CAA de DOUAI, 2ème chambre, 02/02/2021, 19DA02432, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal des pensions militaires d'invalidité de Lille l'annulation de la décision implicite du ministre de la défense rejetant sa demande adressée le 20 mars 2017 tendant à la concession d'une pension militaire d'invalidité.
Par un jugement n° 17/014 du 3 décembre 2018, le tribunal des pensions militaires de Lille a rejeté sa demande.
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 décembre 2018, 30 avril 2019, 26 juin 2019 et 26 août 2019, M. A..., représenté par Me B... D..., demande à la cour régionale des pensions de Douai :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une mesure d'instruction quant à sa situation sociale et médicale avant et pendant son engagement dans la Légion étrangère ;
3°) d'ordonner une expertise médicale ;
4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.
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Procédure devant la cour :
Par un acte de transmission des dossiers, enregistré le 5 novembre 2019, et en application des dispositions du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 portant transfert de compétence entre juridictions de l'ordre administratif, la cour administrative d'appel de Douai est saisie de la requête de M. A..., enregistrée sous le n° 19DA02432.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;
- le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., né le 23 novembre 1980, a été incorporé à la Légion étrangère comme engagé volontaire le 15 mars 2004. Il a été mis fin à son contrat d'engagement et l'intéressé a été radié des contrôles le 6 juillet 2004 pour inaptitude médicale. Il a demandé le 14 mai 2008 la concession d'une pension militaire d'invalidité pour " trouble schizophrénique de type indifférencié ". Par une décision du 14 février 2009, le ministre de la défense et des anciens combattants a rejeté sa demande au motif que son infirmité n'était pas imputable au service pour défaut de preuve et de présomption. Par un jugement du 12 décembre 2011 du tribunal des pensions du Nord, confirmé par un arrêt de la cour régionale des pensions de Douai du 24 septembre 2012, devenu définitif à la suite du rejet du pourvoi en cassation par une décision du Conseil d'Etat du 21 octobre 2013, cette décision de rejet de demande de concession de pension est devenue définitive. Le 19 février 2016, M. A... a demandé le réexamen de sa demande, qui a été rejetée par une décision du 11 mars 2016. M. A... a réitéré le 20 mars 2017 sa demande de concession de pension, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. M. A... relève appel du jugement du 3 décembre 2018 par lequel le tribunal des pensions militaires de Lille a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite de rejet.
2. Par le jugement attaqué, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Lille a rejeté, comme irrecevable, le recours de M. A... dirigé contre la décision implicite de rejet de sa demande du 20 mars 2017 en raison de l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux décisions juridictionnelles précitées, devenues définitives. Or, M. A..., qui se borne à soutenir que les troubles psychiatriques dont il souffre sont consécutifs à un fait imputable au service et qu'il existe ainsi un lien direct et déterminant entre ces troubles et un fait précis du service, ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été opposée en première instance en raison de l'autorité de chose jugée qui s'attache aux décisions juridictionnelles précitées devenues définitives. Par suite, et en l'absence de circonstances de fait et de droit nouvelles, les moyens qu'il invoque à l'encontre de la décision en litige doivent être rejetés comme inopérants.
3. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'instruction, ni une nouvelle expertise, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Lille a rejeté sa demande.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à la ministre des armées et à Me B... D....
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N°19DA02432