CAA de MARSEILLE, 8ème chambre, 28/05/2021, 19MA05244, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision28 mai 2021
Num19MA05244
JuridictionMarseille
Formation8ème chambre
PresidentM. BADIE
RapporteurM. Didier URY
CommissaireM. ANGENIOL
AvocatsDE TIENDA-JOUHET

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal des pensions militaires de Montpellier d'annuler la décision du 30 octobre 2017 par laquelle le ministre de la défense a révisé sa pension militaire d'invalidité par la prise en compte de l'infirmité nouvelle " sinusite maxillaire bilatérale " au taux d'invalidité de 10%.

Par un jugement n° 18/00018 du 9 avril 2019, le tribunal des pensions militaires de Montpellier a annulé l'arrêté de concession de pension du 30 octobre 2017 accordant l'aggravation de l'infirmité de " sinusite fronto-maxillaire bilatérale " et a rejeté le surplus des demandes de M. B....

Procédure devant la Cour :

La cour régionale des pensions de Montpellier a transmis à la cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 relatif au contentieux des pensions militaires d'invalidité, la requête présentée par M. B..., enregistrée à son greffe le 7 juin 2019.

Par cette requête, M. C... B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

- d'annuler ce jugement du tribunal des pensions militaires de Montpellier du
9 avril 2019 ;
- de lui accorder l'aggravation de sa pension au titre de la sinusite maxillaire bilatérale indépendamment de l'infirmité " sinusite frontale, mouchages muco-purulents " ;
- de faire application de l'article L. 151-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et de l'indemniser des sinusites frontales et des sinusites maxillaires bilatérales à compter du 21 septembre 2012 ;
- de condamner l'Etat à lui verser 3 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le jugement est irrégulier dès lors que c'est à tort que le tribunal a regroupé deux infirmités indépendantes et reconnues par le guide barème ; les premiers juges ne pouvait ni annuler l'arrêté de concession ni modifier le libellé de l'infirmité déjà reconnue, ne pouvaient que retenir l'aggravation de l'infirmité nouvelle " sinusites maxillaires " indépendamment de l'infirmité de " sinusites frontales " pour faire droit à sa demande qui ne tendait qu'à l'annulation de la décision en cause en tant qu'elle ne lui reconnaissait pas une infirmité nouvelle ; ce faisant, le tribunal l'a placé dans une situation plus défavorable que celle admise antérieurement ; par ailleurs, il justifie de deux infirmités distinctes dès lors que l'existence de la sinusite maxillaire est établie par son dossier médical et les expertises médicales ; il ne peut que bénéficier de la reconnaissance de son infirmité " sinusites maxillaires " qui est reconnue par le guide barème indépendamment de celle de " sinusites frontales " ; il prouve l'existence de ces deux sinusites distinctes depuis 2006, et il a attendu 2016 pour demander leur prise en compte intégrale ; par suite, il est fondé à demander l'indemnisation des deux sinusites à compter du 21 septembre 2012 en vertu de l'article L. 151-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (ancien article 108).


Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2020, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.

La ministre fait valoir que les moyens de M. B... ne sont pas fondés.


Par ordonnance du 1er décembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au
18 décembre 2020 à 12 heures.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
- la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020, notamment son article 8 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.



Considérant ce qui suit :

