CAA de PARIS, 8ème chambre, 06/12/2021, 19PA03973, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision06 décembre 2021
Num19PA03973
JuridictionParis
Formation8ème chambre
PresidentM. LE GOFF
RapporteurMme Aude COLLET
CommissaireMme BERNARD
AvocatsHAUSHALTER

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... G... a demandé au tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris d'annuler la décision du ministre de la défense du 30 septembre 2015 rejetant la demande de révision de sa pension militaire d'invalidité pour l'infirmité " syndrome neuro-asthénique aggravé ".

Par un jugement n° 15/00024 du 27 septembre 2019, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris a annulé la décision du ministre de la défense du 30 septembre 2015, a reconnu l'aggravation de l'infirmité " syndrome neuro-asthénique aggravé " requalifiée en " syndrome de stress post-traumatique " de M. G... et a fixé le taux d'invalidité à 80 % à compter du 6 décembre 2013, date de sa demande.





Procédure devant la Cour :
Par un recours et un mémoire enregistrés les 9 décembre 2019 et 19 novembre 2020, la ministre des armées demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 15/00024 du 27 septembre 2019 du tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris ;

2°) de confirmer la décision du ministre de la défense du 30 septembre 2015.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que contrairement aux règles générales de procédure que doivent respecter les juridictions des pensions au nombre desquelles figure celle selon laquelle leurs décisions doivent mentionner les textes dont elles font application, il ne fait mention de ces textes ni dans ses visas ni dans ses motifs ;
- le jugement est entaché d'erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 6 et L. 26 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dès lors que l'évaluation d'une affection, qui détermine le droit à pension, doit se faire par référence à la gêne fonctionnelle présentée à la date de la demande de pension militaire d'invalidité, soit en l'espèce le 6 décembre 2013 ; or le professeur E... a pris en compte des éléments médicaux depuis 2012 jusqu'à ce jour ;
- l'aggravation de 5 % retenue par le docteur A... du taux d'invalidité liée à l'infirmité de M. G... ne peut, en application des dispositions de l'article L. 154-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, être prise en compte dès lors que le supplément d'invalidité doit être au moins supérieur de 10 points au pourcentage d'invalidité antérieure ;
- le docteur E..., qui décline son évaluation suivant plusieurs postes de préjudice, se fonde sur la nomenclature de droit commun Dintilhac étrangère au droit particulier des pensions pour lequel s'applique uniquement le guide barème des invalidités ;
- en application des dispositions de l'article L. 152-1 (ancien article L. 29) du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, lors d'une demande de révision de pension pour aggravation, doivent être comparés les éléments objectifs de la gêne fonctionnelle à la date de la demande avec ceux ressortant de l'expertise précédente, de sorte qu'en l'espèce la comparaison des cinq dernières expertises réalisées entre 1995 et 2017 permet de démontrer l'absence d'aggravation des symptômes de M. G... ;
- l'absence d'aggravation exclut la requalification de l'infirmité de M. G... en " syndrome post-traumatique ".

Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2020, M. G..., représenté par Me Haulshalter, conclut au rejet de la requête de la ministre des armées et demande en outre :

1°) à titre subsidiaire, de fixer le taux d'invalidité de son infirmité " syndrome neuro-asthénique aggravé ", qui doit être requalifiée en " syndrome de stress post-traumatique " à 80 % à compter du 6 décembre 2013, date de sa demande, et de condamner l'État à lui verser la pension afférente assortie des intérêts moratoires ainsi que de la capitalisation des intérêts à compter du 27 octobre 2015, date de réception de son recours, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

