CAA de PARIS, 9ème chambre, 14/01/2022, 19PA04117, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... épouse E... a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner la commune de Pontault-Combault (Seine-et-Marne) à lui verser d'une part, la somme totale de 108 600 euros en réparation de divers préjudices suite aux fautes commises par la commune ayant entraîné son inaptitude à son poste et, d'autre part, une indemnité correspondant aux traitements, primes et indemnités diverses dont elle a été privée depuis le 16 novembre 2009.
Par un jugement n° 1608712 du 17 octobre 2019, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 décembre 2019 et 20 septembre 2021, Mme B... épouse E..., représentée par Me Deschamps, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1608712 du 17 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Pontault-Combault à lui verser la somme de 108 600 euros en réparation de divers préjudices suite aux fautes commises par la commune ayant entrainé son inaptitude à son poste, ainsi qu'une indemnité correspondant aux traitements, primes et indemnités diverses dont elle a été privée depuis le 16 novembre 2016 ;
2°) à titre principal, de condamner la commune de Pontault-Combault au paiement, d'une part, de cette somme et d'autre part, au versement des traitements, primes et indemnités diverses dont elle a été privée depuis le 1er janvier 2011 ainsi que la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité pour perte de primes de service ;
3°) d'enjoindre à la commune de Pontault-Combault de procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, à la régularisation de ses droits à traitement ainsi qu'à la régularisation de sa situation administrative ;
4°) à titre subsidiaire, de désigner un expert en application des dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d'une inexacte appréciation des faits et d'une erreur de droit ;
- le jugement a omis de répondre au moyen tiré de l'inapplicabilité des règles du régime général de la sécurité sociale à sa situation ;
- le jugement attaqué est irrégulier, en ce qu'il est entaché d'une contradiction de motifs ;
- la commune de Pontault-Combault a méconnu les obligations d'aménagement du poste de travail découlant des dispositions de l'article L. 4121-2 du code du travail, du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique et de la circulaire du 10 avril 2015 relative à la diffusion du guide juridique d'application des dispositions du décret du 28 mai 1982 précité ;
- le non-respect de ses droits l'a placée dans une situation financière difficile et lui a occasionné des troubles importants de l'existence ;
- son inaptitude est la conséquence des manquements de son employeur ;
- cette situation lui a occasionné divers préjudices (santé, carrière, moral et financier) qu'elle évalue à 5 280 euros au titre des frais de santé, 1 948,80 euros au titre de la dépendance de tiers, 90 240 euros au titre du préjudice de carrière et 11 000 euros au titre du préjudice moral ;
- la commune n'a pas tiré les conséquences de sa rechute du 7 mars 2016.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2021, la commune de Pontault-Combault, représentée par Mes Mabile et Tordjman, oppose à titre principal une fin de non-recevoir, conclut au surplus au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de Mme B... épouse E... la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les conclusions indemnitaires sont partiellement irrecevables, faute de liaison du contentieux sur l'ensemble des chefs de préjudice invoqués, et que les moyens soulevés par Mme B... épouse E... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boizot,
- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public,
- les observations de Me Deschamps pour Mme B... épouse E...,
- et les observations de Me Philippe, subsituant Mes Mabile et Tordjman, pour la commune de Pontault-Combault.
