CAA de NANTES, 3ème chambre, 25/02/2022, 21NT00585, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes :
1°) d'annuler la décision du 31 mai 2016 par laquelle le directeur du groupe gériatrique Penthièvre, centre hospitalier de Penthièvre et du Poudouvre, lui a refusé le bénéfice de l'imputabilité au service de sa pathologie ;
2°) d'annuler la décision du 4 octobre 2017 du directeur du centre hospitalier (CH) du Penthièvre et du Poudouvre lui refusant le bénéfice d'un congé de longue durée imputable au service pour la période du 8 novembre 2014 au 7 mai 2017 ;
3°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2017 du directeur du CH du Penthièvre et du Poudouvre la plaçant en congé de longue durée pour la période du 8 mai 2017 au 7 mai 2018 inclus ;
4°) d'annuler la décision du 2 mars 2018 du directeur du CH du Penthièvre et du Poudouvre rejetant son recours contre la décision lui refusant le bénéfice d'un congé de longue durée imputable au service pour la période du 8 novembre 2014 au 7 mai 2018 inclus ;
5°) d'enjoindre, sous astreinte, au directeur du CH du Penthièvre et du Poudouvre de reconnaître le caractère imputable au service de la pathologie et des arrêts maladie y afférents depuis le 8 novembre 2014, et d'en tirer toutes les conséquences notamment sur le plan de la reconstitution de sa carrière et de son traitement.
Par un jugement n° 1801996 du 7 janvier 2021, le tribunal administratif de Rennes a annulé les courriers des 31 mai 2016 et 4 octobre 2017 ainsi que l'arrêté du 4 octobre 2017 du directeur du CH de Penthièvre et du Poudouvre et a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 mars et 27 septembre 2021,
Mme A... B..., représentée par Me Mlekuz, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 7 janvier 2021 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du centre hospitalier du Penthièvre et du Poudouvre du 2 mars 2018 ;
2°) d'annuler la décision du centre hospitalier du Penthièvre et du Poudouvre du 2 mars 2018 ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte, au directeur du CH du Penthièvre et du Poudouvre de reconnaître le caractère imputable au service de la pathologie et des arrêts de maladie y afférents depuis le 8 novembre 2014, et d'en tirer toutes les conséquences notamment sur le plan de la reconstitution de sa carrière et de son traitement ;
4°) de mettre à la charge du CH du Penthièvre et du Poudouvre la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la composition de la commission de réforme réunie le 13 février 2018 était irrégulière en ne s'adjoignant pas les services d'un médecin spécialiste en psychiatrie ;
- elle a été placée en arrêt maladie à la suite de l'entretien du 7 novembre 2014, qui lui a causé un " traumatisme psychique professionnel responsable d'un syndrome dépressif réactionnel ", qui doit être considéré comme imputable au service ; en refusant de reconnaître ce caractère imputable, le directeur du centre hospitalier a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les moyens présentés par le CH du Penthièvre et du Poudouvre au titre de l'appel incident ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 août et 18 octobre (non communiqué) 2021, le centre hospitalier du Penthièvre et du Poudouvre, représenté par Me Le Blanc, conclut au rejet de la requête, par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé ses courriers des 31 mai 2016 et 4 octobre 2017 ainsi que l'arrêté du 4 octobre 2017 et a mis à sa charge la somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige et, en outre, à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a annulé son courrier du 31 mai 2016 dès lors que Mme B... avait bien été informée de la tenue de la commission de réforme du 10 mai 2016 alors que, à supposer même que cette information n'ait pas eu lieu, elle n'a été privée d'aucune garantie ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a annulé son courrier du 4 octobre 2017 et l'arrêté du même jour portant décision de prolongation du congé longue durée de Mme B... dès lors que la commission de réforme n'avait pas à être saisie du cas de l'intéressée en l'absence d'imputabilité de la maladie au service.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. L'hirondel,