2°) d'annuler la décision du ministre de la défense du 30 septembre 2015 rejetant la demande de révision de sa pension militaire d'invalidité pour l'infirmité " syndrome neuro-asthénique aggravé " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- une substitution de motifs peut être faite puisque le tribunal des pensions militaires d'invalidité s'est nécessairement fondé sur les dispositions de l'article L. 154-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
- les rapports d'expertise du professeur E... et du docteur A... constituent un faisceau d'indices graves et concordants prouvant l'aggravation de son état sur la période de 18 ans entre 1995 et 2013 qui a précédé sa demande d'aggravation et qu'il souffre de troubles intenses justifiant l'attribution d'un taux d'invalidité de 80 % ;
- la notion de perte d'autonomie au sens des textes applicables n'exige pas qu'une mesure de protection judiciaire ait été mise en place pour qualifier des troubles de très intenses ;
- l'infirmité dont il souffre doit être requalifiée en syndrome de stress post-traumatique comme s'accordent tous les experts sur ce point ;
- compte tenu de la durée excessive de la procédure d'instruction de sa demande qui a débuté en décembre 2013, le tribunal a pu légitimement forger son opinion sur l'ensemble des pièces médicales du dossier.

M. G... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 23 juin 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Collet,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Haulshalter, avocat de M. G....




Considérant ce qui suit :

1. M. D... G..., né le 25 novembre 1938, est entré au service de l'armée de l'air le
1er février 1959, a été muté au Maroc puis en août 1959 en Algérie et a été rayé des contrôles le 23 mai 1961. Une pension militaire d'invalidité lui a été concédée au taux de 10 % en 1962, révisée plusieurs fois jusqu'à être portée à 60 % à compter du 11 septembre 1995 par arrêté du 23 septembre 2002 au titre de l'infirmité " syndrome neuro-asthénique aggravé ", résultant d'une maladie contractée à l'occasion du service constatée le 22 avril 1959 comme étant liée à la " guerre d'Algérie ou [aux] combats Tunisie Maroc ". Par une demande enregistrée le 6 décembre 2013, il a sollicité la révision de ses droits à pension pour aggravation de son infirmité. Par décision du 30 septembre 2015, le ministre de la défense a rejeté sa demande au motif de l'absence d'aggravation de l'infirmité " syndrome neuro-asthénique aggravé ". M. G... a formé un recours contre cette décision devant le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris, lequel a ordonné deux mesures d'expertise confiées au docteur A... qui a rendu son rapport le
2 octobre 2017, puis au professeur E... qui a rendu son rapport le 28 mars 2019. Par jugement
n° 15/00024 du 27 septembre 2019, dont la ministre des armées relève appel, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris a annulé la décision du ministre de la défense du
30 septembre 2015 et a reconnu l'aggravation de l'infirmité " syndrome neuro-asthénique aggravé " requalifiée en " syndrome de stress post-traumatique " de M. G... et a fixé le taux d'invalidité à 80 % à compter du 6 décembre 2013, date de sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. Au nombre des règles générales de procédure que les juridictions des pensions sont tenues de respecter figure celle selon laquelle leurs décisions doivent mentionner les textes dont elles font application.

3. Or, si dans le jugement du 27 septembre 2019, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris a annulé la décision du ministre de la défense du 30 septembre 2015 et a porté le taux de la pension militaire d'invalidité concédée à M. G... à 80 % à compter du
6 décembre 2013 pour l'infirmité " syndrome neuro-asthénique aggravé " requalifiée en " syndrome de stress post-traumatique ", il ne mentionne les textes sur lesquels il se fonde ni dans ses visas ni dans ses motifs, quand bien même le tribunal des pensions militaires d'invalidité s'est nécessairement fondé sur les dispositions de l'article L. 154-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre comme le soutient M. G... en défense. Par suite, en l'absence de motif de droit mentionné dans le jugement contesté, la demande de substitution de motifs de M. G... ne peut qu'être écartée. Ainsi la ministre des armées est fondée à soutenir que ce jugement est entaché d'irrégularité. Le jugement du 27 septembre 2019 du tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris est annulé et il y a lieu de statuer par la voie de l'évocation sur la demande présentée par M. G....