1. M. B..., né le 18 mai 1947, incorporé le 1er juillet 1966, a été rayé des contrôles de l'armée le 27 juin 1985 au grade d'adjudant-chef. Un arrêté du 2 septembre 2013 lui accorde une pension militaire d'invalidité définitive au taux global de 95% pour sept infirmités, dont l'infirmité " sinusite frontale, mouchages muco-purulents. Crises fréquentes demandant un traitement de fond et 10 à 12 traitements antibiotiques diversifiés par an " au taux d'invalidité de 20% + 10. Il a sollicité le 20 septembre 2016 la révision de sa pension par la prise en compte d'une infirmité nouvelle " sinusite maxillaire bilatérale ". Un arrêté du 30 octobre 2017 lui accorde une aggravation de 10% de sa pension pour l'infirmité antérieure de sinusite frontale dont le libellé a été ainsi modifié " sinusite fronto-maxillaire bilatérale, mouchages muco-purulents. Crises fréquentes demandant un traitement de fond et 10 à 12 traitements antibiotiques diversifiés par an " et en fixe le taux à 30%. M. B... a contesté cette décision devant le tribunal des pensions militaires de Montpellier en sollicitant que soient indemnisées de manière distincte les sinusites frontales au taux de 20% et les sinusites maxillaires au taux de 10%. Il relève appel du jugement du 9 avril 2019 par lequel le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Montpellier a annulé l'arrêté de concession de pension du 30 octobre 2017 accordant l'aggravation de l'infirmité de " sinusite fronto-maxillaire bilatérale, mouchages muco-purulents. Crises fréquentes demandant un traitement de fond et 10 à 12 traitements antibiotiques diversifiés par an " et a rejeté le surplus de ses demandes.

Sur la régularité du jugement :

2. Lorsqu'il est saisi d'un litige en matière de pensions militaires d'invalidité, le tribunal exerce son office en qualité de juge de plein contentieux, dans les limites de la demande.

3. Il ressort du jugement attaqué que pour annuler l'arrêté litigieux du 30 octobre 2017, le tribunal a considéré que cette annulation était la conséquence de ce que M. B... ne justifiait ni d'une infirmité nouvelle, ni d'une aggravation de nature à augmenter le taux de la pension initialement allouée. Mais en replaçant M. B... dans la situation antérieure à l'édiction de cet arrêté, alors que celui-ci contestait uniquement la décision implicite de refus de l'administration de reconnaitre la sinusite maxillaire comme une infirmité nouvelle, le tribunal a méconnu l'office du juge des pensions militaires d'invalidité en se livrant à une appréciation inexacte de la demande dont il était saisi. Il suit de là que M. B... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué.

4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par
M. B....

Sur la révision de la pension :

5. Premièrement, aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, devenu l'article L. 121-1 du même code : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; (...) ". Aux termes de
l'article L. 3 de ce code devenu l'article L. 121-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : / 1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers ; / 2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ; / 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée. (...) La présomption définie au présent article s'applique exclusivement aux constatations faites, soit pendant le service accompli au cours de la guerre 1939-1945, soit au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre, soit pendant le service accompli par les militaires pendant la durée légale, compte tenu des délais prévus aux précédents alinéas. (...) ". En vertu de l'article L. 6 du même code, l'administration doit se placer à la date de la demande de pension pour évaluer le degré d'invalidité entraîné par l'infirmité invoquée. Cette évaluation doit, en application des termes mêmes de l'article L. 26 du même code, tenir compte de la gêne fonctionnelle engendrée dans le temps par ces infirmités.

6. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'est demandée la révision d'une pension concédée pour prendre en compte une affection nouvelle que l'on entend rattacher à une infirmité déjà pensionnée, cette demande ne peut être accueillie si n'est pas rapportée la preuve d'une relation non seulement certaine et directe, mais déterminante, entre l'infirmité antécédente et l'origine de l'infirmité nouvelle.

7. Deuxièmement, aux termes de l'article L. 125-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre: " (...) L'indemnisation des infirmités est fondée sur le taux d'invalidité reconnu à celles-ci en application des dispositions d'un guide-barème portant classification des infirmités d'après leur gravité. Des guides-barèmes spécifiques sont relatifs à la classification et à l'évaluation des invalidités résultant des infirmités et maladies contractées soit pendant l'internement ou la déportation, soit par des militaires ou assimilés au cours de la captivité subie dans certains camps ou lieux de détention (...).

