CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 01/10/2021, 21MA00001, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision01 octobre 2021
Num21MA00001
JuridictionMarseille
Formation7ème chambre
PresidentM. GUIDAL
RapporteurM. Georges GUIDAL
CommissaireM. CHANON
AvocatsESTEVE

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 5 juillet 2017 par laquelle le commandant du bataillon des marins-pompiers de Marseille a refusé de lui communiquer le rapport circonstancié de l'accident survenu dans la nuit du 3 au 4 octobre 2014 et d'enjoindre au bataillon des marins-pompiers de Marseille, d'une part, de faire constater, par tous moyens mis à sa disposition, l'origine des blessures reçues, des maladies ou infirmités contractées ou aggravées dont il est atteint, d'autre part, de procéder à l'inscription rétroactive de l'accident sur le registre des constatations du bataillon.

Par une ordonnance n° 1802651 du 30 avril 2019, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Par une ordonnance n° 19MA02966 du 11 juillet 2019, le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. A... contre cette ordonnance.

Par une décision n° 434726 du 29 décembre 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, sur pourvoi de M. A..., annulé, l'ordonnance susmentionnée du 11 juillet 2019 et renvoyé l'affaire devant la Cour.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 juin 2019, le 11 juin 2021 et le 21 juillet 2021, M. A..., représenté en dernier lieu par Me Stark, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance de la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille en date du 30 avril 2019 et, à titre principal, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille ;

2°) à titre subsidiaire, d'évoquer l'affaire et d'annuler la décision en date du 5 juillet 2017 du commandant du bataillon des marins-pompiers de Marseille ;

3°) d'enjoindre à la ministre des armées de faire établir un rapport circonstancié décrivant la maladie dont il est atteint, survenue pendant le service, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la date de mise à disposition au greffe de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice.

Il soutient que :
- l'ordonnance en litige a fait une mauvaise interprétation de l'article R. 4125-10 du code de la défense dans la mesure où il a saisi la commission de recours des militaires par courrier du 24 juillet 2017 avec accusé de réception, la décision de rejet doit être notifiée à l'intéressé dans un délai de quatre mois et peut être contestée devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa naissance ;
- une décision implicite de rejet du recours ne fait pas courir les délais de recours juridictionnel et, en l'absence de motivation, ne peut se substituer à la décision initiale ;
- c'est à juste titre qu'il a contesté devant le tribunal administratif la décision de rejet du 5 juillet 2017 et non pas la décision implicite de rejet qui ne peut en aucun cas se substituer à la décision initiale, n'étant pas une décision expresse ;
- la rédaction d'un rapport circonstancié a postériori est couramment admise par la jurisprudence ;
- la décision du 5 juillet 2017 est contraire aux dispositions de l'article R. 151-1 du code des pensions d'invalidité et de la circulaires n° 1702/DEF/EMA/OL/2 du 9 octobre 1992 mise à jour le 9 mars 2009 ;
- Cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Un courrier du 25 mai 2021 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Une ordonnance portant clôture d'instruction immédiate a été émise le 10 août 2021.

Un mémoire présenté par la ministre des armées a été enregistré le 27 août 2021, postérieurement à la clôture d'instruction et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de la défense ;
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
- l'instruction n° 1702/DEF/EMA/OL/2 du 9 octobre 1992 relative à la constatation des blessures ou maladies survenues aux militaires pendant le service ;
- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guidal,
- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,
- et les observations de Me Stark, représentant M. A....




Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., marin-pompier au bataillon des marins-pompiers de Marseille, a demandé en mai 2017 au commandant de ce bataillon de lui communiquer le rapport circonstancié qui avait dû être rédigé à la suite de l'accident survenu dans la nuit du 3 au 4 octobre 2014 et d'inscrire à titre rétroactif cet accident sur le registre des constatations de ce bataillon. Par une décision du 5 juillet 2017, le commandant lui a opposé un refus. M. A... a alors saisi, le 24 juillet 2017, la commission des recours des militaires d'un recours contre cette décision de refus. Ce recours a été implicitement rejeté par la ministre des armées. Par une ordonnance du 30 avril 2019, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille a, en application du 4° de l'article R. 222 1 du code de justice administrative, rejeté comme manifestement irrecevable sa demande dirigée contre la décision initiale, en date du 5 juillet 2017, du commandant du bataillon des marins-pompiers de Marseille au motif que la décision prise à la suite du recours devant la commission des recours des militaires se substituait à cette décision initiale. Par une ordonnance du 11 juillet 2019, le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté, comme manifestement dépourvu de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, l'appel de M. A... contre l'ordonnance de la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille. Par une décision du 29 décembre 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, sur pourvoi de M. A..., annulé, l'ordonnance susmentionnée du 11 juillet 2019 au motif que les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant devaient être regardée comme étant dirigées non pas contre la décision initiale mais contre la décision implicite de rejet du recours préalable et a renvoyé l'affaire devant la Cour.

