CAA de NANCY, 4ème chambre, 07/12/2021, 19NC03191, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
La cour régionale des pensions de Metz a transmis à la cour administrative d'appel de Nancy, en application du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 relatif au contentieux des pensions militaires d'invalidité, la requête présentée par M. C..., enregistrée à son greffe le 6 août 2019.
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... C... a demandé au tribunal des pensions militaires de Metz d'annuler la décision du 7 juin 2018 de la ministre des armées portant rejet de sa demande d'attribution de pension militaire d'invalidité et de lui accorder une pension militaire d'invalidité pour les deux infirmités " cervico-dorso-lombarthrose. Raideur du rachis cervico-lombaire " à un taux d'invalidité qui sera fixé à 30 % et " acouphènes bilatéraux permanents " qui sera fixé à un taux d'invalidité de 10 % et à titre subsidiaire, de désigner deux experts judiciaires aux fins de fixer le taux des deux infirmités litigieuses et d'indiquer leur imputabilité au service.
Par un jugement n° RG 18/00009 du 13 juin 2019, le tribunal des pensions militaires de Metz a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée à la cour administrative d'appel de Nancy le 1er novembre 2019, M. C..., représenté par Me Boulkaibet, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal des pensions militaires de Metz du 13 juin 2019 ;
2°) à titre principal, d'ordonner une mesure d'expertise pour chacune des infirmités en litige et donner mission à l'expert de fixer les taux d'invalidité et de lui réserver le droit de conclure au fond par la suite ;
3°) à titre subsidiaire, de dire que le taux d'invalidité de l'infirmité " acouphènes bilatéraux permanents " est fixé à 25 % ;
4°) de constater que le taux global des deux premières infirmités " cervico-dorso-lombarthrose-raideur du rachis cervico-lombaire " et " acouphènes bilatéraux permanents " est de 45 %, de sorte qu'il a le droit à une pension au titre des infirmités multiples.
Il soutient que :
en ce qui concerne l'infirmité " cervico-dorso-lombarthrose-raideur du rachis cervico-lombaire " :
- cette infirmité résulte d'une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service ;
- le taux d'aggravation de 10 % fixé par le Docteur B... ne reflète pas la réalité ;
en ce qui concerne l'infirmité " acouphènes bilatéraux permanents " :
- la ministre des armées retient un taux de 15 % (hypoacousie de réception) et omet d'y inclure un taux de 10 % (bourdonnement d'oreilles bilatéraux) ;
- il a donc le droit à une pension au titre d'infirmités multiples car au regard de ces deux premières infirmités, il a un taux global d'infirmité de 45 % ;
en ce qui concerne l'infimité " gonalgies droites intermittentes avec examen clinique normal " :
- le rapport d'expertise du 29 novembre 2017 qui fixe un taux d'invalidité inférieur à 10 % n'a pas suffisamment pris en compte ses douleurs ;
en ce qui concerne l'infirmité " séquelles du traumatisme du genou droit " :
- le rapport d'expertise du 29 novembre 2017 qui fixe un taux d'invalidité inférieur à 10 % n'a pas suffisamment pris en compte ses douleurs ;
en ce qui concerne l'infirmité " séquelles d'entorse du 4ème doigt droit " :
- le rapport d'expertise du 29 novembre 2017 qui fixe un taux d'invalidité inférieur à 10 % n'a pas suffisamment pris en compte ses douleurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2020, la ministre des armées conclut au rejet de la requête de M. C....
Elle fait valoir que :
- ses conclusions relatives aux infirmités " gonalgies droites intermittentes ", " séquelles de traumatisme du coude droit ", " séquelles d'entorse du 4ème doigt droit " ne sont pas recevables car elles n'ont pas été contestées en première instance ;
- le taux de l'infirmité " hypoacousie de perception " est distinct de celui des acouphènes bilatéraux ;
- les deux infirmités restantes contestées ne sont pas imputables au service ;
- les taux de ces deux infirmités sont en tout état de cause inférieurs aux taux minimums indemnisables de 40 % en vertu de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Par une ordonnance du 1er mars 2021, la clôture d'instruction été fixée au 6 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Roussaux, première conseillère,
- et les conclusions de M. Michel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... C..., né le 27 août 1946, engagé dans 1'armée de terre le 1er novembre 1965, a été placé à sa demande en position de retraite le 2 mai 1987 et radié des cadres de l'armée active le 3 mai 1987. Par une demande enregistrée le 15 mars 2016 auprès du service des armées, M. C... a sollicité une demande de pension militaire d'invalidité pour cinq infirmités. Sa demande a été rejetée par une décision de la ministre des armées du 7 juin 2018. M. C... relève appel du jugement du 13 juin 2019 par lequel le tribunal des pensions militaires de Metz a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juin 2018 en tant qu'elle a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité pour l'infirmité " cervico-dorso-lombarthrose. Raideur du rachis cervico-lombaire " à un taux évalué à 30 % et pour l'infirmité " acouphènes bilatéraux permanents " à un taux évalué à 10 %.