Une note en délibéré, présentée pour Mme B... épouse E... par Me Deschamps, a été enregistrée le 20 décembre 2021.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... épouse E... a été engagée par la commune de Pontault-Combault en qualité de personnel de surveillance et d'accompagnement éducatif et titularisée comme adjoint territorial d'animation de 2ème classe à compter du 1er septembre 2009, d'abord à temps non complet, puis à temps complet à partir du 1er septembre 2011. Le 16 novembre 2009, elle a été victime d'un accident dans le bus qui la reconduisait chez elle. Alors qu'elle se dirigeait vers les sièges pour s'asseoir, le chauffeur a freiné brusquement et elle s'est alors cognée la main droite sur le montant d'un siège. Cet accident de trajet a été consolidé le 30 octobre 2010, mais le 10 mars 2011, Mme B... épouse E... a subi une rechute de cet accident, consolidée le 11 avril 2014. Par la suite, le 7 mars 2016, elle a subi une nouvelle rechute, consolidée le 9 avril 2016 avec un retour à l'état antérieur au 8 avril 2016. Elle a toutefois continué, jusqu'au 21 juillet 2016, à transmettre au service de la gestion administrative du personnel de la commune de Pontault-Combault des arrêts. Par courrier du 22 juin 2016, Mme B... épouse E..., a demandé au maire de la commune de Pontault-Combault, d'une part, de la placer dans une position régulière par des décisions conformes à ses droits et de procéder sans délai à l'adaptation de son poste, et, d'autre part, à titre indemnitaire, de lui verser la somme à parfaire de 6 020 euros, correspondant, selon elle, à l'ensemble des pertes de salaires et au coût de ses traitements médicaux depuis le 15 novembre 2012. Mme B... épouse E... a saisi le tribunal administratif de Melun afin qu'il condamne la commune de Pontault-Combault, d'une part, à la réparation des divers préjudices (soit 5 280 euros au titre des frais de santé, 1 948,80 euros au titre de la dépendance de tiers, 90 240 euros au titre du préjudice de carrière et 11 000 euros au titre du préjudice moral) qu'elle estime avoir subis en raison de son refus d'aménager son poste de travail et de gérer sa situation, d'autre part, au versement de la rémunération et des frais médicaux découlant de sa rechute en date du 7 mars 2016. Il ressort par ailleurs de la note en délibéré, visée ci-dessus, que, par un arrêté en date du 19 octobre 2021, la commune de Pontault-Combault a placé Mme B... épouse E... en disponibilité d'office à compter du 17 octobre 2016 avec maintien de sa rémunération à plein traitement dans l'attente de son admission à la retraite avec versement d'une pension d'invalidité. Par un jugement n° 1608712 du 17 octobre 2019, dont Mme B... épouse E... fait appel, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Tout d'abord, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Mme B... ne peut donc utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision d'une inexactitude matérielle des faits ou d'une erreur de droit pour demander l'annulation du jugement attaqué.
3. Par ailleurs, Mme B... soutient que le tribunal administratif a omis de se prononcer sur le moyen tiré de l'inapplicabilité des règles du régime général de la sécurité sociale à sa situation. Toutefois, le jugement attaqué après avoir cité les dispositions applicables de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et du code des pensions civiles et militaires en matière de congé maladie et de blessures ou de maladies contractées en service, relève dans son point 4 qu'" en vertu des dispositions des articles 30 et 36 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison de l'une des causes mentionnées ci-dessus peut, à l'expiration des congés de maladie, des congés de longue maladie et des congés de longue durée dont il bénéficie en vertu des dispositions statutaires qui lui sont applicables, être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d'office. Par ailleurs le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie à plein traitement, pendant une durée de trois mois, en cas de maladie dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Au-delà de cette période, il a droit à des congés de maladie à demi-traitement, pendant une durée de neuf mois, s'il lui est toujours impossible d'exercer ses fonctions. ". Le tribunal, en se référant au régime de rémunération des agents publics en cas d'accident de service, a ainsi suffisamment répondu à ce moyen.
4. Enfin, la requérante invoque également une contradiction des motifs du jugement au motif que celui-ci s'est fondé pour écarter ses demandes sur l'inexistence de préconisations médicales. Le Tribunal a constaté que l'on ne pouvait reprocher à la commune de ne pas avoir aménagé le poste de travail de l'intéressée, alors que le médecin agréé n'avait pas, selon lui, formulé de telles préconisations. Il n'apparaît pas ainsi que le jugement entrepris soit entaché de contradiction.
Sur le bien-fondé du jugement :
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposé en défense,
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne l'aménagement de ses conditions de travail :
5. Aux termes de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, visée ci-dessus : " Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail. ". Aux termes de l'article 108-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, visée ci-dessus : " Dans les services des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2, les règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité sont celles définies par les livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application, ainsi que par l'article L. 717-9 du code rural et de la pêche maritime. Il peut toutefois y être dérogé par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 10 juin 1985, relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, visé ci-dessus : " Le présent décret s'applique aux collectivités et établissements employant des agents régis par la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. ". Aux termes de l'article 2-1 du même décret : " Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. ". Aux termes du premier alinéa de l'article 3 du même décret : " En application de l'article 108-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans les services des collectivités et établissements mentionnés à l'article 1er, les règles applicables en matière de santé et de sécurité sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles définies aux livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application (...). ". Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. / L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. ".
