CAA de MARSEILLE, 8ème chambre, 28/05/2021, 19MA05485, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision28 mai 2021
Num19MA05485
JuridictionMarseille
Formation8ème chambre
PresidentM. BADIE
RapporteurMme Thérèse RENAULT
CommissaireM. ANGENIOL
AvocatsMATTLER

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal des pensions de Nîmes d'annuler la décision du
4 mai 2017 par laquelle le ministre de la défense a refusé de faire droit à sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité, enregistrée le 28 juillet 2014, du fait de l'aggravation de l'infirmité " lombalgie cruro-sciatique L4 droite, hernie discale L4-L5 droite " au titre de laquelle il percevait une pension, et de l'apparition d'une nouvelle infirmité " séquelles de hernie discale L5-S1 extraforaminale gauche entraînant une lombosciatique L5 gauche, parésie sévère L5 gauche avec parésie des releveurs du pied gauche ".

Par un jugement n° 17/00020 du 14 juin 2019, le tribunal des pensions de Nîmes a annulé la décision du ministre de la défense du 4 mai 2017, et a reconnu à M. B... un droit à pension pour l'infirmité " lombalgie cruro-sciatique L4 droite, hernie discale L4-L5 droite " au taux de 30% et pour la nouvelle infirmité " séquelles de hernie discale L5-S1 extraforaminale gauche entraînant une lombosciatique L5 gauche, parésie sévère L5 gauche avec parésie des releveurs du pied gauche ", au taux de 25%.

Procédure devant la Cour :

Par un recours, enregistré le 12 août 2019 par la Cour régionale des pensions de Nîmes, la ministre des armées relève appel du jugement du tribunal des pensions de Nîmes du
14 juin 2019 et demande à la Cour d'annuler ce jugement.



Elle soutient que :
- M. B... ne pouvait demander la révision de sa pension d'invalidité pour l'infirmité " lombalgie cruro-sciatique L4 droite, hernie discale L4-L5 droite " au motif qu'elle ne pouvait être amputée de 10% du fait d'un état antérieur dès lors que, d'une part, le jugement du tribunal des pensions de Nîmes du 8 avril 2016, qui retenait 10% d'état antérieur pour la même infirmité, était revêtu de l'autorité de la chose jugée et que, d'autre part, ses demandes tendant à la révision des décisions de concession de pension d'invalidité retenant cet état antérieur de 10% n'avaient pas été présentées dans un délai raisonnable ;
- cette infirmité n'est qu'en partie due au service ;
- le lien entre l'infirmité " séquelles de hernie discale L5-S1 extraforaminale gauche entraînant une lombosciatique L5 gauche, parésie sévère L5 gauche avec parésie des releveurs du pied gauche " et l'infirmité déjà pensionnée n'est pas établi.


Par acte de transmission du dossier, enregistré le 1er novembre 2019, et en application des dispositions du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 portant transfert de compétence entre juridictions de l'ordre administratif, la cour administrative d'appel de Marseille est saisie de la présente affaire.


Par un mémoire, enregistré par le greffe de la Cour le 5 mars 2020, M. B..., représenté par Me C..., conclut :

- au rejet du recours de la ministre des armées, subsidiairement, à ce que soit ordonnée une expertise médicale afin de déterminer les infirmités dont il souffre, le taux d'invalidité qu'elles entraînent ainsi que leur lien avec le service ;
- par la voie de l'appel incident, à l'annulation des arrêtés de concession de pension du 19 février 1985 et du 3 mars 1992 ;
- à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la requête d'appel de la ministre des armées est irrecevable dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle a accompagné son recours de la décision attaquée, en l'absence d'inventaire détaillé des pièces jointes à la requête ;
- les arrêtés de concession de pension des 19 février 1985 et 3 mars 1992 ne lui ont jamais été notifiés, et sont illégaux faute pour l'administration de démontrer la compétence de leurs auteurs et d'être motivés ; il est recevable à en demander l'annulation ;
- la décision du 4 mai 2017 a été signée par une autorité incompétente, n'est pas motivée en fait, a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que l'avis de la commission consultative médicale du 22 avril 2016 n'est pas régulier, de même que l'avis de la commission de réforme, à laquelle il n'a pas été régulièrement convoqué, qui n'était pas régulièrement composée, et dont le procès-verbal est lui-même irrégulier ;
- le taux d'invalidité de 30% résultant de son infirmité " lombalgie cruro-sciatique L4 droite, hernie discale L4-L5 droite " est entièrement imputable au service, aucune diminution de ce taux ne pouvant être retenue au titre d'un état antérieur ;
- l'infirmité " séquelles de hernie discale L5-S1 extraforaminale gauche entraînant une lombosciatique L5 gauche, parésie sévère L5 gauche avec parésie des releveurs du pied gauche " constitue une aggravation de l'infirmité déjà pensionnée a pour cause déterminante l'infirmité déjà pensionnée, et est donc en lien avec le service.


