CAA de MARSEILLE, 8eme chambre - formation a 3, 08/06/2021, 20MA02944, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision08 juin 2021
Num20MA02944
JuridictionMarseille
Formation8eme chambre - formation a 3
PresidentM. BADIE
RapporteurMme Therese RENAULT
CommissaireM. ANGENIOL
AvocatsMDMH - MAUMONT MOUMNI AVOCATS ASSOCIES

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner l'Etat à lui verser la somme de 265 561,52 euros en réparation du préjudice subi en raison de l'absence d'information sur ses droits à la retraite, avec intérêts de droit et capitalisation desdits intérêts.
Par un jugement n° 1700579 du 28 février 2019, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 avril 2019 sous le n°19MA01884, Mme A..., représentée par Me C..., a demandé à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 février 2019 du tribunal administratif de Bastia ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 265 561,52 euros en réparation du préjudice subi en raison de la mauvaise information qui lui a été délivrée sur ses droits à la retraite, avec intérêts de droit et capitalisation desdits intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutenait que :
- l'administration militaire a commis une faute d'une part, en lui délivrant une information erronée sur ses droits à pension de retraite et d'autre part, en s'abstenant d'exercer son devoir d'information, en méconnaissance des dispositions des articles D. 4122-2 et
L. 4121-4 du code de la défense ;
- c'est à tort que l'administration a fait application à sa situation des dispositions de l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite relatives la prescription quadriennale dans la mesure où le délai qu'elle a mis pour demander le versement de sa pension est imputable au défaut de transmission des informations pertinentes de la part de son administration ;
- elle a ainsi le droit à la réparation des préjudices résultant de ces fautes à hauteur de 265 561,52 euros dont 135 561,52 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux, 50 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence et 80 000 euros au titre du préjudice moral.


Par une ordonnance du 17 septembre 2019, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis la requête de Mme A... au président de la section du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative.
Procédure devant le Conseil d'État :

Par ordonnance du 26 juillet 2020, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué la requête de Mme A... à la cour administrative d'appel de Marseille.


Procédure devant la Cour :

Par des mémoires de reprise d'instance, enregistrés le 18 août 2020 et le 8 avril 2021, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, Mme A..., représentée par Me C..., maintient ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de
265 561,52 euros en réparation du préjudice subi en raison de l'absence d'information sur ses droits à la retraite, avec intérêts de droit et capitalisation desdits intérêts, par les mêmes moyens.


Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.

La ministre fait valoir que :
- aucune faute tenant au défaut d'information sur ses droits à pension de retraite n'a été commise ;
- il n'est pas établi que le service gestionnaire lui aurait donné une fausse information à ce sujet ;
- dès lors que n'existait aucune obligation légale de l'informer de ses droits à la retraite, la tardiveté de la date à laquelle elle a fait une telle demande n'est due qu'à son propre fait et la prescription quadriennale pouvait en conséquence lui être opposée ;
- le préjudice financier allégué est manifestement excessif et les préjudices tenant aux troubles dans ses conditions d'existence ainsi que le préjudice moral ne sont pas établis.



Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de la défense ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Mme A....


Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté en date du 1er avril 2008, Mme B... A..., brigadier-chef affectée au laboratoire du service des essences des armées de Marseille, a été radiée des contrôles pour réforme définitive, à compter du 23 avril 2008. Elle a demandé, le 24 février 2016, le bénéfice d'une pension de retraite, sur le fondement du 2° de l'article 6 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à compter de la date de sa radiation des contrôles. Le service des retraites de l'Etat lui a adressé, le 30 mai 2016, un titre de pension ouvrant ses droits à une pension militaire de retraite pour les services accomplis entre le 12 mai 1997 et le 22 avril 2008 et elle a perçu, le 10 juillet 2016, les arrérages de sa pension pour la période du 1er janvier 2012 au
30 juin 2016. Par un courrier du 24 octobre 2016, elle a présenté une demande préalable d'indemnisation en raison de la privation du versement d'une pension du 1er avril 2008 au
31 décembre 2011. Cette demande étant restée sans réponse, elle a contesté la décision implicite de rejet le 11 janvier 2017 auprès de la commission de recours des militaires. Du silence gardé par l'administration sur cette demande pendant quatre mois est née une décision implicite de rejet. Mme A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Bastia rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice subi en raison de l'absence de versement d'une pension militaire de retraite entre le 1er avril 2008 et le 31 décembre 2011.
2. En premier lieu, aux termes de de l'article L. 4121-4 du code de la défense : " (...) il appartient au chef, à tous les échelons, de veiller aux intérêts de ses subordonnés et de rendre compte, par la voie hiérarchique, de tout problème de caractère général qui parviendrait à sa connaissance " et aux termes de l'article D. 4122-2 du même code : " Lorsqu'il exerce une autorité en tant que chef, le militaire : (...) 5° Informe les subordonnés dans la mesure où les circonstances et la conservation du secret le permettent ; (...) 7° Porte attention aux préoccupations personnelles des subordonnés et à leurs conditions matérielles de vie ; il veille à leurs intérêts et, quand il est nécessaire, en saisit l'autorité compétente (...) ". Si ces dispositions énoncent un certain nombres d'obligations incombant à la hiérarchie militaire, elles n'ont ni pour objet ni pour effet, contrairement à ce que soutient la requérante, de confier à cette hiérarchie le soin d'assurer aux militaires une information générale sur leurs droits sociaux et sur l'exercice de ces droits. Mme A... n'est par suite pas fondée à soutenir qu'en s'abstenant de lui délivrer une information relative à ses droits à la retraite, sa hiérarchie a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration.
3. En deuxième lieu, si Mme A... soutient que la capitaine, responsable du bureau administratif du laboratoire de santé des armées, lui a affirmé qu'elle n'avait droit à aucune pension, les pièces du dossier ne permettent pas d'apporter la preuve de tels propos. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait commis une faute en lui fournissant une information erronée.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la quatrième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures ".

5. Il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe qu'à la date à laquelle Mme A... a quitté le service, l'administration était tenue de donner à chaque agent une information particulière sur les droits spécifiques qu'ils pourraient éventuellement revendiquer en application des textes législatifs et réglementaires relatifs aux pensions civiles et militaires de retraite. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 2, l'administration des armées n'avait aucune obligation spécifique d'information en ce sens et, comme il a été dit au point 3, Mme A... n'établit pas qu'une information erronée lui aurait été donnée. Dans ces conditions, ainsi que l'ont indiqué les premiers juges, le délai mis par cette dernière pour demander à bénéficier d'une pension militaire de retraite en application du 2° de l'article L. 6 du code des pensions civiles et militaires de retraite n'est dû qu'à la méconnaissance par celle-ci de l'étendue de ses droits et obligations et est, dès lors, imputable à son fait personnel. Par suite, le ministre de la défense pouvait, en application de l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite, refuser de faire remonter au-delà du 1er janvier 2012 la période pour laquelle il lui a été accordé un rappel de ses droits à pensions.
6. Il résulte des points 2 à 5 que Mme A... n'est pas fondée à rechercher la responsabilité pour faute de l'Etat et, par suite, à demander qu'il soit condamné à l'indemniser du préjudice qu'elle estime avoir subi. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête.
Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 25 mai 2021, où siégeaient :

- M. Badie, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- Mme D..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition du greffe, le 8 juin 2021.


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N° 20MA02944