CAA de PARIS, 8ème chambre, 15/11/2021, 19PA03705, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision15 novembre 2021
Num19PA03705
JuridictionParis
Formation8ème chambre
PresidentM. LE GOFF
RapporteurMme Aude COLLET
CommissaireMme BERNARD
AvocatsADP AVOCAT

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris d'annuler la décision du 12 mars 2018 par laquelle la ministre des armées a refusé de modifier son arrêté du 9 octobre 2017 ne lui concédant une pension militaire d'invalidité au taux de 45 % pour deux infirmités qu'à compter du 8 décembre 2015 et non à partir du 29 décembre 2005, date de son dépôt de plainte.

Par un jugement n° 18/00008 du 12 juillet 2019, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris a annulé la décision de la ministre des armées du 12 mars 2018 en tant qu'elle n'a pas fixé le point de départ de la pension militaire d'invalidité concédée à Mme B... au 8 décembre 2012.




Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 1er novembre 2019,
16 juillet 2020 et les 29 septembre et 6 octobre 2021 sous le n° 19PA03705, Mme B..., représentée par Me Angot, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 18/00008 du 12 juillet 2019 du tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris en tant qu'il ne lui a concédé une pension militaire d'invalidité au taux de 45 % pour deux infirmités qu'à compter du 8 décembre 2012 et non à partir du 29 décembre 2005, date de son dépôt de plainte ;

2°) d'annuler la décision de la ministre des armées du 12 mars 2018 en tant qu'elle prend comme point de départ de sa pension militaire d'invalidité le 8 décembre 2015 et non le 29 décembre 2005 ;

3°) de fixer le point de départ de la pension militaire d'invalidité qui lui a été concédée par l'arrêté de la ministre des armées du 12 mars 2018 au 29 décembre 2005 date de son dépôt de plainte ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement du tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris est entaché d'une dénaturation des faits de l'espèce ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation et d'un défaut de motivation, les faits de l'espèce justifiant une décision différente, dès lors que la pension militaire d'invalidité qui lui a été concédée par l'arrêté de la ministre des armées du 12 mars 2018 doit lui être versée à compter des faits d'agression dont elle a été victime en 2005 ;
- le ministère des armées a manifestement manqué à son obligation de conseil et d'information en omettant de lui indiquer qu'elle devait déposer une demande de pension militaire d'invalidité pour les faits d'agression dont elle a été victime en 2005.

Par un mémoire en défense et en appel incident enregistré le 9 mars 2020, la ministre des armées conclut :

1°) à l'annulation du jugement du 12 juillet 2019 du tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris ;

2°) à la confirmation de l'arrêté de la ministre des armées du 9 octobre 2017 octroyant à Mme B... une pension militaire d'invalidité à compter du 8 décembre 2015, date de sa demande de révision de pension.




Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit : Mme B... ne pouvait prétendre à l'octroi d'une pension militaire d'invalidité trois ans avant la date de sa demande en application de l'article L. 151-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre dès lors que sa demande ne s'analysait pas comme une demande de liquidation d'une pension ou de révision d'une pension suite à une éventuelle erreur matérielle de liquidation au sens de cet article L. 151-3 et que le tribunal n'avait pas à se prononcer sur les conditions de paiement d'une pension, mais devait statuer sur le droit à pension lui-même, avec une entrée en jouissance qui devait, en tout état de cause, être impérativement fixée à la date du dépôt de la demande, soit au 8 décembre 2015, conformément aux dispositions de l'article L. 152-2 du même code.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 9 juin 2020.

II. Par une requête enregistrée le 1er novembre 2019 sous le n°19PA04277, la ministre des armées demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 2019 du tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris ;

2°) de confirmer son arrêté du 9 octobre 2017 octroyant à Mme B... une pension militaire d'invalidité à compter du 8 décembre 2015, date de sa demande.

Elle soutient que le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit dès lors que Mme B... ne peut prétendre à l'octroi d'une pension militaire d'invalidité trois ans avant la date de sa demande en application de l'article L. 151-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

Par des mémoires en défense et en appel incident enregistrés les 29 septembre et
6 octobre 2021, Mme B..., représentée par Me Angot, conclut au rejet de la requête et demande en outre :

1°) d'annuler le jugement n° 18/00008 du 12 juillet 2019 du tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris en tant qu'il ne lui a concédé une pension militaire d'invalidité au taux de 45 % pour deux infirmités qu'à compter du 8 décembre 2012 et non à partir du 29 décembre 2005, date de son dépôt de plainte ;

2°) d'annuler la décision de la ministre des armées du 12 mars 2018 en tant qu'elle prend comme point de départ de sa pension militaire d'invalidité le 8 décembre 2015 et non le 29 décembre 2005 ;

3°) de fixer le point de départ de la pension militaire d'invalidité qui lui a été concédée par l'arrêté de la ministre des armées du 12 mars 2018 au 29 décembre 2005, date de son dépôt de plainte ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991.