6. En vertu de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives, qui ont l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d'assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet.
7. La requérante soutient que la commune de Pontault-Combault a commis une première faute en ce qu'elle n'a pas respecté les préconisations non équivoques du médecin agréé, qui a constaté la nécessité pour elle de disposer d'un poste adapté. Elle considère que la collectivité territoriale a méconnu les dispositions de l'article L. 4121-2 du code du travail et du décret du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique et que ce manquement l'a rendue inapte à occuper ses fonctions.
8. L'intéressée fait valoir qu'elle souffre d'une tendinite d'insertion distale du tendon long abducteur du pouce et que, dès le mois d'avril 2014, le médecin agréé a émis des réserves sur son aptitude à exercer ses fonctions d'adjoint territorial d'animation au sein d'un établissement scolaire en relevant que si son état de santé ne contre-indique pas à une reprise de travail, elle doit cependant éviter le port de charges supérieures à cinq kilogrammes ainsi que des mouvements répétitifs du membre supérieur droit au-delà d'un quart d'heure. L'avis médical susmentionné précise également qu'en cas de mouvements répétitifs au-delà d'un quart d'heure, des périodes en alternance d'activité et de repos doivent être prévues afin de ne pas aggraver les douleurs de la main droite et préconise en conséquence un changement ou un aménagement de poste. La requérante indique avoir également alerté sa hiérarchie sur ses problèmes de santé dès le mois de mai 2014 mais n'avoir jamais reçu de réponse de la part de son employeur sur ses différentes demandes d'aménagement de poste. Elle soutient enfin que les tâches qui lui sont confiées, à savoir le port de plateaux et plats des services, le découpage des aliments, l'assistance apportée aux enfants lors de l'habillage ou le déshabillage ainsi que la préparation des conditions d'accueil (organisation des tables et aménagement des salles à manger), impliquent le port de charges lourdes et nécessitent des gestes répétitifs du membre supérieur droit supérieurs à un quart d'heure.
9. Il résulte toutefois de l'instruction, et plus particulièrement des mentions portées sur la fiche de poste de Mme B... épouse E..., que les missions qui lui sont confiées comportent essentiellement : l'accueil, la prise en charge et le pointage des enfants, la veille au bon déroulement des repas, de l'hygiène et de la sécurité des enfants, la pratique des soins élémentaires en cas de blessure, l'éducation des enfants pendant le temps du repas du goût, la surveillance des enfants pendant les repas et dans la cour après les repas, la mise en place des activités éducatives pratiquées pendant la pause méridienne et le transfert des enfants. A... l'énoncé des missions précitées révèle qu'elle était susceptible d'exercer des mouvements de flexions rapides et forcées du coude et des mouvements de flexions du poignet de façon répétitive, il ne résulte, toutefois, pas de l'instruction que les tâches effectuées dans le cadre de son service impliquaient le port de charges d'un poids supérieur à cinq kilogrammes, ou des mouvements intensifs au-delà d'un quart d'heure, ni que, à supposer, qu'elle eût dû accomplir à certaines reprises des mouvements répétitifs au-delà de la limite fixée par le médecin, elle n'ait pas pu bénéficier des temps de repos prescrits par le médecin. En l'état de l'instruction, il n'est donc pas établi que les prescriptions médicales mentionnées au point 8 du présent arrêt auraient été méconnues par l'administration, alors que cette dernière fait valoir, sans être sérieusement contestée, que les fonctions de l'intéressée ne l'exposaient pas à un rythme de travail soutenu, à des mouvements répétitifs et intensifs et au port de charges lourdes et qu'elle ne s'est jamais opposée à ce que la requérante puisse assurer ses fonctions en tenant compte de son état de santé. Enfin, il convient également de relever que la requérante n'a pas été déclarée inapte à ses fonctions avant l'expertise du médecin de prévention en date du 5 août 2016. Par suite, en l'absence de carence fautive de la part de la commune de Pontault-Combault à assurer la protection de la santé et de la sécurité de Mme B... épouse E..., cette dernière n'est pas fondée à soutenir qu'en n'adaptant pas son poste, son employeur a commis une faute de nature à engager sa responsabilité qui a conduit le médecin de prévention à la déclarer inapte à occuper ses fonctions actuelles.