8. Les sinusites maxillaires et les sinusites frontales sont mentionnées au guide-barème avec une description telle qu'elles doivent être regardées comme constitutives d'infirmité distinctes, alors même que ces affections peuvent résulter d'une même cause.

9. M. B... soutient que l'infirmité " sinusite maxillaire bilatérale " constitue une nouvelle infirmité qui doit être prise en compte au taux de 10 % indépendamment de l'infirmité antérieure " " sinusite frontale, mouchages muco-purulents. Crises fréquentes demandant au traitement de fond et 10 à 12 traitements antibiotiques diversifiés par an ".

10. M. B... a été victime en service, le 6 juin 1972, d'un accident de service hors guerre, qui a occasionné une fracture des os propres du nez. Il a obtenu une pension militaire d'invalidité concédée par arrêté du 2 septembre 2013, a effet du 10 avril 2013, au taux global de 95%, pour sept infirmités, dont celle de " sinusite frontale, mouchages muco-purulents, au taux de 20% + 10. Il résulte de l'instruction et notamment des certificats du docteur Cros du
12 septembre 2016 et du 25 mai 2018 que le requérant présente une rhino-sinusite chronique donnant lieu à une alternance d'épisode de sinusite fronto-ethmoïdale et de sinusite maxillaire qui sont souvent indépendantes. Le docteur Brunner, oto-rhino-laryngologiste, médecin mandaté par l'administration pour examiner M. B..., relève le 23 mai 2017 que l'intéressé présente une sinusite maxillaire mais qu'il ne peut en faire une entité à part dès lors qu'il s'agit d'une sinusite invalidante globale et que la gêne et le handicap de l'intéressé ne lui semblent pas réellement majorés. Par suite, M. B... qui ne critique pas sérieusement ces conclusions expertales, justifie bien d'une infirmité nouvelle. Cependant, il ne résulte d'aucun élément du dossier que l'infirmité nouvelle de sinusite maxillaire bilatérale entraine une gêne fonctionnelle supplémentaire pour M. B.... Dans ces conditions, M. B... n'établit pas l'existence d'une infirmité nouvelle de nature à lui ouvrir droit à une pension à ce titre.


Sur l'application de l'article L. 151-3 du code des pensions militaire d'invalidité et des victimes de guerre :

11. En vertu de l'article L. 108 du code des pensions militaire d'invalidité et des victimes de guerre, devenu l'article L. 152-3 de ce code : " Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit la date à laquelle la pension aurait normalement pu être obtenue, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures ". Aux termes de l'article L.6 de ce code : " La pension prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé après examen par une commission de réforme selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande ".

12. Il résulte de l'instruction que M. B... a présenté sa demande de révision de pension le 21 septembre 2016. Il soutient que c'est en méconnaissance de l'article L. 108 précité applicable au cas où la demande est présentée plus de trois ans après l'évènement justifiant le paiement de la pension, que le ministre a fixé l'entrée en jouissance de la pension à la date à laquelle il a présenté sa demande de pension, sans procéder au versement des arrérages correspondants à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures. En tout état de cause, ainsi qu'il a été dit plus haut, M. B... qui ne peut se prévaloir d'un droit à pension au titre de l'infirmité nouvelle indiquée dans sa demande, ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 108 précitées pour soutenir que la date d'ouverture des droits résultant de l'arrêté de concession du 30 octobre 2017 aurait dû être antérieure au 21 septembre 1976.

13. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la demande de M. B... présentée devant le tribunal des pensions militaires de Montpellier doit être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

14. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.



D É C I D E :


Article 1er : Le jugement n° 18/00018 du 9 avril 2019 par lequel le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Montpellier a annulé l'arrêté de concession de pension du
30 octobre 2017 est annulé.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. B..., sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La demande de M. B... présentée devant le tribunal et le surplus de sa requête d'appel sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et à la ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 11 mai 2021, où siégeaient :

- M. Badie, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. A..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2021.



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N° 19MA05244