Elle soulève les mêmes moyens que ceux analysés dans le cadre de l'instance n° 19PA03705.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 3 novembre 2020.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Collet,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Angot, avocat de Mme B....


Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes susvisées n°s 19PA03705 et 19PA04277, présentées pour Mme B... et par la ministre des armées, sont dirigées contre le même jugement du 12 juillet 2019 du tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris et ont fait l'objet d'une instruction commune. En conséquence, il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt.

2. Mme B..., qui s'est engagée dans l'armée en 2003 au sein du 7ème bataillon de chasseurs alpins, a subi une entorse à la cheville gauche le 22 janvier 2004 au cours d'un entraînement, qui a laissé subsister une infirmité avec un taux d'invalidité de 10 %. Après avoir demandé à bénéficier d'une pension militaire d'invalidité, à la suite de divers recours, une pension militaire d'invalidité définitive lui a été concédée à titre provisoire à compter du 10 juin 2004 et à titre définitif par arrêté ministériel du 11 octobre 2010 à compter du 10 juin 2007 au taux global de 10 %. Au cours de l'année 2005, Mme B... a servi au Kosovo et en Côte d'Ivoire dans le cadre d'opérations extérieures et y a été victime de faits d'agressions, de harcèlements sexuels et de harcèlement moral. Ces faits l'ont conduite à déposer plainte le 29 décembre 2005 et ont entraîné la condamnation de ses agresseurs par les tribunaux correctionnels compétents. Le 8 décembre 2015, elle a demandé la prise en compte dans sa pension militaire d'invalidité de la nouvelle infirmité liée aux faits dont elle a été victime. Par arrêté du 9 octobre 2017, la ministre des armées lui a concédé une pension militaire d'invalidité au taux de 45 % à compter du 8 décembre 2015 pour deux infirmités : faits de stress post-traumatique (30 %) et séquelles d'entorse grave de la cheville gauche (10 % + 5). Elle a formé un recours auprès de la ministre des armées tendant à ce que la pension militaire d'invalidité concédée ait pour point de départ les faits d'agression dont elle a été victime en 2005 et non le 8 décembre 2015, date à laquelle elle a formé sa demande. Par décision du 12 mars 2018, la ministre des armées a refusé de modifier son arrêté du 9 octobre 2017. Par un jugement n° RG 18/00008 du 12 juillet 2019, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris a fait partiellement droit au recours introduit par Mme B... contre cette décision et a annulé la décision de la ministre des armées du 12 mars 2018 en tant qu'elle n'avait pas fixé le point de départ de la pension militaire d'invalidité concédée à l'intéressée au 8 décembre 2012. Par la requête enregistrée sous le n° 19PA03705, Mme B... relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fixé le point de départ de sa pension militaire d'invalidité au 29 décembre 2005, date de son dépôt de plainte. Par la voie de l'appel incident, la ministre des armées demande à la Cour d'annuler le même jugement et que son arrêté du 9 octobre 2017 octroyant à Mme B... une pension militaire d'invalidité à compter du 8 décembre 2015, date de sa demande, soit confirmé. La ministre des armées relève également appel du même jugement, par la requête enregistrée sous le n° 19PA04277, et présente les mêmes conclusions. Par la voie de l'appel incident, Mme B... présente les mêmes conclusions que celles qu'elle a présentées dans l'autre requête.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris :

3. Aux termes des dispositions de l'article L. 6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, applicable jusqu'au 1er janvier 2017 : " La pension prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé après examen, à son initiative, par une commission de réforme (...) / L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande ". Aux termes des dispositions de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, applicable jusqu'au 1er janvier 2017 : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. (...) / Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. (...) La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins du pourcentage antérieur ".

4. Il résulte de ces dispositions que la révision d'une pension d'invalidité prend effet à compter de la date de la demande présentée à cette fin et que la pension concédée à titre définitif dont la révision est demandée n'est susceptible d'être révisée que lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités se trouve augmenté d'au moins dix points.

