PETIT
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 19PA03824 2