CAA de NANCY, 4ème chambre, 14/06/2022, 19NC02006, Inédit au recueil Lebon
Vu les procédures suivantes :
Procédures contentieuses antérieures :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 21 mars 2018 par laquelle le ... a décidé de ne pas reconnaître l'imputabilité au service de la maladie professionnelle qu'elle a déclarée et d'enjoindre, à titre principal, à l'Etat de lui attribuer un congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 16 octobre 2017 dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir .
Par un jugement n° 1800836 du 26 avril 2019, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Par une seconde requête, Mme B... a demandé au même tribunal d'annuler la décision du 17 mai 2019 par laquelle le ... a refusé de lui accorder le bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service au titre d'un accident intervenu le 13 octobre 2017 et d'enjoindre à l'Etat de lui accorder le bénéfice d'un " congé pour invalidité " imputable au service à compter du 16 octobre 2017 dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de cette notification.
Par un jugement n° 1901268 du 19 mars 2020, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 26 juin 2019, sous le n° 19NC02006, Mme B..., représentée par Me Komly-Nallier, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1800836 du 26 avril 2019 du tribunal administratif de Besançon ;
2°) d'annuler la décision du 21 mars 2018 du ... ;
3°) d'enjoindre à l'Etat de lui attribuer un congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 16 octobre 2017 dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) à défaut, en cas d'annulation de la décision pour un motif de légalité externe, d'enjoindre à l'Etat de se prononcer de nouveau sur sa demande dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu'il est entaché d'une omission à statuer : les premiers juges ne se sont pas prononcés sur la question de savoir si le nombre de médecins présents à la commission de réforme du 7 février 2018 était conforme aux dispositions de l'article 12 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- la procédure suivie devant la commission de réforme est irrégulière :
- le principe du contradictoire a été méconnu par la transmission tardive de son rapport disciplinaire ;
- la communication de ce rapport disciplinaire au médecin psychiatre ainsi qu'à la commission de réforme a été commise en violation du principe d'impartialité des procédures administratives ;
- au regard des dispositions des articles 5, 6 et 12 du décret du 14 mars 1986, la composition de la commission de réforme était irrégulière en l'absence d'un médecin spécialiste à la séance de la commission de réforme ;
- l'administration a bien commis une erreur d'appréciation en ne reconnaissant pas l'imputabilité au service de son état de santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2019, la ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés et elle s'en remet également aux écritures de première instance du préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté.
Par une ordonnance du 1er avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 mai 2022 à 12h00.
II. Par une requête enregistrée le 29 mai 2020, sous le n° 20NC01180, Mme B..., représentée par Me Komly-Nallier, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1901268 du 19 mars 2020 du tribunal administratif de Besançon ;
2°) d'annuler la décision du 17 mai 2019 du ... ;
3°) d'enjoindre à l'Etat de lui accorder le bénéfice d'un congé pour invalidité imputable au service à compter du 16 octobre 2017 dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et, à défaut, en cas d'annulation de la décision pour un motif de légalité externe, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de cette notification ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier car les premiers juges ne se sont pas prononcés sur deux moyens :
- celui tiré de ce que le médecin de prévention n'avait pas été informé de la tenue de la commission de réforme qui s'est réunie le 4 avril 2018 ;
- celui tiré de l'erreur de droit entachant la décision attaquée dans la mesure où la ... avait fondé son refus sur la circonstance qu'elle n'avait pas présenté de déclaration d'accident de service ;
- la décision attaquée est entachée de vices de procédure tirés de la méconnaissance des articles 18 et 19 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 :
- le médecin de prévention n'a pas été informé de la tenue de la commission de réforme qui s'est réunie le 4 avril 2018 ;
- la présence d'un médecin spécialiste à la séance de la commission de réforme était nécessaire pour éclairer de manière pertinente son cas médical ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur dans la qualification juridique des faits :
- le II du nouvel article 21 bis du statut général des fonctionnaires instaure une présomption d'imputabilité au service des accidents qui sont survenus dans le temps et sur le lieu de travail ;
- la découverte du document à la photocopieuse lui a provoqué un choc psychologique ; elle a découvert de manière soudaine que sa direction allait lui retirer une partie de ses missions.