5. L'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, applicable jusqu'au 1er janvier 2017, prévoit trois possibilités de révision dans des cas précis liés à une erreur matérielle de liquidation, à certaines inexactitudes au vu desquelles l'arrêté de concession a été rendu ou à titre exceptionnel après une enquête ouverte par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

6. Il s'ensuit, en l'absence d'autres dispositions ouvrant droit à une révision de la pension militaire d'invalidité déjà concédée, que la demande portant sur une augmentation de cette pension en raison d'une nouvelle infirmité sans lien avec la ou les infirmités ayant déjà ouvert un droit à pension, ne constitue pas une demande de révision de pension au sens des articles L. 29 et L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Elle constitue dès lors une demande de concession de pension au titre d'une nouvelle infirmité.

7. L'article L. 108 du même code, applicable jusqu'au 1er janvier 2017, dont les dispositions ont été ultérieurement codifiées à l'article L. 151-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dispose que : " Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures ".

8. Les dispositions de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre régissent la prescription en matière d'arrérages. Elles permettent au titulaire d'une pension de présenter une demande en vue de la liquidation ou de la révision de la pension et que l'administration est en pareille hypothèse en droit de lui opposer la prescription résultant de ces dispositions, hormis le cas où le délai mis par l'intéressé à présenter une telle demande ne serait pas imputable à son fait personnel. Ainsi le pensionné ne peut, au titre de ces dispositions, prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée auprès de l'administration et aux trois années antérieures.

9. Il résulte de l'instruction que Mme B... a formé le 8 décembre 2015 une demande tendant à ce que lui soit concédée une pension militaire d'invalidité en raison de la nouvelle infirmité dont elle souffre et qui est liée aux faits dont elle a été victime au cours de l'année 2005 au Kosovo et en Côte d'Ivoire dans le cadre d'opérations extérieures. Une telle demande présentée en raison d'une nouvelle infirmité sans lien avec les infirmités pour lesquelles une pension lui a déjà été concédée, ne constitue ni une demande de révision de pension au sens des articles L. 29 et L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ni une demande de liquidation portant sur le calcul de la pension concédée et ne tend pas davantage au versement d'arrérages afférents à la pension concédée antérieurement. Il suit de là que le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris ne pouvait, sans entacher son jugement d'une erreur de droit, se fonder sur les dispositions de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour faire droit à la demande de Mme B... en fixant au 8 décembre 2012 le point de départ de sa pension militaire d'invalidité.

10. Il résulte de ce qui précède que la ministre des armées est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris a annulé sa décision du 12 mars 2018.

11. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... devant le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris.

Sur le droit de Mme B... au bénéfice de la concession d'une pension militaire d'invalidité à compter d'une date antérieure au 8 décembre 2015 :

12. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que l'entrée en jouissance de la pension concédée au titre d'une infirmité est fixée à la date du dépôt de la demande.

13. Si Mme B... sollicite le bénéfice d'une dérogation à cet article et soutient que la pension militaire d'invalidité qui lui a été concédée par l'arrêté du 9 octobre 2017 de la ministre des armées doit lui être versée à compter des faits d'agression dont elle a été victime en 2005, aucune disposition du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre alors en vigueur ne prévoit une telle dérogation s'agissant de l'entrée en jouissance de la pension qui ne peut intervenir qu'à compter de la date à laquelle a été déposée la demande. L'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, comme il a été dit au point 12, régit la prescription en matière d'arrérages. Il n'a ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 6 du même code, lequel régit l'entrée en jouissance de la pension concédée au titre d'une infirmité initiale ou nouvelle.

14. Dès lors que s'applique l'article L. 6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, Mme B... ne peut utilement invoquer la circonstance que le ministère des armées aurait manqué à une obligation de conseil et d'information en ne l'informant pas en 2005 qu'elle pouvait demander une pension militaire d'invalidité au titre d'une nouvelle infirmité liée aux faits d'agressions, de harcèlements sexuels et de harcèlement moral dont elle a été victime au cours de cette même année.

15. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement du 12 juillet 2019 du tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris et que, par voie de conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête d'appel et d'appel incident de Mme B... tirés de l'irrégularité du jugement attaqué, la demande de première instance, la requête d'appel et les conclusions d'appel incident de Mme B..., y compris ses conclusions à fins d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 12 juillet 2019 du tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris ainsi que ses conclusions présentées en appel et en appel incident sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 14 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Le Goff, président,
- M. Ho Si Fat, président assesseur,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2021.

La rapporteure,

A. COLLET

Le président,




R. LE GOFFLa greffière,




E. VERGNOL
La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N°s 19PA03705 et 19PA04277