CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 22/03/2022, 19MA05727, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision22 mars 2022
Num19MA05727
JuridictionMarseille
Formation4ème chambre
PresidentM. BADIE
RapporteurMme Thérèse RENAULT
CommissaireM. ANGENIOL
AvocatsPORTEHAULT

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille d'annuler la décision du 29 mai 2017 de la ministre des armées en tant qu'elle a refusé de constater l'aggravation de l'infirmité " syndrome subjectif des traumatisés crâniens " et de réviser en conséquence la pension militaire d'invalidité qu'il perçoit au titre de cette infirmité ainsi que de trois autres infirmités, et de lui accorder la majoration de sa pension et le bénéfice des allocations spéciales prévues par les articles L. 17 et L. 38 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

Par un jugement n° 17/00142 du 16 août 2019, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille a annulé la décision du 29 mai 2017 en tant qu'elle rejette la demande pour aggravation de l'infirmité " syndrome subjectif des traumatisés crâniens ", a fait droit à la demande de M. D... de réviser le taux d'invalidité du fait de cette infirmité en le portant à 60% et à sa demande tendant au bénéfice des majorations de pension et d'allocations spéciales prévues par les articles L. 17 et L. 38 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

Procédure devant la Cour :

La cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence a transmis à la cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 relatif au contentieux des pensions militaires d'invalidité, le recours présenté par le ministre des armées, enregistré à son greffe le 7 octobre 2019.


Par ce recours et des mémoires, enregistrés le 29 janvier 2020 et le 4 mars 2022, la ministre des armées demande à la Cour d'annuler ce jugement du tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille du 16 août 2019.

La ministre soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier faute d'avoir été notifié conformément aux dispositions de l'article L. 731-19 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- ce jugement n'est pas suffisamment motivé au regard de l'exigence posée par
l'article L. 9 du code de justice administrative faute de précision sur les raisons qui ont conduit les premiers juges à s'approprier l'avis de l'expert désigné par le tribunal après son jugement avant dire droit du 13 septembre 2018 et à considérer que M. D... remplit les conditions posées par les articles L. 36 et L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- la demande de bénéfice des allocations spéciales et majorations de pensions n'a pas fait l'objet d'un débat contradictoire, dès lors que de telles conclusions ont été présentées postérieurement à la clôture de l'instruction au plus tard huit jours avant la date fixée pour l'audience, en application de l'article R. 731-16 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- l'infirmité de type " syndrome subjectif des traumatisés crâniens " dont souffre
M. D... ne s'était pas aggravée à la date à laquelle l'intéressé a formulé sa demande ;
- les demandes tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 17 et L. 38 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, au motif qu'il remplirait les conditions posées par les articles L. 36 et L. 37 du même code, sont irrecevables faute d'avoir été formées avant la clôture de l'instruction ;
- M. D... ne remplit pas les conditions pour être reconnu grand mutilé de guerre, faute d'avoir été blessé en service commandé dans une unité combattante, ni pour être reconnu grand invalide faute de remplir les conditions posées par l'article L. 37 du même code.


Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 janvier 2020 et le 25 février 2022, M. D..., représenté par Me Portehault, conclut au rejet du recours de la ministre des armées, subsidiairement, à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise médicale, et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros à verser à son conseil, en application de
l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que le jugement du tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille n'est entaché d'aucune irrégularité, que l'aggravation de son infirmité " syndrome subjectif des traumatisés crâniens " justifie que le taux d'invalidité soit porté à 60%, qu'il a contesté dès l'introduction de sa requête devant le tribunal le refus de lui reconnaître les droits prévus aux articles L. 17 et L. 38 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et qu'il remplit les conditions posées par ces articles.


M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du
7 mars 2022.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Renault,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me Portehault, représentant M. D....