La requête a été communiquée à la ministre de la transition écologique et solidaire qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 5 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 mai 2022 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Roussaux, première conseillère ;
- les conclusions de M. Michel, rapporteur public ;
- et les observations de Me Komly-Nallier, représentant Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., agente titulaire de la fonction publique d'Etat au grade d'ingénieur divisionnaire de l'agriculture et de l'environnement, exerçait les fonctions de chef de pôle " politique de l'eau " au sein du service eau biodiversité paysages de la .... Le vendredi 13 octobre 2017 au matin, elle a pris fortuitement connaissance d'un document, qui se trouvait sur la photocopieuse, établi par son supérieur hiérarchique (N+2). Ce document formalisait un échange qui avait eu lieu la veille entre la nouvelle cheffe du département " eau et milieux aquatiques ", affectée depuis le 1er septembre 2017, le chef du service " biodiversité eau patrimoine " et son adjoint. Il avait pour objet de reprendre l'ensemble des objectifs assignés au département " eau et milieux aquatiques " dont ceux assignés au pôle " politique de l'eau ", placé sous la responsabilité de Mme B.... Cette dernière interprétant ce document comme une réaffectation de ses propres missions à sa cheffe de département, s'est rendue dans le bureau de sa cheffe afin de lui demander des explications. Elle s'est ensuite dirigée vers le bureau du chef du service " biodiversité eau patrimoine ", dont celui-ci sortait. Mme B... l'a invectivé en lui adressant des reproches sur la gestion du service et le mépris dont faisaient preuve, selon elle, les responsables de pôle. Elle a manifesté sa colère et fait preuve d'un comportement agressif, donnant des coups de pieds dans les murs puis dans l'extincteur, elle a ensuite levé son casque de vélo en menaçant le chef de service avec son casque qu'elle a fini par taper contre le mur à la hauteur de la tête de son supérieur. Elle a ensuite quitté les locaux de la ..., puis réintégré son bureau vers 11h20, et a adressé un courriel à sa hiérarchie et aux organisations syndicales. La directrice adjointe du service a convenu d'un rendez-vous avec Mme B... le 16 octobre 2017. Cette dernière a été par la suite placée en congé de maladie pour motif de " burn-out " jusqu'au 7 janvier 2018. Mme B... a adressé le 22 novembre 2017 à son administration une demande tendant à ce que sa pathologie de " burn-out " soit reconnue comme une maladie professionnelle. Après un avis défavorable du 7 février 2018 de la commission de réforme, le directeur de la ... de ..., par une décision du 21 mars 2018, a opposé un refus à cette demande. Parallèlement, Mme B... a sollicité son administration le 16 mars 2018 afin que son accident du 13 octobre 2017 soit reconnu comme imputable au service. Par une décision du 19 avril 2018, après avis défavorable de la commission de réforme émis le 4 avril 2018, l'administration a rejeté cette demande. Par un jugement n° 1801002 du 26 avril 2019, le tribunal administratif de Besançon a annulé cette décision pour un motif de forme. En exécution de ce jugement, le directeur de la ... a, par une décision du 17 mai 2019, de nouveau rejeté la demande de l'intéressée. Par deux requêtes enregistrées à la cour sous les nos 19NC02006 et 20NC01180, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, Mme B... relève appel, d'une part, du jugement n° 1800836 du 26 avril 2019 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 2018 du directeur de la ... qui a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie professionnelle et, d'autre part, du jugement n° 1901268 du 19 mars 2020 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mai 2019 par laquelle le directeur de la ... a refusé de lui accorder le bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service au titre d'un accident intervenu le 13 octobre 2017.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 21 mars 2018 :
2. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat, alors applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...)2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions, prévus en application de l'article 35. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; (...) ".
3. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
4. Il résulte de l'instruction que la ... de la région ... a connu depuis le 1er janvier 2016 des réorganisations successives des services résultant de la fusion des régions Bourgogne et Franche-Comté, laquelle a conduit à la suppression de certains des postes d'encadrement et à une réattribution des tâches. Le rapport annuel de 2017 du service médical relève chez les agents de la ... des troubles psychosociaux, avec notamment sur un plan clinique des manifestations d'anxiété généralisée observées lors des consultations. Il a été notamment constaté des troubles de l'adaptation bio-psychologique à des changements organisationnels, des conduites individuelles inappropriées et un défaut de communication. Ce contexte professionnel pathogène ressort également du compte-rendu de la réunion d'encadrement de la ... du 6 juin 2017. Mme B... a été affectée par la réorganisation des services puisqu'elle s'est vue attribuer d'autres tâches que celles dont elle avait la charge en perdant sa mission d'encadrement correspondant à son grade. Si la requérante a accepté la modification de son poste, les copies de courriels adressés à sa hiérarchie dès le début de l'année 2017 révèlent qu'elle souffrait de la charge importante de travail et alertait la direction sur son état d'épuisement et sur ses difficultés à absorber les reproches. Comme l'indique le certificat médical du médecin du travail du 21 décembre 2017, Mme B... lui a fait part de ses difficultés dans l'exercice de son métier et du mal-être au travail de plusieurs agents en raison notamment des changements organisationnels. C'est dans ce contexte de souffrance au travail que Mme B... s'est violement emportée le 13 octobre 2017, lors de la découverte d'un document qu'elle a interprété comme une nouvelle réattribution de ses missions. Le " burn out " qui a suivi a été considéré par l'expertise médicale du 20 décembre 2017, conduite par un médecin psychiatre, qui mentionne l'absence d'antécédent de nature dépressive, comme imputable au service. Ni la circonstance selon laquelle la requérante entretenait des liens compliqués avec sa hiérarchie, ni le fait que l'administration a accompagné l'intéressée dans sa prise de poste ne sont de nature à remettre en cause le lien entre la pathologie de la requérante et le service en l'absence de toute autre cause extérieure. Dans ces conditions, la maladie de Mme B... doit être regardée comme présentant un lien direct avec l'exercice de ses fonctions. Par suite, la décision du 21 mars 2018 portant refus de reconnaissance d'imputabilité au service de la maladie de Mme B... est entachée d'erreur d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, ni de se prononcer sur les autres moyens soulevés par Mme B..., que la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 1800836 attaqué du 26 avril 2019, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 21 mars 2018.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 17 mai 2019 :
6. Aux termes de l'article 12 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, dans sa rédaction applicable au litige : " Dans chaque département, il est institué une commission de réforme départementale compétente à l'égard des personnels mentionnés à l'article 15. Cette commission, placée sous la présidence du préfet ou de son représentant, qui dirige les délibérations mais ne participe pas aux votes, est composée comme suit : (...) Les membres du comité médical prévu à l'article 6 du présent décret. /Le secrétariat de la commission de réforme départementale est celui du comité médical prévu à l'article 6 du présent décret. ". Aux termes de l'article 6 du même décret : " Dans chaque département, un comité médical départemental compétent à l'égard des personnels mentionnés à l'article 15 ci-après est constitué auprès du préfet. La composition de ce comité est semblable à celle du comité médical ministériel prévu à l'article 5. (...) ". Aux termes de cet article 5 : " (...) Ce comité comprend deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, pour l'examen des cas relevant de sa qualification, un spécialiste de l'affection pour laquelle est demandé le bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée prévu à l'article 34 (3e et 4e) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.(...) ".
7. Il est constant qu'aucun médecin spécialiste, dont la présence est requise en application des dispositions précitées indépendamment de l'objet de la demande, n'a siégé au sein de la commission de réforme qui s'est réunie le 4 avril 2018 alors qu'elle était saisie de la demande de reconnaissance d'imputabilité au service d'un accident survenu le 13 octobre 2017. Dès lors, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de réforme qui s'est réunie le 4 avril 2018 ait été destinataire des mêmes informations que celle qui s'est tenue le 7 février 2018 pour l'appréciation de l'imputabilité au service de la maladie de Mme B..., l'absence d'un médecin psychiatre parmi les membres de la commission de réforme a entaché la composition de cette dernière d'irrégularité. Mme B... est donc fondée à soutenir que la décision du 17 mai 2019 a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière.
8. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué, ni de se prononcer sur les autres moyens soulevés par la requérante, Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 1901268 attaqué du 19 mars 2020, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mai 2019.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les jugements n° 1800836 du 26 avril 2019 et n° 1901268 du 19 mars 2020 ainsi que les décisions du directeur de la ... du 21 mars 2018 et du 17 mai 2019 doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Le motif d'annulation de la décision du 21 mars 2018 implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à la ..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de Mme B... à compter du 16 octobre 2017, date de son premier arrêt de travail et d'en tirer toutes les conséquences sur sa situation administrative. Du fait de cette injonction, l'annulation de la décision du 17 mai 2019 n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction de la requête n° 20NC01180 doivent en conséquence être rejetées.
Sur les frais liés aux instances :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans les présentes instances, la somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les jugements n° 1800836 du 26 avril 2019 et n° 1901268 19 mars 2020 du tribunal administratif de Besançon et les décisions des 21 mars 2018 et 17 mai 2019 du ... sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à l'Etat de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de Mme B... à compter du 16 octobre 2017, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et d'en tirer toutes les conséquences sur sa situation administrative.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 20NC01180 est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Ghisu-Deparis , présidente,
-Mme Grossrieder, présidente assesseur
- Mme Roussaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2022.
La rapporteure,
Signé : S. Roussaux La présidente,
Signé : V. Ghisu-Deparis
La greffière,
Signé : N. Basso
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Basso
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N° 19NC02006, 20NC01180