- les conclusions de M. Berthon, rapporteur public,
- et les observations de Me Mlekuz, représentant Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... a été recrutée, à compter de 2005, en qualité d'agent titulaire de la fonction publique hospitalière par la maison de retraite intercommunale de Trégueux, qui a ensuite fusionné avec le centre hospitalier (CH) de Penthièvre et du Poudouvre, pour occuper les fonctions d'infirmière de classe supérieure et a été affectée à l'équipe de soins de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EPHAD) de la Méaugon. Le 29 avril 2015, elle a sollicité un congé de longue maladie puis, le 9 novembre 2015, elle a demandé que sa maladie soit reconnue imputable au service. Le directeur de l'établissement l'a alors invitée à régulariser sa demande. Par un arrêté du 21 septembre 2015, l'intéressée a été placée, à titre conservatoire, en position de congé longue maladie (CLM) à partir du 8 novembre 2014. Le 25 novembre 2015, Mme B... a régularisé sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie. Le 21 mars 2016, l'établissement hospitalier a saisi la commission de réforme, qui, lors de sa séance du 26 avril 2016, a émis un avis défavorable sur la demande exprimée par l'intéressée. Le 5 avril 2016, Mme B..., informée de cet avis, a demandé son placement en congé de longue durée (CLD), et le 24 mai suivant, son renouvellement. Le 31 mai 2016, le directeur du CH de Penthièvre et du Poudouvre a précisé à Mme B... que l'instruction de sa demande de placement en CLD était en cours et que la commission de réforme hospitalière avait émis un avis défavorable sur l'imputabilité au service de sa pathologie. Par un arrêté du 11 juillet 2016, le directeur de l'établissement a placé l'intéressée en CLD du 8 novembre 2014 au 7 mai 2017, annulant et remplaçant ainsi l'arrêté du 21 septembre 2015 précédent. Le 6 juin 2016, Mme B... a réitéré sa demande de reconnaissance de l'imputabilité de sa maladie au service. Le directeur du CH de Penthièvre et du Poudouvre a saisi à cet effet la commission de réforme qui s'est prononcée défavorablement. Par un courrier du 23 février 2017, Mme B... a renouvelé sa demande de congé. Le 4 octobre 2017, le directeur du CH de Penthièvre et du Poudouvre a prolongé jusqu'au 7 mai 2018 son placement en CLD après l'avis du comité médical départemental. Le 27 octobre 2017, Mme B... a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a donné lieu à un rejet implicite. Le 2 mars 2018, le directeur du CH de Penthièvre et du Poudouvre a pris une décision la maintenant en CLD en réponse à son recours gracieux. Le 6 juillet 2020, la même autorité a prononcé la mise à la retraite de l'agent pour invalidité à compter du 14 février 2020. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les décisions des 31 mai 2016 et 2 mars 2018, ainsi que l'arrêté du 4 octobre 2017 et la lettre de notification du même jour. Par un jugement du 7 janvier 2021, le tribunal administratif a annulé les courriers des 31 mai 2016 et 4 octobre 2017 ainsi que l'arrêté du 4 octobre 2017 et a rejeté le surplus de la demande. Mme B... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mars 2018. Par la voie de l'appel incident, le CH du Penthièvre et du Poudouvre demande la réformation de ce jugement en tant qu'il a annulé les autres décisions.
Sur l'appel principal de Mme B... :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de l'arrêté susvisé du 4 août 2004 : " Cette commission comprend : 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes (...) ".
3. Il résulte des dispositions précitées que, dans le cas où il est manifeste, eu égard aux éléments dont dispose la commission de réforme, que la présence d'un médecin spécialiste de la pathologie invoquée est nécessaire pour éclairer l'examen du cas du fonctionnaire, l'absence d'un tel spécialiste est susceptible de priver l'intéressé d'une garantie et d'entacher ainsi la procédure devant la commission d'une irrégularité justifiant l'annulation de la décision attaquée.