Par un mémoire, enregistré le 21 juillet 2020 par la Cour, la ministre des armées réitère ses conclusions initiales, par les mêmes moyens et soutient, en outre, que sa requête était parfaitement recevable, que les conclusions d'appel incident formulées par M. B..., tendant à l'annulation des arrêtés de concession de pension du 19 février 1985 et du 3 mars 1992 sont irrecevables car nouvelles en appel et n'ayant pas, en tout état de cause, respecté les formes prescrites par l'article R. 631-1 du code de justice administrative, de même que les moyens de légalité externe soulevés à l'encontre de la décision du 4 mai 2017, fondés sur une cause juridique qui n'avait pas été soulevée en première instance.


Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2021, M. B..., représenté par
Me C..., maintient ses précédentes conclusions, en précisant qu'il n'entendait pas demander par la voie de l'appel incident l'annulation des arrêtés de concession de pension du
19 février 1985 et du 3 mars 1992, auxquelles le tribunal des pensions de Nîmes avait implicitement fait droit dans son jugement du 14 juin 2019 dont il demande la confirmation.

Il reprend les moyens soulevés dans son mémoire du 5 mars 2020 en soutenant, en outre, que les moyens de légalité externe soulevés en appel sont recevables.


Par lettre du 14 avril 2021 les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office le non-lieu à statuer sur les conclusions de M. B... tendant à l'annulation des arrêtés de concession de pension du 19 février 1985 et du 3 mars 1992, dès lors que ceux-ci avaient été implicitement mais nécessairement abrogés par l'arrêté du ministre de la défense du
29 août 2016 accordant à M. B... une pension définitive, au taux de 20%, pour l'infirmité " lombalgie cruro-sciatique L4 droite, hernie discale L4-L5 droite " à compter du
1er janvier 2011.


La ministre des armées a répondu à cette lettre par un mémoire enregistré le
22 avril 2021.


M. B... a répondu à cette lettre par deux mémoires enregistrés le 19 avril 2021 et le
3 mai 2021.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant M. B....

Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., né le 8 mai 1947, a intégré le corps des troupes de l'arme du génie de l'armée de terre le 2 janvier 1967 et a été rayé des contrôles le 5 février 1992, au grade d'adjudant-chef. Une pension militaire d'invalidité temporaire pour lombalgies, au taux de 20% dont 10% indemnisable, lui a été concédée par arrêté du 19 février 1985, pension devenue définitive, à compter du 25 mai 1987, par arrêté du 20 décembre 1988. Sa pension d'invalidité définitive a été portée au taux global de 30%, dont 20 % indemnisable, pour lombalgies cruro-sciatiques L4 droite, par arrêté du 3 décembre 1991, confirmé par arrêté du 3 mars 1992 suite à la prise en compte de la date de radiation des contrôles et de la révision de sa pension au taux du grade d'adjudant-chef. Par arrêté du 29 août 2016 enfin, pris en exécution d'un jugement du tribunal des pensions de Nîmes du 8 avril 2016, une pension d'invalidité définitive pour cette infirmité, évaluée au taux global de 30%, dont 10% du fait d'un état antérieur, a été concédée à titre définitif à l'intéressé à compter du 1er janvier 2011.
2. M. B... a fait auprès du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) de Nîmes, le 28 juillet 2014, une demande de révision de sa pension pour aggravation de ses infirmités, consistant en une " lombalgie cruro-sciatique L4 droite, hernie discale L4-L5 droite " d'une part, en des " séquelles de hernie discale L5-S1 extraforaminale gauche entraînant une lombosciatique L5 gauche, parésie sévère L5 gauche avec parésie des releveurs du pied gauche ", d'autre part. Par décision du 4 mai 2017, le ministre de la défense a rejeté sa demande. La ministre des armées relève appel du jugement du 14 juin 2019 par lequel le tribunal des pensions de Nîmes a, d'une part, annulé la décision du ministre de la défense du 4 mai 2017, et, d'autre part, reconnu à M. B... un droit à pension pour l'infirmité " lombalgie cruro-sciatique L4 droite, hernie discale L4-L5 droite " au taux de 30% et pour la nouvelle infirmité " séquelles de hernie discale L5-S1 extraforaminale gauche entraînant une lombosciatique L5 gauche, parésie sévère L5 gauche avec parésie des releveurs du pied gauche ", au taux de 25%. Par la voie de l'appel incident, M. B... demande en outre à la Cour d'annuler les arrêtés de concession de pension du 19 février 1985 et du 3 mars 1992.

Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation des arrêtés de concession de pension du 19 février 1985 et du 3 mars 1992 :

3. Il ressort tant des pièces du dossier de première instance que des termes du jugement du 14 juin 2019 du tribunal des pensions de Nîmes que M. B... n'a à aucun moment, devant les premiers juges, demandé l'annulation de ces arrêtés. Si ce tribunal a considéré que les arrêtés en question, en tant qu'ils retenaient un état antérieur, n'étaient pas devenus définitifs dès lors qu'ils n'avaient pas été valablement notifiés à M. B... qui n'avait eu connaissance des voies et délais de recours contre ces décisions, ce qui permettait en conséquence à l'intéressé de contester l'existence d'un état antérieur responsable à hauteur de 10% de son infirmité, le tribunal n'a pas considéré qu'une telle annulation était demandée, ni annulé ces arrêtés mais seulement la décision ministérielle du 4 mai 2017. Dans ces conditions, ces demandes présentent le caractère de conclusions nouvelles en appel, et, sont, par suite, irrecevables.
Sur la fin de non-recevoir opposée par M. B... à la requête de la ministre des armées :

4. La ministre des armées avait joint à sa requête d'appel le jugement attaqué. Le moyen tiré de ce que la requête est irrecevable, faute pour la ministre de justifier, par la production d'un inventaire détaillé des pièces jointes à sa requête, avoir joint ce jugement à sa requête, irrégularité au demeurant régularisable, doit en conséquence être écarté comme manquant en fait.


Sur la fin de non-recevoir opposée par la ministre des armées aux moyens de régularité soulevés à l'encontre de la décision ministérielle du 4 mai 2017 :

5. Il résulte de l'instruction que M. B... n'avait soulevé devant les premiers juges, à l'encontre de la décision du ministre de la défense du 4 mai 2017 rejetant sa demande de révision de pension militaire d'invalidité, que des moyens relatifs au bien-fondé de la décision attaquée de légalité interne. Dès lors, l'ensemble des moyens de régularité de la décision attaquée, qui ne sont pas d'ordre public, soulevés pour la première fois en appel sur une cause juridique qui n'avait pas été relevée en première instance, doivent être écartés comme irrecevables.

Sur la compétence du signataire de la décision du 4 mai 2017 :

6. La décision attaquée a été signée par M. E..., adjoint au sous-directeur des pensions, qui disposait de la délégation de signature du ministre de la défense par décision du
23 novembre 2016 portant délégation de signature du ministre de la défense aux membres de la direction des ressources humaines du ministère, publiée au Journal officiel du
25 novembre 2016. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la décision ministérielle du
4 mai 2017 doit être écarté comme manquant en fait.
Sur les droits à pension de M. B... :