Sur la recevabilité des conclusions d'appel relatives aux infirmités " gonalgies droites intermittentes ", " séquelles de traumatisme du coude droit " et " séquelles d'entorse du 4ème doigt droit " :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a contesté devant le tribunal des pensions de Metz la décision de la ministre des armées du 7 juin 2018 en tant qu'elle concerne les infirmités " cervico-dorso-lombarthrose. Raideur du rachis cervico-lombaire " et " acouphènes bilatéraux permanents ". Les conclusions d'appel de M. C... en ce qu'elles concernent les trois infirmités " gonalgies droites intermittentes ", " séquelles de traumatisme du coude droit " et " séquelles d'entorse du 4ème doigt droit " soulèvent un litige distinct de celui dont a eu à connaître le tribunal des pensions de Metz. Par suite, la ministre de armées est fondée à soutenir que les conclusions de M. C... relatives à ces trois infirmités, nouvelles en appel, sont irrecevables.
Sur les conclusions d'appel relatives aux infirmités " cervico-dorso-lombarthrose. Raideur du rachis cervico-lombaire " et " acouphènes bilatéraux permanents " :
3. Aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, devenu l'article L. 121-5 : " Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. Il est concédé une pension :1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; 2° Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le degré total d'invalidité atteint ou dépasse 30 % ; 3° Au titre d'infirmité résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : 30 % en cas d'infirmité unique ; 40 % en cas d'infirmités multiples. En cas d'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'une infirmité étrangère à celui-ci, cette aggravation seule est prise en considération, dans les conditions définies aux alinéas précédents. Toutefois, si le pourcentage total de l'infirmité aggravée est égal ou supérieur à 60 %, la pension est établie sur ce pourcentage ". Aux termes de l'article L. 14 du même code, devenu le nouvel article L. 125-8 : " Dans le cas d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne l'invalidité absolue, le taux d'invalidité est considéré intégralement pour l'infirmité la plus grave et pour chacune des infirmités supplémentaires, proportionnellement à la validité restante. A cet effet, les infirmités sont classées par ordre décroissant de taux d'invalidité. Toutefois, quand l'infirmité principale est considérée comme entraînant une invalidité d'au moins 20 %, les degrés d'invalidité de chacune des infirmités supplémentaires sont élevés d'une, de deux ou de trois catégories, soit de 5, 10, 15 %, et ainsi de suite, suivant qu'elles occupent les deuxième, troisième, quatrième rangs dans la série décroissante de leur gravité. Tous les calculs d'infirmités multiples prévus par le présent code, par les barèmes et textes d'application doivent être établis conformément aux dispositions de l'alinéa premier du présent article sauf dans les cas visés à l'article L. 15 ". Aux termes de l'article L. 9 du même code : " (...) Le taux de la pension définitive ou temporaire est fixé, dans chaque grade, par référence au degré d'invalidité apprécié de 5 en 5 jusqu'à 100 %. Quand l'invalidité est intermédiaire entre deux échelons, l'intéressé bénéficie du taux afférent à l'échelon supérieur. (...) ".
4. M. C... a sollicité une pension militaire d'invalidité enregistrée le 15 mars 2016 auprès du service des armées pour cinq infirmités dont le " cervico-dorso-lombarthrose. Raideur du rachis cervico-lombaire " et les " acouphènes bilatéraux permanents ". Par la décision litigieuse du 7 juin 2018, la ministre des armées a rejeté sa demande au motif que les maladies " cervico-dorso-lombarthrose. Raideur du rachis cervico-lombaire " (20 %) et " acouphènes bilatéraux permanents " (15 %) entraînaient un degré d'invalidité global de 32 %, inférieur au minimum indemnisable fixé, par l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre précité, à 40 % dans le cas d'infirmités multiples.
En ce qui concerne l'infirmité " cervico-dorso-lombarthrose. Raideur du rachis cervico-lombaire " :
5. Il résulte de l'instruction et plus particulièrement du rapport d'expertise médical, très circonstancié, réalisé le 29 novembre 2017, que la pathologie rachidienne de M. C... est d'origine exclusivement dégénérative sans lésion unique ou identifiable, sans perte d'autonomie ni appareillage et pour laquelle on peut retenir un taux de 20 %. Les pièces versées au dossier par M. C... et notamment des certificats médicaux de 2002 à 2007 qui font état de lombalgies à répétition, ne permettent pas de remettre en cause sérieusement ce taux de 20 % retenu par l'expert médical qui, contrairement à ce qui est soutenu, prend en compte les douleurs de l'intéressé et ses limitations d'amplitude.
En ce qui concerne l'infirmité " acouphènes bilatéraux permanents " :
6. La décision attaquée du 7 juin 2018 a retenu un taux de 15 % pour l'infirmité " acouphènes bilatéraux permanents " avec un correctif de 5 %. Cette infirmité correspond à celle pour laquelle M. C... a sollicité une pension militaire d'invalidité dans sa demande du 10 mars 2016. Pour contester ce taux, M. C... ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que l'expertise médicale du 7 décembre 2017 a également proposé un taux de 15 % pour l'" hypoacousie de perception " qui constitue une infirmité distincte de celle des acouphènes (bourdonnements) et dont le taux ne peut ainsi se rajouter à celui des " acouphènes bilatéraux permanents ".
7. Par suite, à supposer que ces infirmités puissent être imputées au service, il ne résulte en tout état de cause pas de l'instruction que le requérant puisse bénéficier au titre de ces deux infirmités d'un taux de 40 %, lui ouvrant la possibilité, en application des dispositions précitées, d'obtenir une pension militaire d'invalidité.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Metz a rejeté sa demande.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et à la ministre des armées.
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N° 19NC03191