Sur le droit de M. G... à bénéficier d'une révision du taux de sa pension militaire d'invalidité :

4. D'une part, aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur le 6 décembre 2013, date de la demande de révision de la pension : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins du pourcentage antérieur. Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. La pension définitive révisée est concédée à titre définitif ". Le droit à pension est destiné à réparer toutes les conséquences des faits de service dommageables telles qu'elles se révèlent par suite de l'évolution physiologique, pour autant qu'aucune cause étrangère, telle qu'une affection distincte de l'affection pensionnée, ne vienne, pour sa part, aggraver l'état de l'intéressé. Il appartient aux juges du fond, faisant usage de leur pouvoir souverain d'appréciation, de puiser dans l'ensemble des renseignements contenus au dossier une force probante suffisante pour former leur conviction et décider en conséquence que la preuve de l'imputabilité ou de l'aggravation de l'infirmité doit être regardée comme établie en motivant expressément leur décision sur ce point en mentionnant les éléments sur lesquels ils se fondent.

5. D'autre part, aux termes de l'article L. 6 du même code, alors en vigueur : " La pension prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé après examen, à son initiative, par une commission de réforme selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. / L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande ". Aux termes de l'article L. 26 du même code, alors en vigueur : " Toute décision administrative ou judiciaire relative à l'évaluation de l'invalidité doit être motivée par des raisons médicales et comporter, avec le diagnostic de l'infirmité, une description complète faisant ressortir la gêne fonctionnelle et, s'il y a lieu, l'atteinte de l'état général qui justifient le pourcentage attribué ". Il résulte de ces dispositions, nonobstant la circonstance que, pour l'exercice de son office, le juge du contentieux des pensions militaires d'invalidité statue en plein contentieux, que lorsqu'est sollicité le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité, l'évolution du degré d'invalidité s'apprécie à la date du dépôt de la demande de pension, laquelle lie le contentieux ultérieur.

6. Il résulte de l'instruction que M. G... a, par une demande enregistrée le 6 décembre 2013, sollicité la révision de sa pension militaire d'invalidité au titre de l'infirmité " syndrome neuro-asthénique aggravé ", résultant du fait de service lié à la " guerre d'Algérie ou [aux] combats Tunisie Maroc " constaté par un rapport circonstancié le 22 avril 1959 ainsi qu'il ressort de l'arrêté A 503 du 23 septembre 2002. L'aggravation de cette infirmité peut ouvrir droit, à condition d'être supérieure de 10 % au moins du pourcentage antérieur, à une révision du droit à pension militaire d'invalidité en application des dispositions de l'article L. 9 code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur le 6 décembre 2013, date de la demande de révision, et il résulte de ce qui a été indiqué au point 5 du présent arrêt que seuls les éléments médicaux établissant l'état de santé de l'intéressé à la date de sa demande peuvent utilement être pris en compte.