2. Le mémoire enregistré le 21 juillet 2021 sous le n° 21MA00001 constitue en réalité le double de la requête présentée pour M. A... et enregistrée sous le n° 21MA02892. Par suite, ce document doit être rayé du registre du greffe de la Cour et joint à la requête enregistrée sous le n° 21MA02892.

Sur la régularité de l'ordonnance du 30 avril 2019 de la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille :

3. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) ".

4. D'autre part, aux termes du I de l'article R. 4125 1 du code de la défense, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. (...) ". Aux termes de l'article R. 4125-10 du même code : " Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. (...) / L'absence de décision notifiée à l'expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission ".

5. S'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l'excès de pouvoir qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l'y eut invité, produit la preuve de l'exercice de ce recours ainsi que, s'il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge de l'excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours, qui s'y est substituée.

6. Il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif de Marseille que si M. A... s'est borné, devant le tribunal administratif, à contester la décision initiale du 5 juillet 2017 du commandant du bataillon des sapeurs-pompiers de Marseille, il a joint à sa requête la copie du recours préalable qu'il a formé le 24 juillet 2017 auprès de la commission des recours des militaires. Dès lors, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 30 avril 2019, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille a estimé manifestement irrecevable sa demande formée devant le tribunal au seul motif que la décision implicite de rejet de son recours préalable s'était substituée à la décision initiale du 5 juillet 2017, alors qu'il lui appartenait de regarder les conclusions à fin d'annulation ainsi présentées comme étant dirigées contre la décision implicite de rejet du recours préalable. Par suite, cette ordonnance doit être annulée.

7. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Marseille.

Sur la légalité de la décision implicite de rejet du recours formé devant la commission de recours des militaires :

8. D'une part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : /1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; (...) ". Aux termes de l'article L. 151-1 du même code : " Les demandes de pensions sont recevables sans condition de délai ".

9. D'autre part, aux termes de l'article R. 151-1 de ce code : " Les militaires en activité qui veulent faire valoir leurs droits à une pension pour cause de blessures reçues ou d'infirmités ou maladies contractées ou aggravées en service doivent adresser leur demande au commandant de formation administrative dont ils relèvent. / Dans le cas où l'intéressé se trouve dans l'incapacité de déposer sa demande, celle-ci peut être déposée d'office par l'autorité mentionnée à l'alinéa précédent ou, le cas échéant, par l'autorité de direction de l'hôpital militaire où il est soigné. / Dès que se produit un fait de nature à ouvrir droit à pension, il appartient à tout commandant de formation administrative ou de détachement ou tout chef de service, de faire constater, par tous les moyens mis à sa disposition, l'origine des blessures reçues, des maladies ou infirmités contractées ou aggravées dont sont atteints les militaires placés sous ses ordres. / Le responsable de formation ou de détachement ou le chef de service établit un certificat énonçant les faits constatés et les éléments qui peuvent déterminer la relation de ces faits avec le service. Au besoin, il fait dresser tout procès-verbal ou fait effectuer toute enquête utile ". Enfin, aux termes de l'instruction n° 1702/DEF/EMA/OL/2 du 9 octobre 1992 relative à la constatation des blessures ou maladies survenues aux militaires pendant le service, publiée au bulletin officiel des armées : " En vue de préserver les droits éventuels à une pension militaire d'invalidité, toute blessure ou maladie survenue pendant le service chez un militaire, quelle qu'en soit l'origine, qui par sa nature ou sa gravité, est susceptible d'entraîner des séquelles, doit être constatée. / Cette constatation, autant que possible contemporaine des faits, a lieu à la diligence du commandant de formation administrative (A). Les médecins affectés au service médical de ces unités ont qualité pour prendre, le cas échéant, l'initiative de ces constatations. Les intéressés ont le droit de les réclamer. / La constatation d'une blessure ou maladie résulte de la rédaction d'un rapport circonstancié par l'autorité militaire et de pièces médicales établissant le plus parfaitement possible la description de la lésion ou le diagnostic de la maladie. Ces divers documents sont retranscrits ou mentionnés sur le registre des constatations qui est détenu par chaque unité, détachement, état-major, service ou établissement militaire. / La détermination de l'imputabilité au service repose sur ce dernier document nécessaire à la protection des intérêts de l'individu et de l'Etat. (...) ".

10. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un militaire en activité est atteint d'une maladie survenue pendant le service et susceptible de lui ouvrir droit à une pension militaire d'invalidité, le chef de corps a l'obligation de faire constater l'origine de cette maladie. L'inscription au registre des constatations de cette maladie permet au militaire de préserver ses droits lors de la constitution éventuelle d'un dossier de pension militaire d'invalidité. Ainsi, le refus de procéder à une telle inscription est susceptible de faire grief à l'intéressé, dès lors que l'extrait de ce registre constitue un élément pouvant être pris en compte pour apprécier l'origine de la maladie dans le cadre d'une demande de pension militaire d'invalidité, et ce quand bien même un tel document serait purement déclaratif et ne constituerait pas un préalable obligatoire à l'attribution de cette pension.

11. Il ressort, d'une part, des pièces du dossier et plus particulièrement du certificat du médecin chef du service psychiatrique de l'hôpital d'instruction des armées Laveran à Marseille, du 13 décembre 2016, que M. A... a été placé en congé de longue durée pour maladie à compter de juillet 2015, en raison d'une " symptomatologie se situant plutôt dans le champ psychotraumatique ", alors qu'" engagé sur un AVP en tant que chef d'agrès le 4 octobre 2014, il est confronté à une scène d'agonie pendant de longues heures, une désincarcération complexe venant fixer le trauma avec un sentiment d'impuissance ". Les troubles anxieux et dépressifs dont souffre M. A... ont ainsi été contractés pendant le service, et sont, de par leur nature, susceptibles d'entraîner des séquelles. Il ressort, d'autre part, de ces mêmes pièces et notamment d'un courrier du 16 mars 2016 du médecin en chef du centre médical des armées de Marseille-Aubagne que l'ensemble des documents alors disponibles relatifs à l'état de santé de l'intéressé avait été à cette date transmis au commandant du bataillon des sapeurs-pompiers de Marseille, en vue de la rédaction d'un rapport circonstancié. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées de l'article R. 151-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et de l'instruction du 9 octobre 1992, cette maladie devait faire l'objet d'un rapport circonstancié et d'une inscription au registre des constatations sans que l'administration n'ait à se prononcer, à ce stade, sur son imputabilité au service. La circonstance que M. A... n'a pas informé son autorité hiérarchique de l'existence de ces troubles dès qu'ils se sont déclarés ne faisait pas obstacle à ce que leur origine soit constatée, par tous moyens, à la diligence du commandant de formation administrative, dès que celui-ci en a eu connaissance, notamment au début de l'année 2016 et en tout état de cause quand le requérant lui a transmis le 2 mai 2017 le certificat médical précité du 13 décembre 2016 du médecin chef du service psychiatrique de l'hôpital d'instruction des armées Laveran à Marseille. Par suite, M. A... est fondé à soutenir qu'en refusant d'établir un rapport circonstancié sur la maladie dont il était victime et de l'inscrire au registre des constatations, l'autorité militaire a méconnu les dispositions précitées de l'article R. 151-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et celles de l'instruction du 9 octobre 1992.

12. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle la ministre des armées a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. A..., le 24 juillet 2017, devant la commission des recours des militaires, dirigé contre la décision du 5 juillet 2017 du commandant du bataillon des marins-pompiers de Marseille, laquelle s'est substituée à cette dernière décision, doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

13. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".

14. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre à la ministre des armées de faire établir un rapport circonstancié sur la maladie déclarée par M. A... et de l'inscrire sur le registre des constatations de son unité d'affectation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à M. A..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Les productions enregistrées le 21 juillet 2021 sous le n° 21MA00001 seront rayées du registre du greffe de la Cour pour être jointes à la requête n° 21MA02892.
Article 2 : L'ordonnance n° 1802651 du 30 avril 2019 de la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille et la décision implicite de la ministre des armées rejetant le recours formé par M. A..., le 24 juillet 2017, devant la commission des recours des militaires sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint à la ministre des armées de faire établir un rapport circonstancié sur la maladie déclarée par M. A... et de l'inscrire sur le registre des constatations de son unité d'affectation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à M. A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2021, où siégeaient :

- M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222 26 du code de justice administrative,
- M. Prieto, premier conseiller,
- Mme Marchessaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er octobre 2021.
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N° 21MA00001
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