Considérant ce qui suit :
1. M. D..., rayé des cadres le 19 juillet 1993 au grade de sous-lieutenant après avoir servi en tant qu'appelé du contingent, à compter du 12 mai 1992, puis, dans le cadre d'un volontariat de long service, jusqu'au 29 juillet 1993, a demandé le 25 février 2015 une révision pour aggravation de la pension militaire d'invalidité qu'il perçoit, au taux global de 90% depuis le 3 octobre 2016, pour les infirmités " séquelles de disjonction de la symphyse pubienne " (au taux de 40%), " syndrome subjectif des traumatisés crâniens " (au taux de 40%), " séquelles de fracture C 5 avec raideur cervicales douloureuses " (au taux de 30%) et " séquelles de fracture des apophyses transverses de L1-L2 et L4 " (au taux de 10%) résultant d'une blessure survenue le 8 juillet 1993. Par décision du 29 mai 2017, la ministre des armées a porté le taux d'infirmité pour les séquelles de fracture C 5 avec raideur cervicales douloureuses à 40%, sans que cela modifie le taux d'infirmité global retenu, et rejeté le surplus de ses demandes. Saisi d'un recours formé par M. D... contre cette décision en tant qu'elle avait rejeté le surplus de ses demandes, le tribunal des pensions militaires de Marseille a, par jugement avant dire droit du
13 septembre 2018, ordonné une expertise confiée au docteur C..., médecin psychiatre, à qui il a été confié la mission de déterminer, notamment, la gêne fonctionnelle et l'atteinte générale résultant du syndrome subjectif des traumatisés crâniens dont est atteint M. D... à la date de sa demande et de préciser si les céphalées et troubles de la concentration décrits par l'intéressé peuvent être évalués distinctement de cette infirmité. Le docteur C... a remis son rapport le
20 décembre 2018. Par jugement du 16 août 2019, dont la ministre des armées relève appel, le tribunal des pensions militaires de Marseille a annulé sa décision du 29 mai 2017 en tant qu'elle rejette la demande pour aggravation de l'infirmité " syndrome subjectif des traumatisés crâniens ", a fait droit à la demande de M. D... de révision du taux d'invalidité du fait de cette infirmité en le portant à 60% et lui a reconnu le droit au bénéfice des majorations de pension et d'allocations spéciales prévues par les articles L. 17 et L. 38 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, la ministre des armées soutient que le jugement attaqué est irrégulier, faute d'avoir été notifié en indiquant les voies et délais de recours, conformément aux dispositions de l'article R. 731-19 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Toutefois, si la méconnaissance de ces dispositions, à la supposer avérée, ne permet pas d'opposer le délai de recours, elle est sans incidence sur la régularité du jugement. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir que les premiers juges ont insuffisamment pris en compte son argumentaire relatif à l'aggravation de l'infirmité " séquelles de syndrome subjectif des traumatisés crâniens ", la ministre des armées n'établit pas que le jugement attaqué est insuffisamment motivé sur ce point.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 731-16 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Huit jours avant la date fixée pour l'audience, l'instruction est close et les parties sont avisées que l'affaire est en état d'être jugée. ".
5. Il résulte de l'instruction que, dans sa requête introductive d'instance, M. D... se bornait à " établir un recours contre la décision de constat provisoire de [ses] droits à pension faisant suite à [sa] demande d'aggravation du 25 février 2015 " et que les conclusions déposées par son avocate demandant en outre le bénéfice des majorations et allocations prévues par les articles L. 17 et L. 38 du même code, dans sa version en vigueur à la date de sa demande, n'ont été enregistrées que le 2 mai 2019, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, fixée par le tribunal des pensions militaires de Marseille au 26 avril 2019, dans l'avis d'audience, notifié à l'intéressé, fixant cette dernière au 9 mai 2019, ainsi qu'au délai fixé par les dispositions précitées de l'article L. 731-16 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Dans ces conditions, la ministre des armées est fondée à soutenir que le principe du contradictoire a été méconnu et que le jugement, en tant qu'il accorde à M. D... le bénéfice des majorations et allocations prévues par les articles L. 17 et L. 38 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, est entaché d'irrégularité.
6. Il résulte de ce qui précède que le jugement du tribunal des pensions militaires de Marseille du 16 août 2019 doit être annulé en tant qu'il accorde à M. D... le bénéfice des majorations et allocations prévues par les articles L. 17 et L. 38 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans sa version antérieure au 1er janvier 2017. Il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur ces conclusions et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions présentées devant le tribunal administratif par
M. D... contre la décision du 29 mai 2017 de la ministre des armées en tant qu'elle a refusé constater l'aggravation de l'infirmité " syndrome subjectif des traumatisés crâniens " et de réviser en conséquence la pension militaire d'invalidité qu'il perçoit au titre de cette infirmité.

