CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 07/10/2021, 20MA01339, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision07 octobre 2021
Num20MA01339
JuridictionMarseille
Formation2ème chambre
PresidentM. ALFONSI
RapporteurM. Jérôme MAHMOUTI
CommissaireM. GAUTRON
AvocatsDE SALVE-VILLEDIEU NINON

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les décisions du 18 juillet 2018, du 19 juillet 2018 et du 31 août 2018 par lesquelles le directeur du centre hospitalier de Montperrin, respectivement, a estimé que son état de santé, à la suite de l'accident du travail survenu le 22 août 2017, était consolidé le 12 décembre 2017 sans séquelles indemnisables, l'a placé en position de congé maladie ordinaire du 13 décembre 2017 au 27 août 2018 inclus, et, enfin, lui a notifié un trop perçu de traitement d'un montant de 2 436,81 euros.

Par un jugement n° 1807219 du 20 janvier 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 mars 2020 et le 10 mars 2021, M. A..., représenté par Me de Salve, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

) A titre principal :

1°) d'annuler le jugement du 20 janvier 2020 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler les décisions du 18 juillet 2018, du 19 juillet 2018 et du 31 août 2018 ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au centre hospitalier de Montperrin de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de son invalidité pendant la période postérieure au 12 décembre 2017 et le plaçant, pour cette période, en congé pour maladie imputable au service, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à ce même établissement de réexaminer sa situation ;

) A titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ;
) En tout état de cause, de mettre à la charge du centre hospitalier de Montperrin la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne les décisions des 18 et 19 juillet 2018 :
- en refusant de lui accorder le bénéfice du droit prévu par l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 de conserver l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite, ces deux décisions sont illégales et, par voie de conséquence, le jugement attaqué doit être annulé ;
- les troubles dont il reste atteint présentent un lien direct et certain avec l'accident de service qu'il a subi ;

En ce qui concerne la décision du 31 août 2018 :

- son placement en congé maladie ordinaire non imputable au service étant illégal, il a valablement bénéficié de l'intégralité de son traitement et ne peut, par conséquent, être redevable d'un trop-perçu ;

A titre subsidiaire, sur la demande d'une expertise :
- elle est nécessaire pour démontrer le lien entre son état de santé et l'accident de travail qu'il a subi le 22 août 2017.
Par un courrier du 8 octobre 2020, le centre hospitalier de Montperrin a été mis en demeure de produire un mémoire, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.

La clôture de l'instruction a été fixée au 6 mai 2021, par application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du même jour.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mahmouti,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me De Salve, représentant M. A....


Considérant ce qui suit :

1. M. A..., victime le 22 août 2017 d'un accident reconnu imputable au service, relève appel du jugement du 20 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, des décisions des 18 juillet et 19 juillet 2018 par lesquelles le directeur du centre hospitalier de Montperrin a fixé au 12 décembre 2017 la date de consolidation de son état de santé et l'a placé en position de congé maladie ordinaire du 13 décembre 2017 au 27 août 2018, et, d'autre part, de la décision du 31 août 2018 lui notifiant le reversement de traitements perçus à tort d'un montant de 2 436,81 euros.


Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 dans sa rédaction alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 42. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. (...) ".

3. M. A... expose que, après la date du 12 décembre 2017, il a continué à devoir se déplacer avec une canne et produit des certificats médicaux faisant seulement état de la persistance de ses séquelles, sans les imputer à l'accident de service du 22 août 2017. Il ne conteste ainsi pas utilement les conclusions du rapport d'expertise du 16 juillet 2018 sur lequel se fondent les décisions attaquées des 18 et 19 juillet 2018 et dont il résulte, part, que l'ensemble des séquelles de l'accident de service du 22 août 2017 ont disparu le 12 décembre suivant, date de consolidation de l'état de santé du requérant et, , que les autres séquelles " sont en relation avec l'état antérieur qui évolue pour son propre compte ". Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée par le requérant, le directeur du centre hospitalier de Montperrin n'a pas commis d'erreur d'appréciation en constatant que l'état de santé de M. A... à la suite de son accident de service du 22 août 2017 devait être regardé comme consolidé au 12 décembre 2017 et que l'intéressé devait être placé en congé maladie ordinaire à compter du 13 décembre 2017. M. A... ne bénéficiant pas, dans cette position statutaire, du droit de conserver l'intégralité de son traitement, le directeur du centre hospitalier de Montperrin a pu légalement lui demander, par sa décision contestée du 31 août 2018, le reversement de la fraction du traitement qui lui avait été maintenu à tort depuis la date à laquelle il avait été placé en position de congé de maladie ordinaire à demi-traitement.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Il suit de là que sa requête d'appel doit, en toutes ses conclusions, être rejetée.


D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. B... A..., à Me De Salve et au centre hospitalier Montperrin.

Délibéré après l'audience du 23 septembre 2021 où siégeaient :
- M. Alfonsi, président de chambre,
- Mme Massé-Degois, présidente-assesseure,
- M. Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 octobre 2021.
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N° 20MA01339