CAA de DOUAI, 2ème chambre, 19/10/2021, 20DA02027, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 17 juin 2019 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Beauvais a renouvelé son congé de longue maladie du 8 juillet 2018 au 7 février 2019 et l'a placé en disponibilité d'office à l'issue de cette période, d'enjoindre au centre hospitalier de Beauvais, d'une part, de prendre en charge ses arrêts de travail à compter du 8 juillet 2018 au titre de la maladie professionnelle, d'autre part, de lui verser les arriérés de traitement qu'il aurait perçus si ses arrêts de travail avaient été pris en charge au titre de la maladie professionnelle dès le 8 juillet 2018 et de condamner le centre hospitalier de Beauvais à lui verser une somme de 140 000 euros en réparation de ses préjudices.
Par un jugement n° 1902601 du 23 juin 2020, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 décembre 2020 et le 12 juillet 2021, M. B..., représenté par Me Jean-Charles Homehr, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du 17 juin 2019 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Beauvais a renouvelé son congé de longue maladie du 8 juillet 2018 au 7 février 2019 et l'a placé en disponibilité d'office à l'issue de cette période ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Beauvais de rétablir son plein traitement à compter du 8 juillet 2018 et au moins à compter du 25 octobre 2018, jusqu'à sa mise à la retraite ;
4°) de condamner le centre hospitalier de Beauvais à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne Khater, première conseillère,
- et les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., qui exerçait les fonctions d'aide-soignant au centre hospitalier de Beauvais depuis 1992, a déclaré un accident de service en 2013, en raison duquel il a souffert depuis d'une pathologie lombaire, ayant justifié une succession d'arrêts de travail et un placement en temps partiel thérapeutique le 16 février 2015. A compter du 8 février 2016, il a été placé en congé de longue maladie, en raison d'une pathologie cardiovasculaire, jusqu'au 7 février 2017. Ce congé a été renouvelé jusqu'au 7 juillet 2018 par décision du directeur du centre hospitalier de Beauvais du 23 avril 2018. Par une décision du 17 juin 2019, dont M. B... a demandé l'annulation devant le tribunal administratif d'Amiens, le directeur du centre hospitalier de Beauvais a, après avis du comité médical départemental du 5 juin précédent, renouvelé une seconde fois ce congé du 8 juillet 2018 au 7 février 2019 et a placé l'intéressé en disponibilité d'office au-delà de cette période en raison de l'épuisement de ses droits à congé de longue maladie, dans l'attente d'une retraite pour invalidité. Par un jugement du 23 juin 2020, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de cette décision et aux conclusions aux fins d'injonction dont elle était assortie ainsi que les conclusions indemnitaires présentées par l'intéressé. M. B... relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes, d'une part, de l'article 41 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (...). / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) ".
3. Aux termes, d'autre part, de l'article 30 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 : " Le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée ne peut reprendre ses fonctions à l'expiration ou au cours dudit congé que s'il est reconnu apte, après examen par un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical compétent. / Cet examen peut être demandé soit par le fonctionnaire, soit par l'autorité investie du pouvoir de nomination. " Aux termes de l'article 31 du même décret : " Si, au vu de l'avis du comité médical compétent et, éventuellement, de celui du comité médical supérieur, dans le cas où l'autorité investie du pouvoir de nomination ou l'intéressé juge utile de le solliciter, le fonctionnaire est reconnu apte à exercer ses fonctions, il reprend son activité, éventuellement dans les conditions prévues à l'article 32 ci-après. / Si, au vu du ou des avis prévus ci-dessus, le fonctionnaire est reconnu inapte à exercer ses fonctions, le congé continue à courir ou est renouvelé. Il en est ainsi jusqu'au moment où le fonctionnaire sollicite l'octroi de l'ultime période de congé rémunéré à laquelle il peut prétendre. / Le comité médical doit, en même temps qu'il se prononce sur la dernière période du congé, donner son avis sur l'aptitude ou l'inaptitude présumée du fonctionnaire à reprendre ses fonctions à l'issue de cette prolongation. (...) / Si le comité médical estime qu'il y a présomption d'inaptitude définitive, le cas de l'intéressé est soumis à la commission départementale de réforme prévue au décret du 9 septembre 1965 susvisé, qui se prononce sur l'application de l'article 35 ci-après. " Et aux termes de l'article 35 de ce décret : " Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit admis au bénéfice de la période de préparation au reclassement ou reclassé dans les conditions prévues par le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 pris pour l'application de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et relatif au reclassement des fonctionnaires pour raisons de santé, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme. "
4. Il résulte de l'instruction que M. B... a été placé en congé de longue maladie, à compter du 8 février 2016, au titre d'une pathologie cardiovasculaire. Un an auparavant, l'intéressé avait déclaré plusieurs arrêts de travail et été placé en temps partiel thérapeutique en raison d'une pathologie lombaire elle-même invalidante, consécutive à un accident de service déclaré en 2013. M. B... n'a saisi le directeur du centre hospitalier de Beauvais que le 29 juillet 2019 d'une demande de reconnaissance de ses arrêts maladie liés à sa pathologie lombaire en maladie professionnelle. Il suit de là que la décision attaquée du 17 juin 2019, qui a été prise pour la seule application des dispositions précitées des articles 30 à 35 du décret n° 88-386, au titre de l'ultime renouvellement du congé de longue maladie de M. B... courant depuis le 8 février 2016 pour sa pathologie cardiovasculaire, n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ni d'erreur de droit et relève d'un litige distinct de celui relatif à la reconnaissance en maladie professionnelle de la pathologie lombaire de l'intéressé, qui fait l'objet d'une procédure parallèle devant le tribunal administratif d'Amiens. Il s'ensuit que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 17 juin 2019 ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction dont elles étaient assorties.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B... doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont elle est assortie. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... une somme au titre des frais exposés par le centre hospitalier de Beauvais et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Beauvais présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au centre hospitalier de Beauvais.
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N°20DA02027