En ce qui concerne la gestion des suites de son accident de travail :
10. Mme B... épouse E... soutient que l'administration a commis une deuxième faute de nature à engager sa responsabilité en décidant de la placer en congés de maladie ordinaire pour les arrêts de travail prescrits à compter du 26 mars 2016, sans la faire bénéficier des dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 2014 applicables en cas d'accident de service et de rechute. Elle fait également valoir que la commune de Pontault-Combault a refusé de lui appliquer les dispositions de l'article 57, 2° de la loi du 26 janvier 1984 précité au motif qu'elle était soumise au régime applicable aux agents contractuels et non à celui des agents de la fonction publique territoriale.
11. D'une part, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 58. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite (...) / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence (...) / 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans / Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée ne peut être attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée ".
12. D'autre part, aux termes de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, auquel renvoie l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 cité au point précédent : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps (...) peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office (...) ".
13. La date de consolidation de l'état de santé correspond au moment où l'état de santé est stabilisé, ce qui permet d'évaluer l'incapacité permanente en résultant, elle est donc sans incidence sur la persistance de l'affection dont peut souffrir la victime et, partant, sans incidence sur l'imputabilité à un accident de service des troubles en résultant et qui ont persisté après cette date. Les effets d'un accident de service peuvent être aggravés par l'existence d'un état pathologique antérieur. En revanche, la rechute d'un accident de service se caractérise par la récidive ou l'aggravation subite et naturelle de l'affection initiale après sa consolidation sans intervention d'une cause extérieure. Cependant, lorsque l'état d'un fonctionnaire est consolidé postérieurement à un accident imputable au service, le bénéfice des dispositions du 2° de l'article 57 précité est subordonné, non pas à l'existence d'une rechute ou d'une aggravation de sa pathologie, mais à l'existence de troubles présentant un lien direct et certain avec l'accident de service.
14. Tout d'abord, contrairement à ce que soutient la requérante, il résulte de l'instruction que la collectivité territoriale a fait, dès la survenance de l'accident de service survenu le 16 novembre 2009, application des dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984.
15. Par ailleurs, si la requérante fait valoir que ses douleurs persistantes après son arrêt de travail du 26 mars 2016 sont la résultante directe de l'accident du travail dont elle a été victime en s'appuyant notamment sur le rapport du médecin de prévention en date du 5 août 2016, qui indique que si l'état de santé de Mme B... épouse E... lui permet de reprendre une activité professionnelle, elle est inapte totale à son poste actuel et une reconversion est nécessaire, le caractère peu circonstancié de cette pièce au regard des douleurs actuelles de la requérante en rapport avec l'accident de service survenu le 16 novembre 2009 n'est pas de nature à contredire utilement les appréciations portées par le praticien conseil dans son rapport de révision du taux d'incapacité permanente en accident du travail, en date du 14 juin 2016, qui note " une nette amélioration maintenue depuis plusieurs mois avec un usage spontané de la main observé qui implique une contribution fonctionnelle évidente rendant l'examen et l'évaluation difficile ". Par ailleurs, il convient également de relever l'existence d'un écart temporel important entre les douleurs en cause et l'accident de service qui est survenu en 2009 avec une consolidation en 2014. Les éléments médicaux fournis par la requérante ne permettent pas ainsi d'établir que les douleurs alléguées constitueraient une rechute et non des conséquences séquellaires de cet accident et d'autres facteurs dont l'âge. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de diligenter une expertise, en ne faisant pas bénéficier Mme B... épouse E... F... la prise en charge des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par l'accident au titre de la rechute, la commune de Pontault-Combault n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.
Sur les préjudices :
16. Il résulte de ce qui vient d'être dit qu'en l'absence de responsabilité de l'administration pour illégalité fautive, Mme B... épouse E... n'est pas fondée à solliciter la réparation de préjudices matériel et moral.
17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de désigner un expert, que Mme B... épouse D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Sur les frais liés à l'instance :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pontault-Combault, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme B... épouse E... et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Pontault-Combault au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B... épouse E... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Pontault-Combault au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... épouse E... et à la commune de Pontault-Combault.
Délibéré après l'audience du 17 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Simon, premier conseiller
- Mme Boizot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 14 janvier 2022.
La rapporteure,
S. BOIZOTLe président,
S. CARRÈRE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA04117