Sur la demande de révision des droits à pension de M. D... :
7. Aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en vigueur à la date de la demande de révision de la pension de M. D..., le 25 février 2015 : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 p 100 au moins du pourcentage antérieur. / Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif ". En vertu des dispositions de l'article L. 6 du même code, l'évolution des infirmités pensionnées s'apprécie sur une période comprise entre la date initiale d'octroi de la pension et celle de dépôt de la demande de révision. Lorsque la pension accordée au titre d'une infirmité a été révisée pour aggravation de cette infirmité et qu'est présentée une nouvelle demande de révision pour aggravation de la même infirmité, l'évolution de celle-ci s'apprécie sur une période comprise entre la date d'octroi de la pension révisée et celle du dépôt de la nouvelle demande de révision.
8. La ministre des armées soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé, en se fondant sur le rapport d'expertise du docteur C..., que l'infirmité " syndrome subjectif des traumatisés crâniens ", dont est affecté M. D..., s'était aggravée depuis 2006, année au cours de laquelle le taux d'invalidité au titre de celle-ci avait été porté à 40%, après constat d'une aggravation depuis la précédente demande de révision de sa pension militaire d'invalidité, en 1998. Il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport de l'expert psychiatre désigné par le tribunal des pensions de Marseille, le docteur C..., en réponse à la mission qui lui avait été confiée par le jugement avant-dire-droit du 13 septembre 2018, que si " les céphalées et troubles de la concentration ", dont faisait état M. D... à la date de sa demande, " n'avaient pas à être évaluées de manière distincte des séquelles psychiques associant un syndrome subjectif des traumatisés crâniens et un état dépressif post-traumatique ", " les séquelles psychiques post-traumatiques dont est atteint le sujet peuvent se chiffrer, globalement, en référence au guide-barème applicable aux pensions militaires d'invalidité, à un pourcentage de 60% ", du fait d'une aggravation " imputable au service ". Pour justifier tant l'aggravation de l'infirmité de M. D... depuis la date de la dernière révision de sa pension militaire d'invalidité que le taux retenu, il fait valoir que " l'intensité des troubles de l'humeur ", qui avaient déjà été mis en évidence,
le 18 décembre 2006, par le docteur B..., médecin généraliste, expert mandaté par l'administration pour se prononcer sur les demandes de révision de pension militaire d'invalidité formées par M. D..., en 2006 et 2015, " va en augmentant ". Il estime en outre que l'ensemble des séquelles physiques, des limitations fonctionnelles, l'incidence sexuelle, les douleurs et les troubles visuels " dont l'intensité ne va pas en diminuant avec le temps, prennent une place de plus en plus importante dans le psychisme du sujet, ", et qu'une " grande difficulté à faire le deuil de son image corporelle et de ses projets professionnels d'avant le traumatisme se traduit par un état dépressif chronique résistant, une grande difficulté à se supporter lui-même et à supporter les autres ". En se bornant à soutenir que le docteur C... s'est situé, pour apprécier l'état de M. D..., à la date de son rapport d'expertise, ce qui ne ressort pas des termes de ce rapport qui distingue la recension des doléances formulées par l'intéressé de l'appréciation de son état clinique à la date de sa demande, et que le docteur B..., qui a procédé à l'expertise de M. D... en 2006 et 2016, n'a pas relevé quant à lui d'aggravation, la ministre des armées ne remet utilement en cause ni le constat d'aggravation de l'infirmité de M. D..., ni le taux de 60% retenu par l'expert, qui correspond, dans le guide-barème, à des troubles " intenses " dans le cadre d'un syndrome subjectif des traumatisés crâniens, qualification que doivent bien recevoir les troubles manifestés par l'intéressé, au regard de l'instruction.
9. Il résulte de ce qui précède que la ministre des armées n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'aggravation de l'infirmité de M. D... ouvrait droit à la révision du taux d'invalidité de cette dernière, qu'ils ont porté à 60%, à compter du 25 février 2015.

Sur la demande tendant au bénéfice des articles L. 17 et L. 38 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre :

10. Aux termes de l'article L. 17 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans sa version applicable au litige : " Par dérogation aux dispositions des articles L. 14, L. 15 et L. 16, le taux d'invalidité des grands mutilés définis à l'article L. 36 atteints d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne l'invalidité absolue, est porté à 100 % avec majoration d'un degré dudit article L. 16 si, à la ou aux infirmités qui leur ouvrent droit au bénéfice du statut des grands mutilés, s'ajoute une autre infirmité remplissant les mêmes conditions d'origine et entraînant à elle seule un pourcentage d'invalidité au moins égal à 60 %. Toute infirmité surajoutée est ensuite décomptée conformément aux dispositions de l'article
L. 16. ". Aux termes de l'article L. 36 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans la même version : " Sont, au regard des dispositions du présent chapitre, qualifiés grands mutilés de guerre, les pensionnés titulaires de la carte du combattant qui, par suite de blessures de guerre ou de blessures en service commandé, sont amputés, aveugles, paraplégiques, blessés crâniens avec épilepsie, équivalents épileptiques ou aliénation mentale ou qui, par blessures de guerre ou blessures en service commandé, sont atteints : / Soit d'une infirmité entraînant à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 85 % ; / Soit d'infirmités multiples dont les deux premières entraînent globalement un degré d'invalidité d'au moins 85 %, mais dont l'une détermine à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 60 % ; / Soit d'infirmités multiples dont les trois premières entraînent globalement un degré d'invalidité d'au moins 90 %, mais dont l'une détermine à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 60 % ; / Soit d'infirmités multiples dont les quatre premières entraînent globalement un degré d'invalidité d'au moins
95 %, mais dont l'une détermine à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 60 % ; / Soit d'infirmités multiples dont les cinq premières entraînent globalement un degré d'invalidité de 100 %, mais dont l'une détermine à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 60 % ".
Aux termes de l'article L. 37 du même code, dans la même version : " Sont admis au bénéfice des majorations de pensions et des allocations spéciales prévues par les articles L. 17 et L. 38, les grands invalides : a) Amputés, aveugles, paraplégiques, atteints de lésions crâniennes avec épilepsie, équivalents épileptiques ou aliénation mentale par suite d'une blessure ou d'une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service ; b) Titulaires de la carte du combattant, pensionnés pour une infirmité entraînant à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 85 % ou pour infirmités multiples entraînant globalement un degré d'invalidité égal ou supérieur à 85 % calculé dans les conditions ci-dessus définies par l'article L. 36 et résultant ou bien de blessures reçues par le fait ou à l'occasion du service, ou bien de maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service, à charge par les intéressés de rapporter la preuve que celle-ci a été contractée dans une unité combattante (...) ". Aux termes de l'article L. 38 du même code, dans sa version applicable au litige : " Il est attribué aux grands mutilés de guerre définis par l'article L. 36 et aux grands invalides définis par l'article L. 37 des allocations en sus de la pension et des majorations et allocations qu'ils perçoivent en vertu des dispositions du titre premier et du chapitre premier du présent titre, à l'exclusion des allocations 4 bis et 7 prévues aux articles L. 33 et L. 34, et de l'indemnité temporaire prévue à l'article L. 41. / (...) ".
11. D'une part, il ne résulte pas de l'instruction que M. D..., dont aucun des troubles ne peut être regardé comme " équivalent épileptique " ou une " aliénation mentale ", est atteint d'une des infirmités nommément désignées par les articles L. 36 et L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. D'autre part, il n'établit ni n'allègue être titulaire de la carte de combattant, et n'a pas été victime d'une blessure de guerre ou d'une blessure reçue en service commandé, au sens du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Par suite, il ne remplit pas les conditions pour bénéficier des majorations de pension et allocations spéciales prévues aux articles L. 17 et L. 38 du même code.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de
non-recevoir opposée par la ministre des armées sur ces conclusions, que M. D... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la ministre des armées du 29 mai 2017 en tant qu'elle lui refuse le droit de bénéficier, en qualité de grand mutilé ou de grand invalide, des majorations de pension et d'allocations spéciales prévues par les articles L. 17 et L. 38 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Sur les frais liés au litige :

13. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. D... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ni à ce qu'il soit fait application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 17/00142 du 16 août 2019 du tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille est annulé en tant qu'il a reconnu à M. D... le droit au bénéfice des majorations de pension et d'allocations spéciales prévues par les articles L. 17 et L. 38 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, et en tant qu'il a annulé la décision de la ministre des armées du 29 mai 2017 rejetant cette demande.
Article 2 : La demande de M. D... tendant à l'annulation de la décision de la ministre des armées du 29 mai 2017 en tant qu'elle refuse de lui accorder le bénéfice des majorations de pension et d'allocations spéciales prévues par les articles L. 17 et L. 38 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la ministre des armées est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de M. D... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre des armées, à M. A... D... et à
Me Portehault.
Délibéré après l'audience du 8 mars 2022, où siégeaient :
- M. Badie, président,
- M. Revert, président assesseur,
- Mme Renault, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2022.
N° 19MA057272