Conseil d'État, 9ème chambre, 02/02/2022, 439120, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision02 février 2022
Num439120
Juridiction
Formation9ème chambre
RapporteurMme Catherine Fischer-Hirtz
CommissaireMme Céline Guibé
AvocatsSCP L. POULET-ODENT ; SCP MELKA-PRIGENT-DRUSCH

Vu la procédure suivante :

Madame B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 22 janvier 2018 par laquelle le directeur de la Caisse des dépôts et consignations a rejeté son recours gracieux dirigé contre le brevet de pension qui lui a été attribué le 18 octobre 2017, en tant qu'il limite à 5% le taux de sa rente permanente d'invalidité, et d'enjoindre à celui-ci de réexaminer sa situation, éventuellement sous astreinte. Par un jugement n° 1802167 du 26 juin 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 19LY03355 du 27 février 2020, le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Lyon a, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, transmis au Conseil d'Etat le pourvoi formé par Mme C... contre ce jugement.

Par ce pourvoi, enregistré le 28 août 2019 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, et un mémoire complémentaire enregistré le 25 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations et de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de Mme C... et à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales;




Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme C..., agent de service hospitalier qualifié affectée aux Hospices civils de Lyon, a été placée en retraite pour invalidité à compter du 1er mai 2017. La Caisse des dépôts et consignations lui a notifié un brevet de pension le 18 octobre 2017, portant attribution d'une pension de retraite et d'une rente d'invalidité déterminée sur la base d'un taux d'invalidité de 5% au titre d'une épicondylite au coude droit reconnue imputable au service. Par un jugement du 26 juin 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme B... C... tendant à la révision de ce taux.

2. Pour rejeter la demande de Mme C... qui se prévalait d'une épicondylite au coude gauche non prise en compte au titre de la pension d'invalidité en litige, le tribunal a jugé qu'il résultait de l'instruction que l'épicondylite du coude gauche s'était manifestée postérieurement à l'épicondylite du coude droit, reconnue imputable au service, alors que Mme C... se trouvait en arrêt de travail depuis plusieurs mois et que, par suite, l'intéressée n'établissait pas l'existence d'un lien direct entre les conditions concrètes d'exercice de son activité professionnelle et la pathologie du coude gauche.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le rapport d'expertise sur lequel s'est fondé le tribunal faisait état d'une part de ce qu'à la suite d'un examen du 2 octobre 2015 par un chirurgien orthopédiste, le docteur E..., celui-ci avait indiqué que la tendinite à type d'épicondylite dont Mme C... souffrait au coude droit était " également un peu présente au niveau du coude gauche " et d'autre part que l'exposition aux risques professionnels du coude gauche était identique à ceux auxquels était exposé le coude droit. Par suite, en affirmant que l'épicondylite du coude gauche s'était manifestée postérieurement à l'épicondylite du coude droit, alors que Mme C... se trouvait en arrêt de travail depuis plusieurs mois, le tribunal administratif de Lyon a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que Mme C... est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, la somme de 3 000 euros à verser à Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative



D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 26 juin 2019 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Lyon.
Article 3 : La Caisse des dépôts et consignations versera à Mme C... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B... C..., à la Caisse des dépôts et consignations et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 janvier 2022 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire et Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 2 février 2022.


Le président :
Signé : M. Frédéric Aladjidi
La rapporteure :
Signé : Mme Catherine Fischer-Hirtz
La secrétaire :
Signé : Mme D... A...

ECLI:FR:CECHS:2022:439120.20220202