4. Il résulte des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de la commission de réforme du 13 février 2018, que pour émettre un avis sur l'imputabilité au service de la pathologie dont souffre Mme B..., la commission disposait, en plus du rapport établi par le médecin de prévention du 20 novembre 2015, de trois rapports d'expertise effectués par les docteurs Ferragu, Bourgeat, Chekirou, tous psychiatres, respectivement les 15 juillet 2015, 8 février 2016 et 6 juillet 2017. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des informations dont elle disposait sur l'état de santé de Mme B... et les circonstances de sa demande, la commission départementale de réforme qui s'est réunie le 13 février 2018 doit être regardée comme ayant été suffisamment informée, et a pu régulièrement émettre son avis sans s'adjoindre un médecin spécialiste et sans que la requérante puisse utilement faire valoir que deux psychiatres se sont prononcés en faveur de la reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie dont elle souffre.
5. En second lieu, aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dans sa rédaction alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (...). / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) ".
6. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
7. Par ailleurs, constitue un accident de service, pour l'application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d'évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent.
8. Mme B... allègue que sa pathologie s'inscrit dans le climat particulier dans lequel elle travaillait à la suite de la fusion de services et de plusieurs établissements, dans la mise en place de nouvelles procédures ainsi que dans un contexte de tensions et de fatigue accumulée. Selon elle, l'élément déclencheur de sa décompensation anxio-dépressive est constitué par l'entretien du 7 novembre 2014 qu'elle a eu avec le directeur des ressources humaines du CH de Penthièvre et du Poudouvre et l'infirmière responsable des soins.
9. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier, notamment de sa fiche de notation pour l'année 2014, que la requérante a déclaré avoir passé une " bonne année dans l'ensemble " en dépit de quelques périodes difficiles dues à la charge de travail et à l'accompagnement des familles n'acceptant pas la dépendance de leur parent. Elle a également indiqué qu'il existait une " bonne entente dans l'équipe " même si elle aurait aimé que certains agents s'impliquent un peu plus dans leur travail. Par ailleurs, il ne ressort pas du compte-rendu d'entretien du 7 novembre 2014, dont les énonciations ne sont pas contestées, que lors de cet entretien, sollicité par l'intéressée afin d'avoir des explications sur sa note, ses interlocuteurs aient tenu des propos, comme le soutient la requérante, " particulièrement violents, imprévus et imprévisibles " ou aient adopté un comportement qui aurait excédé l'exercice normal de leur pouvoir hiérarchique. La circonstance que Mme B... ait ressenti une remise en cause de ses compétences professionnelles à l'écoute des quelques reproches qui lui ont été faits à cette occasion, ce qui n'était au demeurant pas le cas ainsi qu'il résulte du compte-rendu d'entretien, et aurait provoqué chez elle un syndrome anxio-dépressif, n'est pas, par elle-même, de nature à établir qu'elle aurait été victime d'un accident de service. Par suite, et alors même qu'elle n'avait pas d'antécédent à sa pathologie, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le syndrome anxio-dépressif dont elle souffre est imputable au service.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante.
Sur les conclusions incidentes du CH du Penthièvre et du Poudouvre :
11. Par la voie de l'appel incident, le CH du Penthièvre et du Poudouvre demande l'annulation de l'article 1er du dispositif du jugement qui annule ses décisions du 31 mai 2016 ainsi que son arrêté et la lettre de notification du 4 octobre 2017.
En ce qui concerne la décision du 31 mai 2016 :
12. En premier lieu, si le CH du Penthièvre et du Poudouvre a soutenu, en première instance, que les conclusions de la demande de Mme B... tendant à la contestation de cette décision étaient irrecevables pour être dirigées contre une décision purement confirmative et en raison du caractère tardif du recours, il y a lieu d'écarter ces fins de non-recevoir par adoption des motifs retenus par le tribunal aux points 2 à 4 de son jugement.
13. En second lieu, aux termes de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004 susvisé : " (...) Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l'intermédiaire d'un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. / La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d'un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller. ".