7. Il résulte de l'instruction que dans le certificat médical accompagnant la demande de révision de la pension concédée à M. G... établi le 4 décembre 2013, le docteur H... se borne à mentionner que l'intéressé présente une aggravation des affections dont il souffre. L'examen de M. G... réalisé le 7 mai 2015 par le docteur F... à la demande du ministre de la défense a permis de montrer le maintien des troubles anxieux et des angoisses déjà révélés dans les expertises précédentes réalisées par les docteurs C... et B..., respectivement les
16 novembre 1999, 11 février 1998 et 22 mai 1995, ainsi que la peur des déplacements en extérieur et des troubles du sommeil avec des réveils nocturnes, comme le montrait déjà l'expertise réalisée par le docteur C..., ainsi que des difficultés d'endormissement et le fait qu'il sursaute au bruit des balles des chasseurs, comme le montrait déjà l'expertise du docteur B... du 22 mai 1995, qui avait relevé que l'intéressé avait un endormissement lent et sursautait au moindre bruit et enfin un syndrome d'évitement des films de guerre et de la violence ainsi qu'une fatigabilité importante, déjà révélés par l'expertise du docteur B... du 11 février 1998. Le docteur F... conclut son expertise en indiquant qu'elle a constaté une " réactivation " de la neuro-asthénie et un rapprochement de la symptomatologie actuelle avec un syndrome de stress post-traumatique occasionnant une gêne fonctionnelle qui peut être quantifiée à un taux d'invalidité qui doit être maintenu à 60 %. L'autre expertise concomitante à la demande de révision de la pension du 6 décembre 2013 a été réalisée le 18 avril 2017 par le docteur A..., qui a relevé dans son rapport déposé le 2 octobre 2017 des symptômes d'anxiété de fond, d'agoraphobie, de cauchemars répétitifs et de vives appréhensions des situations de guerre, tous ces symptômes ayant déjà été relevés lors des expertises réalisées par les docteurs C... et B..., respectivement les 16 novembre 1999,
11 février 1998 et 22 mai 1995. Le docteur A... conclut que le handicap de M. G... peut être considéré comme légèrement aggravé compte tenu de la majoration au fil du temps de la souffrance psychique de l'intéressé justifiant l'attribution d'une invalidité à hauteur de 65 %, soit une aggravation de l'infirmité de 5 %, inférieure au minimum d'évolution de 10 points requis pour ouvrir droit à la révision de la pension au sens des dispositions de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. De plus, si M. G... se prévaut de la circonstance qu'il a " tout le temps peur " et qu'il ne peut plus se " déplacer sans [sa] femme depuis environ 18 mois ", ce qu'il a fait valoir lors de son examen par le docteur A... le 18 avril 2017, d'une part, cette peur ressortait déjà des expertises précitées réalisées en 1995, 1998 et 1999, lesquelles mentionnaient déjà un fort sentiment d'insécurité et une peur de la foule ainsi qu'une méfiance vis-à-vis d'autrui, et, d'autre part, cette impossibilité de se déplacer seul depuis 18 mois, qui couvre une période postérieure à la date de la demande de révision de la pension, ne peut, par suite, pas être prise en compte. Par ailleurs, si le professeur E... a souligné dans son expertise, dont le rapport a été déposé le 28 mars 2019, que " M. G... produit le certificat médical précité du docteur H... établi le 5 décembre 2013, un suivi par le professeur B... en 1995 qui justifie une augmentation du taux d'invalidité de 80 % " et " présente une aggravation des symptômes envahissants de souvenirs répétitifs, involontaires, d'une réactivation physiologique importante lors de l'exposition à des indices du traumatisme et d'un évitement persistant concernant les rappels externes de ce dernier " et s'il conclut que l'état de santé de M. G... s'est aggravé et que les symptômes psychopathologiques augmentent malgré le traitement psychothérapique réalisé, ces éléments ne permettent pas à eux seuls, compte tenu des comparaisons faites précédemment par rapport aux symptômes relevés lors des expertises réalisées par les docteurs C... et B... respectivement les 16 novembre 1999, 11 février 1998 et 22 mai 1995 de considérer comme établie l'aggravation de l'infirmité dont souffre M. G....



8. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin de requalifier l'intitulé de l'infirmité concernée, par les éléments médicaux que produit M. G..., et dont, ainsi qu'il a été dit au point 5 ci-dessus, seuls ceux établissant l'état de santé de l'intéressé à la date de sa demande de révision de pension peuvent utilement être pris en compte, il ne justifie pas de l'existence d'une aggravation de l'infirmité dont il souffre et pour laquelle il bénéficie déjà de la concession d'une pension militaire d'invalidité à un taux de 60 %.

9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions de la requête de la ministre des armées ainsi que la demande de première instance et les conclusions d'appel de M. G..., y compris, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'une somme à verser à son conseil soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.



DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 15/00024 du 27 septembre 2019 du tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. G... devant le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris ainsi que ses conclusions présentées en appel sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la ministre des armées est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... G... et à la ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Le Goff, président,
- M. Ho Si Fat, président assesseur,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2021.


La rapporteure,




A. COLLET Le président,




R. LE GOFF
La greffière,




E. VERGNOL
La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA03973