En ce qui concerne l'infirmité " lombalgie cruro-sciatique L4 droite, hernie discale
L4-L5 droite " :
7. Aux termes de l'article L. 154-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins du pourcentage antérieur. / Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif. "
8. Il résulte de l'instruction, et en particulier de l'expertise du docteur Prangère, mandaté par l'administration pour se prononcer sur le bien-fondé de la demande de M. B..., que l'infirmité pour laquelle il était déjà pensionné ne s'est pas aggravée depuis la précédente expertise, qu'il fait remonter au 18 avril 1991, et propose de retenir un taux de 30%, dont 20% seulement sont imputables au service, et 10 % imputables à un état antérieur. Si M. B... conteste, en outre, l'existence d'un état antérieur expliquant en partie son infirmité, il ne l'établit pas par la seule circonstance qu'il était indiqué dans sa fiche médicale de sélection " colonne vertébrale RAS " et que son score SIGYCOP à la date de son incorporation indiquait " G=1 " alors que son livret médical d'incorporation fait état d'une cyphose dorsale, et mentionne une inflexion scoliotique dorsolombaire à convexité gauche et accentuation de la lordose lombaire révélée par radiographie. De plus, il n'apporte aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'existence d'un état antérieur, responsable à hauteur de 10% de l'infirmité considérée, aux dates de prise d'effet des différents arrêtés de concession de pension dont il a fait l'objet. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la ministre des armées aux conclusions de M. B... tendant à la révision pour aggravation de la pension accordée au titre de l'infirmité en objet, ni de faire droit à la demande d'expertise demandée à titre subsidiaire par ce dernier, le moyen tiré de ce que cette infirmité est entièrement imputable au service doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que la ministre des armées est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal des pensions de Nîmes a annulé sa décision du
4 mai 2017 en tant qu'elle refusait de réviser la pension militaire d'invalidité perçue par
M. B... au titre de l'infirmité " lombalgie cruro-sciatique L4 droite, hernie discale L4-L5 droite " et a accordé à l'intéressé une pension au taux de 30% à ce titre.
En ce qui concerne l'infirmité " séquelles de hernie discale L5-S1 extraforaminale gauche entraînant une lombosciatique L5 gauche, parésie sévère L5 gauche avec parésie des releveurs du pied gauche "
10. D'une part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'évènements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; (...) " et aux termes de l'article L. 121-5 du même code : " La pension est concédée : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; 2° Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le degré total d'invalidité atteint ou dépasse 30 % ; (...)".
Il résulte de ces dispositions que, s'il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité prévue à l'article L. 121-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le demandeur de la pension doit apporter la preuve de l'existence d'une relation certaine et directe de cause à effet entre les troubles qu'il invoque et des circonstances particulières de service à l'origine de l'affection. Cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité est apparue durant le service, ni d'une hypothèse médicale, ni d'une vraisemblance, ni d'une probabilité, aussi forte soit-elle.
11. D'autre part, il résulte des dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-5 du même code que, lorsqu'il est soutenu qu'une infirmité provient de l'existence d'une infirmité différente et déjà pensionnée, le droit à pension n'est ouvert que s'il est établi que l'infirmité précédente a été la cause directe et déterminante de cette infirmité nouvelle.
12. Le docteur Prangère a estimé que l'infirmité en objet, dont le taux n'est pas contesté par les parties à l'instance, est en lien direct et déterminant avec l'infirmité pensionnée, s'expliquant en particulier par les postures de compensation adoptées par l'intéressé du fait de sa première infirmité. Toutefois, cette analyse est contredite par l'avis du médecin chargé des pension militaire d'invalidité du 8 avril 2016 et celui du médecin conseiller technique auprès de l'administration centrale du ministère des armées du 20 juillet 2018, qui considèrent que le lien de causalité entre les deux infirmités ne peut être regardé comme établi compte tenu du délai de 32 ans qui s'est écoulé entre l'apparition de la première infirmité et celle de la seconde, ainsi que du fait que la latéralité de cette seconde infirmité n'est pas la même que celle de la première. Dans ces conditions, la Cour ne peut, en l'état du dossier, se prononcer en toute connaissance de cause sur le lien de causalité entre les deux infirmités dont souffre M. B.... Il y a lieu, par suite, avant dire droit, d'ordonner une expertise définie à l'article 2 du dispositif ci-après.






D É C I D E :


Article 1er : Le jugement du tribunal des pensions de Nîmes du 14 juin 2019 est annulé dans la mesure où il a annulé la décision du ministre de la défense du 4 mai 2017 en tant qu'elle refusait de faire droit à la demande de révision de la pension militaire d'invalidité perçue par M. B... au titre de l'infirmité " lombalgie cruro-sciatique L4 droite, hernie discale L4-L5 droite " et a accordé à l'intéressé une pension au taux de 30% à ce titre.
Article 2 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la ministre des armées tendant à l'annulation du jugement du tribunal des pensions de Nîmes du 14 juin 2019 dans la mesure où il a annulé la décision du ministre de la défense du 4 mai 2017 en tant qu'elle refusait de faire droit à la demande de révision de la pension militaire d'invalidité perçue par M. B... pour la nouvelle infirmité " séquelles de hernie discale L5-S1 extraforaminale gauche entraînant une lombosciatique L5 gauche, parésie sévère L5 gauche avec parésie des releveurs du pied gauche ", et a accordé à l'intéressé une pension au taux de 25% à ce titre, procédé à une expertise. L'expert, qui sera désigné par la présidente de la Cour, aura pour mission de :

1°) se faire communiquer les dossiers et tous documents relatifs aux infirmités de M. B... mentionnées au point 2 ;

2°) décrire la date d'apparition et l'évolution de l'infirmité " séquelles de hernie discale L5-S1 extraforaminale gauche entraînant une lombosciatique L5 gauche, parésie sévère L5 gauche avec parésie des releveurs du pied gauche " ;

3°) dire si cette infirmité a pour cause directe et déterminante (supérieure à 50%) l'infirmité " lombalgie cruro-sciatique L4 droite, hernie discale L4-L5 droite " en précisant les raisons qui le conduisent, le cas échéant, à retenir ce lien de causalité, ou, au contraire, à l'exclure ;

4°) s'il y a lieu, faire toutes autres constatations propres à faciliter l'accomplissement de la mission et annexer au rapport tout document utile.

Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef de la Cour. Il déposera son rapport au greffe de la Cour en deux exemplaires dans le délai fixé par la présidente de la Cour. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès de la Cour de la date de réception par les parties de leur exemplaire du rapport.

Article 4 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.

Article 5 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.



Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre des armées et à M. B....

Délibéré après l'audience du 11 mai 2021, où siégeaient :

- M. Badie, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- Mme D..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition du greffe, le 28 mai 2021.
2
No 19MA05485