14. Il ressort, d'une part, du courrier du 26 avril 2016 que Mme B... a été informée de ce que sa demande serait examinée par la commission de réforme le 10 mai 2016, et d'autre part, du compte-rendu de cette séance que l'intéressée est venu voir son dossier et a laissé un courrier pour la commission. Par suite, le CH du Penthièvre et du Poudouvre est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler cette décision, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'elle était entachée d'un vice de procédure pour ne pas avoir informé la requérante au moins dix jours avant la séance de la commission qu'elle pouvait prendre connaissance de son dossier et présenter des observations, en méconnaissance des dispositions précitées.
15. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... devant le tribunal administratif de Rennes pour contester cette décision.
16. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) / 6° refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Les décisions portant refus de reconnaissance de l'imputabilité au service d'une pathologie sont au nombre des décisions devant être motivées en application de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'un tel congé constitue un droit pour les fonctionnaires qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir.
17. Il ressort des énonciations tant de de la décision contestée que de celle du 13 mai 2016 qu'elle vient confirmer, que pour ne pas reconnaître la pathologie dont est affectée Mme B... comme imputable au service, ces décisions, qui, en outre, ne comportent pas les considération de droit en ne visant pas les textes applicables, se bornent à se référer à l'avis défavorable de la commission de réforme sans s'en approprier le contenu, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cet avis lui aurait été simultanément notifié. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa demande, Mme B... est fondée à demander l'annulation de la décision du 10 avril 2020.
18. Il résulte de ce qui précède que le CH du Penthièvre et du Poudouvre n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé cette décision.
En ce qui concerne le courrier du 4 octobre 2017 et l'arrêté du même jour :
19. En premier lieu, si le CH du Penthièvre et du Poudouvre a soutenu, en première instance, que les conclusions de la demande de Mme B... tendant à la contestation de la lettre de notification étaient irrecevables pour être dirigées contre un simple courrier informatif accompagnant l'arrêté du même jour et confirmatif d'un précédent refus implicite, matérialisé par l'arrêté du 11 juillet 2016 plaçant la requérante en congé longue durée, il y a lieu d'écarter ces fins de non-recevoir par adoption des motifs retenus par le tribunal au point 5 du jugement attaqué.
20. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article 42. Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (...) ".
21. Il ressort des énonciations de la lettre de notification que l'arrêté qui lui est joint a pour objet de confirmer la position d'absence au titre d'un congé de longue durée pour la période du 8 novembre 2014 au 7 mai 2017 inclus, ainsi que la prolongation de ce dernier, compte tenu de l'avis défavorable émis par le comité médical départemental lors de sa séance du 13 septembre 2017, également joint au courrier. Contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, cette décision n'a pas seulement pour objet de statuer sur la prolongation du congé de longue durée de Mme B.... Dans ces conditions, en se fondant sur l'avis du comité médical départemental alors qu'il résulte des dispositions précitées qu'il appartient à la seule commission de réforme de se prononcer sur l'imputabilité au service d'une pathologie, la décision contestée, qui doit être regardée comme refusant à Mme B... le bénéfice de l'imputabilité de sa pathologie au service, a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière. Par suite, cette dernière est fondée, pour ce seul motif, à en demander l'annulation.
22. Il résulte de ce qui précède que le CH du Penthièvre et du Poudouvre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 4 octobre 2017 et la lettre de notification du même jour.
Sur les frais liés au litige :
23. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme B... la somme que le CH du Penthièvre et du Poudouvre demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par Mme B... soit mise à la charge du CH du Penthièvre et du Poudouvre, qui n'est pas la partie perdante à l'instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions d'appel incident du CH du Penthièvre et du Poudouvre sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par le CH du Penthièvre et du Poudouvre au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au centre hospitalier du Penthièvre et du Poudouvre
Délibéré après l'audience du 3 février 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Brisson, présidente,
- M. L'hirondel, premier conseiller,
- M. Franck, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2022.
Le rapporteur
M. L'hirondel
La présidente
C. Brisson
Le greffier
R. Mageau
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT00585